Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc5171134fd24f9cc94a84
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/00091 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GIUR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00091 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GIUR Code NAC : 30B Nature particulière : 0A LE PREMIER OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE DEMANDERESSE La S.C.I. ROBIN, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège; représentée par l’AARPI DE ABREU - GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES, D'une part, DEFENDERESSE LA S.A.R.L. METAMORPHOSE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège; représentée par la SELARL ADEKWA, avocats au barreau de VALENCIENNES, D'autre part, LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Leïla GOUTAS, première vice présidente, LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à la date des débats, et Samuel VILAIN, greffier, à la date du délibéré, DÉBATS : en audience publique le 10 septembre 2024, ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024, EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2018, la SCI ROBIN a donné à bail à la SARL METAMORPHOSE, exerçant sous l'enseigne CAPILL'HAIR, des locaux à usage professionnel situés [Adresse 2] à [Localité 4], ce, pour une durée de trois ans et moyennant un loyer mensuel de 850 euros, payable le 10 du mois. Au terme fixé, le preneur est demeuré dans les lieux de sorte qu'un nouveau bail a commencé à courir, soumis au statut des baux commerciaux. Invoquant la défaillance de sa locataire dans le règlement de ses loyers, la SCI ROBIN a, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 16 avril 2024, fait assigner en référé la SARL METAMORPHOSE exerçant sous l'enseigne CAPILL'HAIR aux fins de voir : - constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties à compter du 24 mars 2024, - ordonner, en conséquence, l'expulsion de la SARL METAMORPHOSE des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] ainsi que tous les occupants de son chef avec intervention de la force publique si nécessaire et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, - juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner par provision la SARL METAMORPHOSE à lui verser la somme de 3.610,35 euros correspondant aux sommes réclamées dans le commandement de payer, ainsi que tous les loyers, charges et taxes lui incombant à partir du commandement de payer jusqu'à la résiliation du bail soit la somme de 4.309 euros, sommes qu'il conviendra d'assortir des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024, - condamner par provision la SARL METAMORPHOSE à lui payer une indemnité d'occupation correspondant au loyer annuel soit la somme de 10.200 euros par mois outre les charges, à compter du 24 mars 2024 et ce jusqu'à la libération des lieux, - condamner la SARL METAMORPHOSE à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens engagés pour l'instance. La SARL METAMORPHOSE a constitué avocat et a signifié des conclusions en défense. L'affaire, après plusieurs renvois, a été examinée à le 10 septembre 2024. A l'audience, la SCI ROBIN se référant à ses écritures, maintient ses demandes en faisant valoir que la société défenderesse est actuellement sans activité du fait des problèmes de santé de la gérante qui exploite, que cette dernière ne règle plus ses loyers de sorte qu'elle a dû faire délivrer un commandement de payer, qu'il y a dès lors lieu de constater le jeu de la clause résolutoire et de lui permettre d'expulser la locataire afin de pouvoir relouer les lieux. La SARL METAMORPHOSE par la voix de son conseil sollicite le rejet des prétentions adverses. Elle demande au juge des référés de : - suspendre les effets de la clause résolutoire pendant une durée de six mois à compter de l'ordonnance à intervenir, - lui octroyer un délai de grâce de six mois à l'issue duquel elle reprendra ses obligations locatives et notamment le paiement du loyer. Elle expose que le non règlement des loyers est lié à une suspension de son activité, sa gérante rencontrant des problèmes de santé justifiant un traitement lourd. Elle précise qu'à l'issue, son activité va pouvoir reprendre, ce qui permettra de régulariser la situation. Elle souligne qu'elle est de bonne foi et expose qu'un moratoire de six mois lui est nécessaire pour honorer ses engagements à l'égard de son bailleur. La décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur les loyers et charges impayés : L'article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, au vu des pièces produites aux débats (commandement de payer visant la clause résolutoire du 23 février 2024, décompte actualisé à la date de la résiliation, quittances de loyer de janvier à mars 2024), la SARL METAMORPHOSE reste devoir la somme de 4.309 euros au titre des loyers et charges impayés outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer. La SARL METAMORPHOSE qui ne conteste par être débitrice de cette somme sera donc condamnée à la payer, ce, à titre de provision. Sur l'acquisition de la clause résolutoire du bail et ses conséquences : Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif - le bailleur soit de bonne foi - la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement. En l'espèce, le commandement de payer du 23 février 2024 adressé par la partie demanderesse vise la clause résolutoire du bail et porte le détail des loyers et charges réclamés par le bailleur. Il précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; l'article L.145-17 du code de commerce y figure. Le commandement de payer précité contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. Il est constant que les causes de ce commandement n'ont pas été acquittées dans le mois de la délivrance de l'acte. Dès lors, il y aura lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à la date du 24 mars 2024. Sur la suspension des effets de la clause résolutoire et les délais de grâce : L'article 1343-5 du code civil autorise le juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, à reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. Selon l'article L. 145-41 alinéa 2 du code de commerce, le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais ou reportant le paiement, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, la clause résolutoire ne jouant pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. En l'espèce, compte tenu de la situation financière de la SARL METAMORPHOSE et de la situation personnelle de la gérante, Madame [X], dont la bonne foi n'est pas remise en cause et qui justifie de ses problèmes de santé, il convient d'accorder un délai de six mois à la débitrice pour lui permettre de s'acquitter des sommes dues. Il y a lieu de rappeler que si la débitrice s'acquitte de sa dette à l'issue du moratoire qui lui est accordé, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué. À défaut, la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet et les occupants seront condamnés à quitter les lieux. Sur l'indemnité d'occupation Dans l'hypothèse où la débitrice ne s'acquitterait pas de sa dette comme prévu, il y aura lieu de fixer une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux, d'un montant égal à celui des loyers et charges qui auraient été dus si le bail avait continué ses effets. Sur l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et l'exécution provisoire : En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l'espèce, de condamner la SARL METAMORPHOSE aux entiers dépens de la présente instance de référés. En outre, en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande d'allouer à la SCI ROBIN la somme de 3000 euros au titre des frais engagés et non compris dans les dépens. Conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit en matière de référés. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire par l'effet du commandement signifié le 23 février 2024 et la résiliation de plein droit du bail conclu être les parties et portant sur des locaux à usage professionnel situés [Adresse 2] à [Localité 4], ce, à compter du 24 mars 2024; CONSTATONS que la SARL METAMORPHOSE reste devoir la somme de 4.309 euros à la SCI ROBIN au titre des loyers et provisions sur charges impayés ; AUTORISONS la SARL METAMORPHOSE à s'acquitter du paiement de cette somme à l'issue d' un délai de six mois commençant à courir à compter de la présente décision ; SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant une durée de six mois, ce, à compter de la présente ordonnance ; DISONS que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la SARL METAMORPH OSE se libère de la dette dans les conditions prévues ci-dessus ; DISONS qu' à défaut, la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet, - la SARL METAMORPHOSE devra, en conséquence, rendre les lieux libres de toute occupation de son chef dans le délai d'un mois à compter de la signification d'un commandement de quitter les lieux, faute de quoi elle pourra y être contrainte, au besoin avec l'assistance de la force publique, - la SARL METAMORPHOSE sera condamnée à payer à la SCI ROBIN une indemnité provisionnelle d'occupation, jusqu'à libération effective des lieux, d'un montant égal à celui des loyers et charges qui auraient été dus si le bail avait continué ses effets ; CONDAMNONS la SARL METAMORPHOSE à payer à la SCI ROBIN la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SARL METAMORPHOSE aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ; REJETONS les demandes plus amples ou contraires ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire. En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 1er octobre 2024. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L.145-17 du code de commerce y figure.article 491 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile dispose qarticle L. 145-41 alinéa 2 du code de commercearticle 514-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil autorise le juge
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc5171134fd24f9cc94a84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA