Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc5171134fd24f9cc94a87
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00174 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GLCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00174 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GLCE Code NAC : 64B Nature particulière : 0A LE PREMIER OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE DEMANDEUR M. [T] [K], né le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 7], domicilié chez sa mère, [B] [K], [Adresse 3]; bénéficiant d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/002282 du 18/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes, représenté par la SCP MINET-MATHIEU, avocats au barreau de VALENCIENNES, D'une part, DEFENDEURS La mutuelle AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège; M. [Y] [L], né le [Date naissance 1] 2004, domicilié chez ses parents, [E] [L], [Adresse 4]; représentés par la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège; ne comparaissant pas; D'autre part, LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Leïla GOUTAS, première vice présidente, LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à la date des débats, et Samuel VILAIN, greffier, à la date du délibéré, DÉBATS : en audience publique le 10 septembre 2024, ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024, EXPOSE DU LITIGE Le 30 mars 2018, Monsieur [T] [K], né le [Date naissance 6] 2004, alors scolarisé au collège Voltaire à [Localité 8], a chuté à la sortie d'un cours après qu'un autre élève, Monsieur [Y] [L], lui ait donné un coup au niveau de la cheville. A la suite de cet accident, Monsieur [T] [K] a été transporté au centre hospitalier de Valenciennes où il a été hospitalisé jusqu'au 4 avril 2018 pour une fracture comminutive fermée du quart distal des deux os de la jambe droite. L'adolescent a été immobilisé durant plusieurs semaines et a dû être installé dans un lit médicalisé et ses déplacements ont nécessité l'utilisation d'un fauteuil roulant. Une expertise médicale amiable a été réalisée le 15 juin 2022 à la demande de l'assureur de la victime, la MMA, à l'issue de laquelle l'expert a fixé la date de consolidation au 17 mars 2019, a retenu un lien de causalité entre le mécanisme de l'accident et les lésions subies par la victime et a constaté comme seule séquelle " subjectivement une sensation de douleur au niveau de la jambe ". Il a conclu à l'absence de préjudice d'agrément, l'absence de préjudice sexuel, l'absence de nécessité d'un aménagement du domicile ou du véhicule de la victime, l'absence de retentissement scolaire ou de formation et enfin a exclu toute dépense au titre des frais futurs et tout autre préjudice post consolidation. La société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en sa qualité d'assureur de Monsieur [L] a été actionnée. Celle-ci a présenté des offres d'indemnisation à la victime qui n'ont pas été jugées satisfactoires. Par actes de commissaire de justice des 5, 10 et 18 juillet 2024, Monsieur [T] [K] a dès lors fait assigner en référé la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE (à personne), Monsieur [Y] [L] (à domicile), et la Caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (à personne morale), aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. La société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et Monsieur [Y] [L] ont constitué avocat et ont signifié des conclusions en défense. La Caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a été régulièrement assignée mais n'a pas comparu. L'affaire a été examinée le 10 septembre 2024. À l'audience, Monsieur [T] [K], réitère les demandes contenues dans son acte introductif d'instance. Il expose, par la voix de son conseil, que plusieurs années après son accident qui a eu pour lui de lourdes conséquences, il conserve des séquelles et affirme que contrairement à ce qui est mentionné dans le rapport d'expertise amiable, il ressent des douleurs persistantes et se trouve privé de la possibilité de pratiquer certaines activités, notamment sportives. Il considère que les offres d'indemnisation qui lui ont été présentées ne prennent pas en compte l'intégralité de ses préjudices. Il conclut que dans ces circonstances, une expertise judiciaire médicale est nécessaire. La société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et Monsieur [Y] [L], par la voix de leur conseil et se référant à leurs écritures sollicitent le rejet des prétentions adverses. Ils demandent au juge des référés de : - débouter Monsieur [T] [K] de sa demande visant à l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, - condamner Monsieur [T] [K] à payer à Monsieur [Y] [L] et à la compagnie AXA FRANCE la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Ils indiquent s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée en faisant valoir qu'ils versent aux débats deux témoignages attestant de ce que Monsieur [T] [K] pratique couramment le basketball et reste en capacité de courir rapidement sans problème apparent, ce qui vient contredire les propos du demandeur quant à l'existence d'un préjudice d'agrément et quant à d'éventuelles séquelles. Par ailleurs, ils relèvent que l'intéressé ne verse aucune pièce médicale justifiant de l'aggravation de l' état de santé qu'il allègue. La décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise médicale amiable effectué le 15 juin 2022 que l'état de Monsieur [T] [K] est consolidé et qu'il n'existe pas de séquelle autre qu'une sensation de douleur au niveau de la jambe droite. Aucun préjudice d'agrément n'a été relevé. Monsieur [T] [K] affirme que son état s'est aggravé depuis l'expertise amiable du 15 juin 2022 et que des douleurs persistent, notamment au niveau de sa cheville, le privant de toute activité sportive. Pour étayer sa demande, il verse aux débats une photographie d'un certificat médical en date du 15 décembre 2023 émanant de son médecin généraliste mentionnant qu'il doit être dispensé d'activité sportive mettant sa jambe droite en action (à la suite de chirurgie) pour l'année scolaire 2023. Cette pièce qui n'est pas particulièrement récente ne saurait suffire à établir un lien entre les préconisations médicales qu'elle contient et l'accident intervenu cinq ans plus tôt et dès lors justifier la demande d'expertise alors que, d'une part, les autres pièces médicales produites confirment une consolidation de l'état du patient et que, d'autre part, les défendeurs communiquent deux attestations venant contredire les assertions du requérant quant à son incapacité à se livrer à des pratiques sportives. En conséquence, la demande d'expertise sera rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, il y aura lieu de condamner Monsieur [T] [K] aux entiers dépens de la présente instance. L'équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, DEBOUTONS Monsieur [T] [K] de sa demande d'expertise ; Le CONDAMNONS aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, DISONS n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 1er octobre 2024. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 491 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc5171134fd24f9cc94a87
Données disponibles
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