Tribunal JudiciaireChambre 6 - Référés Pdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 6 - Référés Pdt — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc59a5536c57b6ad8728f9
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CG/LJ Ordonnance N° du 01 OCTOBRE 2024 Chambre 6 N° RG 24/00636 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUWJ du rôle général [N] [H] [R] [B] épouse [H] c/ [G] [B] la SELARL POLE AVOCATS GROSSES le - la SELARL POLE AVOCATS Copies électroniques : - la SELARL POLE AVOCATS Copies : - Expert (M. [T]) - Dossier - Dossier 22-534 min 22-623 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier dans le litige opposant : DEMANDEURS Monsieur [N] [H] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Madame [R] [B] épouse [H] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDEUR Monsieur [G] [B] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, ni représenté Après débats à l’audience publique du 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [H] et Madame [R] [B] épouse [H] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2]. Suivant arrêté ministériel en date du 15 octobre 2019, publié au journal officiel le 15 novembre 2019, la commune de [Localité 4] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 suite à un épisode de sécheresse. Constatant l’apparition de désordres consistant notamment en des fissures, les époux [H] ont déclaré le sinistre à leur assureur multirisques habitation, la BANQUE POSTALE IARD, lequel a mandaté le cabinet POLYEXPERT aux fins de réaliser une expertise amiable. Le rapport d’expertise a été déposé le 14 juillet 2020 et la BANQUE POSTALE IARD a refusé le bénéfice de sa garantie. Contestant les conclusions de ce rapport, les époux [H] ont mandaté le cabinet AEXPERT BATIMENT qui a déposé un avis technique le 30 mai 2022. Par assignation en date du 19 août 2022, Monsieur [N] [H] et Madame [R] [B] épouse [H] ont assigné la BANQUE POSTALE IARD devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire. Suivant ordonnance de référé en date du 11 octobre 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur [L] [T] a été commis pour y procéder. Le 12 janvier 2023, Monsieur [T] a communiqué une note aux parties. Par assignation en date du 27 juin 2024, Monsieur [N] [H] et Madame [R] [B] épouse [H] ont assigné Monsieur [G] [B] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables. Suivant ordonnance en date du 16 juillet 2024, la caducité de l’assignation a été constatée. Par assignation en date du 17 juillet 2024, Monsieur [N] [H] et Madame [R] [B] épouse [H] ont assigné Monsieur [G] [B] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables. A l’audience des référés du 3 septembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation. Monsieur [B] n’a pas comparu. Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation. MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. 1/ Sur la demande d’appel en cause L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ». A l’appui de la demande, il est notamment versé au dossier : - Une ordonnance de référé en date du 11 octobre 2022, - Une note aux parties de Monsieur [L] [T] en date du 12 janvier 2023. Il est constant qu’à la suite de l’épisode de sécheresse de l'été 2018, Monsieur et Madame [H] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur multirisques habitation, la BANQUE POSTALE IARD, qui a sollicité l'avis d'un expert lequel a remis son rapport le 14 juillet 2020. Il est également constant qu'un phénomène de sécheresse est survenu en 2018, donnant lieu à un arrêté reconnaissant l'état de catastrophe naturelle publié au journal officiel le 15 novembre 2019, concernant notamment la commune de [Localité 4]. Par ailleurs, il ressort des pièces produites que les travaux de reprise préconisés à l’occasion des opérations d’expertise pourraient avoir une incidence sur la propriété voisine de celle des époux [H] qui appartient à Monsieur [B]. Ainsi, les époux [H] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à Monsieur [G] [B]. En conséquence, la demande sera accueillie. 2/ Sur les frais Les époux [H], demandeurs, seront condamnés in solidum au paiement des dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, DÉCLARE communes et opposables à Monsieur [G] [B] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] [T] par ordonnance de référé en date du 11 octobre 2022, DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles, ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport, DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [L] [T], expert judiciaire, CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [H] et Madame [R] [B] épouse [H] au paiement des dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 331 du Code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc59a5536c57b6ad8728f9
Données disponibles
- Texte intégral
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