Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc5171134fd24f9cc94a7e
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 1 646 061 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00204 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GMQ6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES PROCEDURE ACCELEREE AU FOND - N° RG 24/00204 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GMQ6 Code NAC : 72A Nature particulière : 0A LE PREMIER OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE DEMANDEUR Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]", sis [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL CITYA BELVIA [Localité 3] exerçant sous le nom commercial " CITYA HAINAUT " S.A.R.L. dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège; représentée par Maître Manuel RAISON, avocat membre de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me Dominique GOMIS, avocat au barreau de VALENCIENNES, D'une part, DEFENDEUR M. [Z] [R], demeurant [Adresse 1]; ne comparaissant pas; D'autre part, LE PRESIDENT : Leïla GOUTAS, première vice présidente, LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à la date des débats, et Samuel VILAIN, greffier, à la date du délibéré, DÉBATS : en audience publique le 10 septembre 2024, JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024, EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Z] [R] est propriétaire au sein de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] des lots numérotés 6 et 10 correspondant à un appartement et à une cave. La copropriété a depuis 2023 pour syndic la SARL CITYA BELVIA [Localité 3] exerçant sous le nom commercial " CITYA HAINAUT ". Le syndicat des copropriétaires réclame à Monsieur [R] des arriérés de charges demeurés impayés malgré plusieurs relances. Dans ces circonstances, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 19 août 2024, il a, par l'intermédiaire de son syndic, fait assigner Monsieur [Z] [R] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de : - le voir condamner à lui payer la somme totale de 16.567,54 euros se décomposant comme suit: - 15.901,41 euros à titre principal, charges exigibles arrêtées au 8 août 2024 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2022 qui porteront également intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, - 109,93 euros au titre des provisions sur charges de l'exercice 2024 devenues exigibles par anticipation, - 559,20 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance. - le voir condamner à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, - le voir condamner à lui régler la somme totale de 2.124 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - voir condamner Monsieur [Z] [R] aux entiers dépens. À l'audience du 10 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, réitère les demandes contenues dans son assignation en faisant valoir que Monsieur [R] ne s'acquitte que de façon très irrégulière du paiement de ses charges de copropriété, ce depuis 2003, qu'il ne régit ni aux courriers de relance ni aux mises en demeure qui lui sont réclamées. Il explique que les pièces qu'il joint à la procédure permettent d'établir la réalité et le quantum de sa créance qui s'élève à la somme de 16 460,61 euros, selon décompte arrêté au 8 août 2024. Monsieur [Z] [R], régulièrement été assigné à étude est non comparant. MOTIFS Sur le paiement des charges échues L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. En l'espèce, la créance de la partie demanderesse n'est guère contestable au vu des procès-verbaux d'assemblées générales, des mises en demeure et du décompte des charges arrêtés au 8 août 2024, qui sont produits. Il apparaît ainsi que Monsieur [Z] [R] reste, à cette date, devoir au Syndicat des copropriétaires la somme de 16.567,54 euros au titre des charges de copropriété demeurées impayées et des sommes immédiatement exigibles se décomposant comme suit : - 15.901,41 euros à titre principal, - 109,93 euros au titre des provisions sur charges de l'exercice 2024 devenues exigibles par anticipation, - 559,20 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance. Il conviendra dès lors de condamner Monsieur [Z] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme globale de 16.567,54 euros à titre de provision à valoir sur les charges de copropriété demeurées impayées et les sommes immédiatement exigibles au sens de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Par application de l'article 1343-2 du code civil, il conviendra d'ordonner la capitalisation des intérêts pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus pour une année entière. Le syndicat des copropriétaires ne justifiant pas d'un préjudice autre que celui déjà réparé par l'octroi des intérêts de retard, il y aura lieu de rejeter sa demande indemnitaire. Par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur [Z] [R] supportera seul tous les frais exposés pour le recouvrement de la créance. Sur l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et l'exécution provisoire Monsieur [Z] [R] succombant à l'instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente. En outre, l'équité commande de le condamner à payer au syndicat la somme de 2.124 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile, il y aura lieu de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit ; PAR CES MOTIFS Nous, président du tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, CONDAMNONS Monsieur [Z] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 16.567,54 euros à titre de provision à valoir sur les charges de copropriété demeurées impayées et les sommes immédiatement exigibles au sens de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 arrêtées au 8 août 2024, avec intérêts au taux légal ; ORDONNONS la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière; DISONS que les frais exposés par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 3] pour le recouvrement de sa créance seront mis à la charge de Monsieur [Z] [R] ; CONDAMNONS Monsieur [Z] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 2.124 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [Z] [R] aux entiers dépens ; REJETONS les demandes plus amples ou contraires ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire. En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 1er octobre 2024. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-1 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc5171134fd24f9cc94a7e
Données disponibles
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