Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc5172134fd24f9cc94ad6
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00215 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GMYM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00215 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GMYM Code NAC : 50D Nature particulière : 0A LE PREMIER OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE DEMANDERESSE Mme [U] [R], née le 28 avril 1968 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]; représentée par la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES, D'une part, DEFENDEURS M. [E] [X], né le 07 décembre 1968 à [Localité 9], et Mme [A] [G] épouse [X], née le 18 mai 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]; représentée par la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, D'autre part, LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président, LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à la date des débats, et Samuel VILAIN, greffier, à la date du délibéré, DÉBATS : en audience publique le 17 septembre 2024, ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024, EXPOSE DU LITIGE Par actes du 28 août 2024, Madame [U] [R] a assigné Monsieur [E] [X] et Madame [A] [G] épouse [X] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des désordres de l'immeuble à usage d'habitation, situé à Saint-Saulve, dont elle a fait l'acquisition auprès des défendeurs. À l'appui de sa demande, Madame [R] expose qu'elle a acquis, le 10 novembre 2023, un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 8] de Madame et Monsieur [X]. Elle fait valoir que l'acte de vente a stipulé une absence de travaux dans les 10 ans précédant la transaction ; qu'elle a découvert plusieurs désordres dans l'immeuble acheté ; qu'une expertise amiable réalisée à sa demande a révélé l'existence d'une installation de moins de 10 ans présentant des désordres, au niveau de la baie vitrée. Elle souligne que l'expertise n'a pas été réalisée au contradictoire des défendeurs et qu'elle se trouve confrontée à des vices cachés, un élément contesté par les époux [X]. Elle en déduit qu'elle bénéficie d'un motif légitime à obtenir la mesure d'instruction qu'elle sollicite. En réponse, Madame et Monsieur [X] font observer que l'acte de vente a prévu une clause d'exonération de garantie ; qu'il n'est pas démontré qu'ils avaient connaissance des vices allégués par l'acquéreur au moment de la vente ; qu'aucune garantie décennale n'a vocation à être mobilisée. Ils estiment que la mesure d'instruction sollicitée par Madame [R] est dénuée de toute intérêt. Ils concluent au débouté des demandes présentées par Mme [R] et à sa condamnation aux dépens et à leur payer la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu ce jour. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que, par acte authentique du 10 novembre 2023, Madame [N] [R] a acquis auprès de Monsieur [E] [X] et Madame [A] [G] épouse [X] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 8]. Il en ressort également que, se plaignant de plusieurs désordres dans l'immeuble acquis, Madame [R] a organisé une expertise d'assurance réalisée le 5 mars 2024 par le cabinet POLYEXPERT. Il en ressort, enfin que l'expert précité a constaté que la porte d'un élément haut de la cuisine équipée était décrochée, que la baie coulissante de l'immeuble présentait divers défauts de pose, qu'au droit de la baie vitrée, la gouttière de l'extension présentait un défaut de fixation entraînant probablement des infiltrations dans l'immeuble, qu'il n'y avait pas de cache au boîtier électrique au-dessus du miroir de la salle de bain, qu'une vanne fuyarde présentait un défaut de pose ; qu'il a conclu à la possibilité de la recherche de responsabilité des vendeurs dans le cadre de la garantie décennale au niveau de la porte coulissante, mais aussi à l'existence de vices apparents au niveau de la gouttière et du cache électrique et à l'impossibilité de déterminer l'existence d'un vice caché s'agissant des désordres de la porte du placard et de la vanne fuyarde. Madame et Monsieur [X] invoquent des contradictions dans les conclusions de l'expertise et contestent toute responsabilité dans les désordres allégués par Madame [R]. En outre, il convient de constater qu'ils n'ont pas participé à l'expertise d'assurance précitée. Dès lors, au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer que Madame [R] présente un intérêt légitime à ce qu'une expertise, judiciaire et contradictoire, des désordres qu'elle invoque soit réalisée, afin notamment de déterminer l'étendue de ses désordres, les responsabilités, et les moyens d'y remédier. En conséquence, l'expertise sollicitée sera ordonnée aux frais avancés par la demanderesse. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. En l'espèce, une expertise est en décidant le seul intérêt de Madame [R], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considéré comme perdantes, il y a lieu de mettre à la charge du demandeur les dépens de la présente instance, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens. En outre, Monsieur [E] [X] et Madame [A] [G] épouse [X] seront déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ; ORDONNONS une expertise judiciaire ; DÉSIGNONS en qualité d'expert, M. [K] [H], [Adresse 3] - tél : [XXXXXXXX01] - [Courriel 7], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - voir et visiter l'immeuble de Madame [N] [R], situé [Adresse 4] à [Localité 8] ; - examiner les désordres, malfaçons et non-conformités allégués dans l'assignation délivrée par Madame [U] [R] ; en indiquer la nature, l'importante, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ; - indiquer, le cas échéant, s'ils étaient apparents lors de l'acquisition ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l'acquisition, notamment s'ils sont la conséquence des travaux réalisés par Madame [N] [R] ; - préciser de façon motivée si un ou plusieurs désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de dix ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; - donner un avis sur la moins-value éventuelle causée par ce vice à l'immeuble ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux vices, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux vices constatés ; - fournir tous éléments de fait de nature à caractériser l'existence et l'évaluation du trouble de jouissance ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des vices et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis ; - faire toute observation utile à la solution du litige ; DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises, DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; FIXONS à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; CONDAMNONS Madame [U] [R] aux dépens ; DEBOUTONS Monsieur [E] [X] et Madame [A] [G] épouse [X] de leur demande indemnitaire présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 1er octobre 2024. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 491 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civile et rappelarticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc5172134fd24f9cc94ad6
Données disponibles
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