Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc5171134fd24f9cc94a78
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 3 755 996 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00115 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJTE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00115 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJTE Code NAC : 5AA Nature particulière : 0A LE PREMIER OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE 1ère affaire : n° 115/2024 : DEMANDERESSE La société AXENTIA, société anonyme d’habitations à loyer modéré, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège; représentée par Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE, avocat membre de la SCP SEBAN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substituée par Maître Cyrille DUBOIS, avocat membre de la SELARL VALJURIS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCIENNES, D'une part, DEFENDERESSE L’association EHPAD DU PAYS DE CONDE, sise [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège; représentée par la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES, D’autre part, 2ème affaire : n° 182/2024 : DEMANDERESSE L’association EHPAD DU PAYS DE CONDE, sise [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège; représentée par la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES, D’une part, DEFENDEUR M. [U] [B], né le 16 mai 1946 à [Localité 4] (Belgique), demeurant [Adresse 1] ne comparaissant pas; D'autre part, LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président, LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à la date des débats, et Samuel VILAIN, greffier, à la date du délibéré, DÉBATS : en audience publique le 17 septembre 2024, ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024, EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 23 juin 2024, enregistré sous le numéro RG : 24/00115, la société anonyme d'habitations à loyer modéré AXENTIA a assigné l'association EHPAD DU PAYS DE CONDE devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que la défenderesse soit condamnée lui payer la somme de 37 559 euros à titre provisionnel et qu'elle soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte en date du 10 juillet 2024, enregistré sous le numéro RG : 24/00182, l'association EHPAD DU PAYS DE CONDE a assigné monsieur [U] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que le défendeur soit condamné à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre du chef de la société AXENTIA et qu'il soit condamné aux dépens et à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, la société AXENTIA expose qu'elle a acquis, en 2018, un immeuble situé à [Localité 5] et loué à l'EHPAD DU PAYS DE CONDE et que cette dernière a rompu la convention les liant, avec une résiliation au 30 juin 2023. Elle fait valoir que, du 1er juillet au 31 octobre 2023, il a été constaté qu'un résident de l'EPHAD DU PAYS DE CONDE n'avait pas quitté l'immeuble ; que ce maintien, l'ayant privé de la jouissance de l'immeuble, a rendu l'EHPAD DU PAYS DE CONDE redevable d'une redevance ; que le montant de cette redevance représente la somme de 37 559,96 euros. Elle souligne que l'EHPAD DU PAYS DE CONDE a reconnu devoir cette somme, avant de la contester sans fondement, et que son obligation n'est pas sérieusement contestable. Elle estime qu'il doit, dès lors, être fait droit à l'ensemble de ses demandes. En réponse, l'EHPAD DU PAYS DE CONDE soutient qu'elle a effectivement libéré les lieux le 30 juin 2023 ; qu'elle n'a jamais entendu se reconnaître redevable de la moindre redevance après cette date ; que le maintien d'un ex-locataire après ladite date n'est pas de son chef. Elle en déduit qu'il existe une contestation sérieuse faisant obstacle au versement de la provision sollicitée. Elle ajoute que, au cas où elle serait condamnée au paiement de la provision, cette condamnation résulterait de la résistance opposée par l'ex-locataire, Monsieur [B], qui devrait alors répondre de ses actes vis-à-vis d'elle. Elle conclut, à titre principal, au débouté des demandes présentées par la société AXENTIA ; à titre subsidiaire, à la condamnation de Monsieur [B] à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre du chef de la demanderesse ; en tout état de cause, à la condamnation de la société AXENTIA et de Monsieur [B] in solidum aux dépens et à lui payer, chacun, la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [B] n'a pas comparu et n'a pas été représentée. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour. MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction des instances : Selon l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, il ressort des pièces fournies par les parties que les instances ouvertes sous les numéros RG 24/00115 et 24/00182 concernent un même litige. Elles présentent un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire juger ensemble. En conséquence, il sera ordonné la jonction de ces instances. Sur la demande de provision : Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la demanderesse que, par convention du 27 novembre 1974, la société d'[Adresse 6] a donné à bail au bureau d'aide sociale de [Localité 5] un ensemble immobilier situé à [Localité 5] ; que, par avenant numéro neuf à la convention précitée, la gestion de l'immeuble a été reprise par la défenderesse; que, par acte du 26 juin 2018, la société AXENTIA a acquis l'immeuble auprès de la société immobilière du Grand Hainaut, qui a succédé à la société d'[Adresse 6]. Il ressort également que, par lettre du 5 janvier 1023, l'EHPAD DU PAYS DE CONDE a décidé de mettre fin à la convention liant les parties du 27 novembre 1974, à la date du 30 juin 2023 ; qu'à cette date, il a été constaté le maintien dans les lieux d'un résident de l'immeuble, Monsieur [B], lié contractuellement avec l'EHPAD DU PAYS DE CONDE ; que ce dernier a quitté l'immeuble possédé par la demanderesse dans le courant du mois d'octobre 2023. Le maintien dans les lieux après le 30 juin 2023 de Monsieur [B] a incontestablement privé la société AXENTIA d'une reprise complète des lieux à la date de fin de la convention liant les parties. Il a rendu l'EHPAD DU PAYS DE CONDE débitrice d'une obligation à l'égard de la société AXENTIA pour privation de jouissance des lieux à rendre, une obligation dont la valeur doit être arrêtée au prix de la redevance de location des lieux avant la fin de contrat. Dans la mesure où la demanderesse a été privée de la jouissance des lieux jusqu'au 31 octobre 2023, soit pendant quatre mois, la défenderesse est indiscutablement redevable à la demanderesse d'une somme de 37 559,96 €, représentant quatre mois de redevance. En conséquence, l'EHPAD DU PAYS DE CONDE sera condamné à payer cette somme à la société AXENTIA à titre provisionnel. Sur la garantie en paiement de Monsieur [B] : En l'espèce, il ressort des pièces communiquées par l'EHPAD DU PAYS DE CONDE qu'elle a alloué à Monsieur [B], par contrat de jour du 6 avril 2018 un logement situé dans l'immeuble de [Localité 5] et que, à la du 30 juin 2023, il demeurait encore dans son logement. L'association l'EHPAD DU PAYS DE CONDE soutient que Monsieur [B] doit la garantir de sa condamnation provisionnelle au motif serait maintenue dans le logement malgré une injonction, envoyée le 17 mai 2023, de quitter les lieux en raison de la rupture du contrat de séjour au 30 juin 2023. Elle verse aux débats la lettre en question dont il ne ressort pas précisément, à sa lecture, qu'il ait été enjoint à Monsieur [B] de quitter les lieux, ladite lettre présentant la situation au 30 juin 2023, exposant la présence de résidences alternatives, proposant une aide pour des démarches de changement de logement et s'achevant dans les termes suivants : " en espérant vous avoir convaincu ". Faute d'autres pièces versées aux débats prouvant une injonction alléguée par l'association l'EHPAD DU PAYS DE CONDE à l'encontre de Monsieur [B], il ne peut être considéré comme indiscutablement établi que locataire s'est maintenu malgré un ordre formel de quitter les lieux de la part de son bailleur. Il s'ensuit que la demande de garantie en paiement présenté par l'association l'EHPAD DU PAYS DE CONDE se heurte à une contestation sérieuse. En conséquence, cette dernière sera déboutée de sa demande en ce sens. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, l'association EHPAD DU PAYS DE CONDE, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens. En outre, elle sera condamnée à payer à la société AXENTIA la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons la jonction des instances ouvertes sous les numéros RG 24/00115 et N° RG 24/00182 sous le premier d'entre eux, Condamnons l'association EHPAD DU PAYS DE CONDE à payer à la société anonyme d'habitations à loyer modéré AXENTIA la somme provisionnelle de 37 559,96 euros au titre de l'occupation de l'immeuble situé à [Localité 5] pour une période de 4 mois, Déboutons l'association EHPAD DU PAYS DE CONDE de sa demande en garantie de paiement formé à l'encontre de Monsieur [U] [B], Condamnons l'association EHPAD DU PAYS DE CONDE aux dépens, Condamnons l'association EHPAD DU PAYS DE CONDE à payer à la société anonyme d'habitations à loyer modéré AXENTIA la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 367 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
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- 1 octobre 2024
Référence
66fc5171134fd24f9cc94a78
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