Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc5172134fd24f9cc94ac7
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 7 772 847 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00185 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GLZQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00185 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GLZQ Code NAC : 58E Nature particulière : 0A LE PREMIER OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE DEMANDEURS Mme [U] [J] épouse [W], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10], et M. [B] [W], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]; représentés par la SELARL GRILLET - DARE - COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES, D'une part, DEFENDERESSE La société BPCE ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège; représentée par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE, D'autre part, LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Leïla GOUTAS, première vice présidente, LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à la date des débats, et Samuel VILAIN, greffier, à la date du délibéré, DÉBATS : en audience publique le 10 septembre 2024, ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024, EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [W] et Madame [U] [J] épouse [W] sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 7] à [Localité 9]. Le 19 mai 2022, leur maison a subi un important sinistre en raison d'une tempête et de la présence de grêles entraînant des infiltrations d'eaux et des dommages subséquents notamment au niveau de la toiture et à l'intérieur de l'habitation. Ils ont dès lors déclaré le sinistre auprès de leur assureur la compagnie BPCE IARD. Une expertise amiable est intervenue. A ce jour, un désaccord existe entre les consorts [W] et leur compagnie d'assurances quant à l'indemnisation des dommages invoqués. Dans cecontexte, Monsieur [B] [W] et Madame [U] [J] épouse [W] ont, par acte délivré le 23 juillet 2024, fait assigner la société BPCE ASSURANCES IARD en référé aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. La SA BPCE ASSURANCES IARD a constitué avocat. L'affaire a été examinée le 10 septembre 2024. À l'audience, Monsieur et Madame [W] se réfèrent à leur exploit introductif d'instance et maintiennent leur demande d'expertise judiciaire. La SA BPCE ASSURANCES IARD, par la voix de son conseil, formule les protestations et réserves d'usage. La décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l'espèce, il est constant qu'à la suite de fortes intempéries (tempête et grêle), les consorts [W] ont subi des dommages au sein de leur habitation et ont actionné leur assureur. Des mesures d'expertise amiable ont eu lieu et des réunions se sont déroulées les 24 janvier et 7 mars 2023. L'expert a dans ce cadre constaté des dommages au niveau de la couverture en tuiles de l'habitation principale et au niveau de la couverture en tôles fibrociment de la cuisine et du garage. Il a par ailleurs relevé des impacts de grêles sur un nombre important de tuiles sur les deux pans de la couverture et sur les tôles. Il a évalué le coût des dommages, après application d'un taux de vétusté à la somme de 77 728,47 euros comprenant la réfection de la couverture, des parquets, plafonds, peintures, plâtrerie et miroiterie de l'habitation. La compagnie d'assurances conteste toutefois l'imputabilité de certains dommages aux intempéries décrites et propose une indemnisation partielle. Dès lors, il apparaît nécessaire d'obtenir une évaluation de l'étendue des travaux à effectuer pour remédier durablement aux désordres, ainsi que sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, qui ne peuvent être faits en l'état sans rapport d'expertise contradictoirement établi entre les parties. Ainsi, il convient de faire droit à la mesure demandée qui est légitime et apparaît utile à la solution du litige et de désigner Monsieur [A] [Z] pour y procéder, dans les conditions reprises au dispositif de la présente décision. Dans la mesure où la réalisation de cette expertise a pour objet de rétablir les droits et intérêts des demandeurs, une consignation de 3000 euros sera mise à la charge de Monsieur [B] [W] et Madame [U] [J] épouse [W], à valoir sur l'indemnisation définitive de l'expert. Sur les demandes accessoires En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l'espèce, de condamner Monsieur [B] [W] et Madame [U] [J] épouse [W] aux entiers dépens de la présente instance de référés, dans la mesure où l'expertise ordonnée préalablement à toute instance au fond est sollicitée à leurs demandes et pour faire valoir leurs droits. Conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit en matière de référés. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, ORDONNONS une expertise judiciaire ; DÉSIGNONS en qualité d'expert, M. [Z] [A] [Adresse 4] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 6] avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 9] et en faire la description, - prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres, - déterminer l'état de l'immeuble antérieurement à la survenance du sinistre et préciser à quel usage il était affecté, - établir la chronologie du sinistre litigieux en recherchant notamment les dates de déclaration de sinistre, intervention au titre des mesures conservatoires et/ou travaux provisoires, intervention au titre de travaux définitifs, - rechercher la ou les causes du sinistre, préciser notamment s'il résulte de faits volontaires ou d'une cause accidentelle ; dans ce dernier cas, préciser si le sinistre résulte de la vétusté, d'un défaut d'entretien, des conditions d'occupation, d'une non-conformité aux normes de sécurité, ou s'il a été aggravé pour l'une de ces causes, - donner son avis sur les préjudices de toute nature, directs et indirects, matériels et immatériels résultant des dommages, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, - préciser si l'immeuble présente des dégâts ou dégradations de nature à compromettre sa structure et son usage, si les installations électriques, ascenseurs et de sécurité sont conformes et permettent un usage normal des activités compte tenu de leur destination, - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; - évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables, - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 3.000 € à verser par Monsieur [B] [W] et Madame [U] [J] épouse [W], sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Valenciennes dans le mois de la présente décision ; DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [B] [W] et Madame [U] [J] épouse [W] ; REJETONS les demandes plus amples ou contraires ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire. En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 1er octobre 2024. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 491 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civile et rappelarticle 514-1 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc5172134fd24f9cc94ac7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA