Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc5171134fd24f9cc94abe
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00219 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GMJZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00219 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GMJZ Code NAC : 70E Nature particulière : 0A LE PREMIER OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE DEMANDEURS M. [U] [S], né le 08 juillet 1970 à [Localité 11], et Mme [I] [F] épouse [S], née le 16 novembre 1970 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8] - [Localité 9]; représentés par la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES, D'une part, DEFENDERESSE Mme [Z] [E], demeurant [Adresse 7] - [Localité 9]; ne comparaissant pas; D'autre part, LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Leïla GOUTAS, première vice présidente, LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à la date des débats, et Samuel VILAIN, greffier, à la date du délibéré, DÉBATS : en audience publique le 10 septembre 2024, ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024, EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] [S] et Madame [I] [F] épouse [S] sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation située [Adresse 8] à [Localité 14], cadastré section BI n°[Cadastre 5]. Madame [Z] [E] possède le fonds contigü situé au numéro [Cadastre 6] de la même rue, cadastré section BI n°[Cadastre 4]. Un litige oppose les deux voisins quant à l'empiètement de végétaux provenant de la propriété de Madame [E]. Une conciliation a été envisagée mais n'a pu aboutir du fait de la carence de cette dernière. Dans ces circonstances, les époux [S] ont, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 6 août 2024, fait assigner Madame [Z] [E] en référé aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Madame [Z] [E] a été régulièrement assignée à étude mais n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter par un avocat. L'affaire a été fixée pour plaider au 10 septembre 2024. À ladite audience Monsieur [U] [S] et Madame [I] [F] épouse [S], représentés par leur conseil, réitèrent les demandes contenues dans leur acte introductif d'instance . La décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l'espèce, les demandeurs invoquent une atteinte à leur droit de propriété du fait notamment de l'empiètement de végétaux provenant du fonds voisin et le refus de Madame [E] d'accéder à leurs demandes réitérées d'élagage. Ils produisent à cet effet des lettres adressées à la défenderesse soit directement, soit par l'intermédiaire de leur organisme de protection juridique (courrier du 18 juillet 2019 et courriers recommandés avec AR du 4 novembre 2021 et 14 avril 2022) lui demandant de régulariser la situation. Ils transmettent par ailleurs un rapport d'expertise non contradictoire en date du 11 avril 2022 établi à la demande de leur organisme de protection juridique ainsi qu'un procès-verbal de constat dressé le 16 août 2022 par Me [J], commissaire de Justice, établissant que le fonds d'où proviennent les végétaux était à cette date à l'état de friche, que des ronces étaient présentes en quantité importante et que certaines branches surplombaient, par endroit, la propriété des demandeurs. Ils justifient par un autre constat en date du 16 octobre 2023 de la persistance des troubles ce, en dépit d'une décision de justice en date du 14 avril 2023, ordonnant à Madame [Z] [E] de faire tailler les végétaux empiétant sur le fonds des consorts [S], sous astreinte de 20 euros par jour de retard. Ainsi, au regard de la persistance des troubles causés par les végétaux et plantations présentes sur le terrain de Madame [Z] [E] et des dommages que ceux-ci peuvent engendrés sur la propriété des consorts [S], il apparaît nécessaire d'obtenir des éléments plus précis sur les causes et la nature exacte des désordres, ainsi que sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, qui ne peuvent être faits en l'état sans rapport d'expertise contradictoirement établi entre les parties. Dès lors, sans préjuger de la responsabilité ou de la garantie de quiconque, au vu des explications fournies et des pièces produites, il convient de faire droit à la mesure demandée qui est légitime et apparaît utile à la solution du litige. Dans la mesure où la réalisation de cette expertise a pour objet de rétablir les droits et intérêts des demandeurs, une consignation de 3000 euros sera mise à la charge de Monsieur [U] [S] et Madame [I] [F] épouse [S], à valoir sur l'indemnisation définitive de l'expert. Sur les demandes accessoires En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. En l'espèce, Monsieur [U] [S] et Madame [I] [F] épouse [S] conserveront la charge des dépens exposés pour la présente instance de référés, dans la mesure où l'expertise ordonnée préalablement à toute instance au fond est sollicitée à leur demande et pour faire valoir leurs droits. Conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit en matière de référés. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, ORDONNONS une expertise judiciaire ; COMMETTONS, pour y procéder, M. [N] [M], [Adresse 3] - [Localité 10] - tél : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] [Courriel 13], avec pour mission, les parties entendues ou appelées, de : - après avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils, visiter les lieux situés [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 14], - les entendre en leurs explications et réclamations, relater celles-ci de façon sommaire, - prendre connaissance de tous documents utiles, -recenser les plantations ( arbres, arbustes, végétaux …) se trouvant sur le fonds de Madame [Z] [E] à proximité de la limite séparative de la propriété de Monsieur et Madame [S] et préciser leur situation au regard des règles édictées par les articles 671 et 672 du code civil ; - décrire les désordres allégués par Monsieur [U] [S] et Madame [I] [F] épouse [S], - en préciser les origines, causes, conséquences et dates d'apparition, - préciser si ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou s'ils l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, - chiffrer le coût et la durée des travaux nécessaires à la remise en état, - plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis ; RAPPELONS que l'expert peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ; DISONS que l'expert devra adresser aux parties un pré-rapport dans lequel il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DISONS que l'expert devra dresser un rapport et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes dans les six mois de sa saisine ; DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête [Courriel 12] ; FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 3.000 € à verser par Monsieur [U] [S] et Madame [I] [F] épouse [S], sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Valenciennes dans le mois de la présente décision ; LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [U] [S] et Madame [I] [F] épouse [S] ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire. En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 1er octobre 2024. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 491 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civile et rappelarticle 514-1 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc5171134fd24f9cc94abe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA