Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc5172134fd24f9cc94ad0
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 2 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/00163 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GK2Q TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00163 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GK2Q Code NAC : 50D Nature particulière : 0A LE PREMIER OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE DEMANDEUR M. [I] [L], né le 28 septembre 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]; représenté par l’AARPI DE ABREU - GUILLEMINOT - PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES, D'une part, DEFENDERESSE La S.A.S. HELIOS, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège; représentée par Me Jean LECLERCQ, avocat membre de la S.A.R.L. THERET & associés, avocats au barreau de LILLE, substitué par Me DOUCHY, avocat au barreau de Valenciennes D'autre part, LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Leïla GOUTAS, première vice présidente, LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à la date des débats, et Samuel VILAIN, greffier, à la date du délibéré, DÉBATS : en audience publique le 10 septembre 2024, ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024, EXPOSE DU LITIGE Selon bon de commande signé le 17 août 2022, Monsieur [I] [L] a confié à la SAS HELIOS la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur de marque DAIKIN, modèle ALTERNA 3 ainsi que d'une centrale d'eau dans son immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2], ce, moyennant la somme de 23 000 euros. La prestation a été financée au moyen d'un crédit affecté. Les travaux ont été réceptionnés le 29 septembre 2022. Se plaignant de désordres liés à cette installation, Monsieur [I] [L] a, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 2 juillet 2024, fait assigner la société SAS HELIOS en référé aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. A l'audience du 10 septembre 2024, Monsieur [I] [L], représenté par son conseil, réitère les termes de son assignation. La société SAS HELIOS, représentée par son conseil, s'en réfère à ses conclusions, par lesquelles elle demande au Président du tribunal judiciaire de Valenciennes statuant en référés de : - à titre principal, débouter Monsieur [I] [L] de sa demande d'expertise, - condamner Monsieur [I] [L] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et paiements de l'instance, - à titre subsidiaire, si un expert était désigné, prendre acte de ses protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise sollicitée, - compléter la mission de l'expert en ce qu'il doit, outre la mission sollicitée par Monsieur [I] [L] : - préciser si les désordres portent atteinte à la destination des lieux et si l'installation correspond à l'usage auquel elle était destinée, - décrire l'état de l'installation de Monsieur [I] [L] avant l'installation de la pompe à chaleur, - dire si l'usage de la pompe à chaleur était défaillant dès son installation ou décrire les causes d'un dysfonctionnement ultérieur, - dire si les désordres ont une incidence sur les besoins en chauffage, ou pour tout usage domestique, - indiquer les travaux nécessaires pour remédier à ces dysfonctionnements et indiquer de manière précise la nature de ces travaux, leur délai de réalisation ainsi que leur coût, à l'aide de devis produits par les parties qui devront faire l'objet d'une appréciation contradictoire, - condamner Monsieur [I] [L], demandeur, à supporter les frais d'expertise, - réserver les frais répétibles et irrépétibles d'instance. MOTIFS Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l'espèce, Monsieur [I] [L] invoque de multiples coupures électriques consécutives à de très fréquents déclenchements du disjoncteur. A l'appui de ses dires, il produit un procès-verbal de constat en date du 8 avril 2024 où le commissaire de justice, assisté d'un électricien relève que les dysfonctionnements évoqués proviendraient de l'installation de la pompe à chaleur monophasée alors que l'installation électrique de la maison est triphasée. Il ressort d'un courrier daté du 18 avril 2023 émanant du dirigeant de la SAS HELIOS que la réalité des anomalies n'a pas été contestée par la société prestataire laquelle a proposé le remplacement du matériel " Daikin " par du matériel " Panasonic ". Par courrier en réponse en date du 19 juin 2023, Monsieur [I] [L] a sollicité auprès de la SAS HELIOS le remplacement de la pompe à chaleur par une autre de même marque, une reconduction de garantie, la date d'intervention et une indemnisation pour la gêne occasionnée. Il a réitéré sa demande par lettre en date du 22 décembre 2023. Ainsi, les éléments versés aux débats permettent de présumer d'un lien entre l'installation réalisée par la société défenderesse et les problèmes électriques dénoncés par Monsieur [I] [L]. Toutefois, ces constatations ne sauraient suffire en l'état et il apparaît nécessaire d'obtenir des éléments plus précis sur les causes, la nature exacte des désordres, les responsabilités encourues, les préjudices subis ainsi qu'une évaluation de l'étendue des travaux à réaliser pour y remédier durablement. En l'absence de rapport d'expertise contradictoirement établi entre les parties et sans préjuger de la responsabilité ou de la garantie de quiconque, au vu des explications fournies et des pièces produites, il convient de faire droit à la mesure d'expertise demandée, celle-ci étant légitime et utile à la solution du litige. Dans la mesure où la réalisation de cette expertise a pour objet de rétablir les droits et intérêts du demandeur, une consignation de 3.000 euros sera mise à la charge de Monsieur [I] [L], à valoir sur l'indemnisation définitive de l'expert. Sur l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et l'exécution provisoire En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l'espèce, de condamner Monsieur [I] [L] aux entiers dépens de la présente instance de référés, à titre provisionnel, dans la mesure où l'expertise ordonnée préalablement à toute instance au fond est sollicitée à sa demande et pour faire valoir ses droits. La demande de Monsieur [I] [L] ayant été accueillie favorablement, il conviendra de débouter la SAS HELIOS de sa demande au titre des frais non répétibles. Conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile, il y aura lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de référés. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en référé, par décision contradictoire et en premier ressort ; ORDONNONS une expertise ; DESIGNONS en qualité d'expert, Monsieur [F] [C], domicilié [Adresse 4] - [XXXXXXXX01]. - [Courriel 5]@hotmail.fr , avec pour mission, les parties entendues ou appelées, de : - après avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils, voir et visiter l'habitation de Monsieur [I] [L] située [Adresse 2], - les entendre en leurs explications et réclamations, relater celles-ci de façon sommaire, - prendre connaissance de tous documents utiles, - décrire l'état de l'installation de chauffage de Monsieur [I] [L] avant l'installation de la pompe à chaleur, - décrire l'installation de chauffage fournie et posée dans l'habitation de Monsieur [I] [L] par la société SAS HELIOS, - dire si cette installation, tant dans sa conception que dans son exécution, est conforme aux règles de l'art et/ou aux documents contractuels, - dans la négative, décrire les désordres, malfaçons, non façons, et en déterminer l'origine, - dire si l'usage de la pompe à chaleur était défaillant dès son installation ou décrire les causes d'un dysfonctionnement ultérieur, - dire si les désordres ont une incidence sur les besoins en chauffage, ou pour tout usage domestique, - chiffrer le coût et la durée des travaux nécessaires à la remise en état, - plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis ; RAPPELONS que l'expert peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ; DISONS que l'expert devra adresser aux parties un pré-rapport dans lequel il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DISONS que l'expert devra dresser un rapport et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes dans les six mois de sa saisine ; DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ; FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 3.000 euros à verser par Monsieur [I] [L], sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Valenciennes dans le mois de la présente décision ; DEBOUTONS la SAS HELIOS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [I] [L] ; REJETONS les demandes plus amples ou contraires; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire. En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 1er octobre 2024. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 491 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civile et rappelarticle 145 du code de procédure civile.article 514-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile dispose q
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc5172134fd24f9cc94ad0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA