Tribunal JudiciaireChambre 6 - Référés Pdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 6 - Référés Pdt — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc59a6536c57b6ad87297f
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 93 938 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CG/MLP Ordonnance N° du 01 OCTOBRE 2024 Chambre 6 N° RG 24/00430 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRLJ du rôle général [K] [T] [B] [P] épouse [T] c/ S.A. SURAVENIR Me [G] [Y] la SELARL POLE AVOCATS GROSSES le - la SELARL POLE AVOCATS - Me Franck BOYER Copies électroniques : - la SELARL POLE AVOCATS - Me Franck BOYER Copies : - Consultant - Régie - Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière dans le litige opposant : DEMANDEURS - Monsieur [K] [T] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND - Madame [B] [P] épouse [T] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDERESSE - La S.A. SURAVENIR, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Après débats à l’audience publique du 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [K] [T] et Madame [B] [P] épouse [T] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 6] qu’ils ont assuré multirisque habitation auprès de la S.A. SURAVENIR. Suivant arrêté ministériel en date du 16 juillet 2019, publié au journal officiel le 9 août 2019, la commune de [Localité 6] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2018. Constatant l’apparition de désordres consistant notamment en des fissures, les époux [T] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de la S.A. SURAVENIR qui a mandaté la Société EUREXO pour réaliser une expertise amiable dont le rapport définitif a été établi le 25 novembre 2023. Les époux [T] ont mandaté Monsieur [Z] [U] de la société AEXPERT BATIMENT aux fins de les assister. Suivant courrier en date du 7 novembre 2023, la Société EUREXO a adressé une lettre d’acceptation des dommages aux époux [T]. Suivant courrier en date du 15 décembre 2023, les époux [T] ont fait part de leur acceptation à la S.A. SURAVENIR, sous réserve des modalités de règlement proposées par la S.A. SURAVENIR. Suivant courriel en date du 22 avril 2024, la S.A. SURAVENIR a confirmé sa prise en charge du sinistre et a formulé une proposition d’indemnisation sur présentation de factures et délégations de paiement. Les époux [T] déplorent l’absence d’indemnisation par la S.A. SURAVENIR en violation des dispositions légales et contractuelles. Par assignation en date du 7 mai 2024, Monsieur [K] [T] et Madame [B] [P] épouse [T] ont assigné la S.A. SURAVENIR devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé aux fins suivantes : - Juger que la Société SURAVENIR ASSURANCES n’a pas réglé la provision prévue par la loi dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l’état estimatif des biens endommagés, - Juger que la Société SURAVENIR ASSURANCES n’a pas réglé dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’état estimatif des biens endommagés l’indemnité due au titre du sinistre déclaré en 2019, - Juger que la Société SURAVENIR ASSURANCES a chiffré le montant de l’indemnité due aux requérants à la somme de 443.939,38 €, - Juger que ni la loi ni les conditions de la police d’assurance ne permettent d’imposer à la société SURAVENIR ASSURANCES de régler l’indemnité due sur présentation de factures et délégations de paiement, - Condamner la Société SURAVENIR ASSURANCES à payer et porter aux requérants une provision de 441.539,38 € outre application de l’intérêt au taux légal à compter du 15 juillet 2023, - Juger que les requérants justifient d’un motif légitime afin de solliciter une mesure d’instruction au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, - Voir ordonner une mesure de consultation confiée à tel expert qu’il plaira de désigner avec mission proposée, - Donner acte aux requérants qu’ils acceptent de régler le montant de la consignation qui sera ordonnée, - Condamner la Société SURAVENIR ASSURANCES à payer et porter aux requérants une indemnité de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la Société SURAVENIR ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL POLE AVOCATS sur son affirmation de droit. Appelée à l’audience des référés du 18 juin 2024, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 3 septembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus. Les parties sont intervenues au soutien de leurs prétentions. Par des conclusions en défense, la S.A. SURAVENIR a conclu aux fins suivantes : A titre principal - Débouter les consorts [T] et [P] de l’intégralité de leurs demandes, A titre subsidiaire - Ordonner que l’indemnité provisionnelle soit ramenée à la somme de 251.292,64 €, En tout état de cause - Ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira à la juridiction, lequel pourra s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission proposée, - Réserver les dépens. Par des conclusions en réponse, les époux [T] ont conclu au débouté de l’ensemble des demandes, fins, moyens et conclusions de la S.A. SURAVENIR et ont réitéré leurs demandes. Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées. MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. 1/ Sur la demande de provision En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Présidente du Tribunal statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. L’article L.125-2 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2021-1837 du 28 décembre 2021 en vigueur le 1er janvier 2023, prévoit que : « Les entreprises d'assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l'article L.125-1 une clause étendant leur garantie aux dommages visés au troisième alinéa dudit article. La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d'autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l'article L.125-3. Elle est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l'avis d'échéance du contrat visé à l'article L. 125-1 et calculée à partir d'un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat. Les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées aux assurés dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, sans préjudice de dispositions contractuelles plus favorables, ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle. Les indemnisations résultant de cette garantie ne peuvent faire l'objet d'aucune franchise non prévue explicitement par le contrat d'assurance. Les franchises éventuelles doivent également être mentionnées dans chaque document fourni par l'assureur et décrivant les conditions d'indemnisation. Ces conditions doivent être rappelées chaque année à l'assuré. En tout état de cause, une provision sur les indemnités dues au titre de cette garantie doit être versée à l'assuré dans les deux mois qui suivent la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, ou la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle ». L’annexe 1 de l’article A 125-1 du Code des assurances dispose notamment que : « L'assureur doit verser l'indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l'assuré de l'état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. À défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité due par l'assureur porte, à compter de l'expiration de ce délai, intérêt au taux de l'intérêt légal » Les époux [T] sollicitent la condamnation de la S.A. SURAVENIR à leur payer et porter une provision de 441.539,38 € outre application de l’intérêt au taux légal à compter du 15 juillet 2023. La S.A. SURAVENIR conteste tant le principe que le montant de la provision sollicitée. Elle indique, d’une part, que les conditions générales du contrat d’assurance, qui n’ont jamais été contestées par les demandeurs, subordonnent le versement de l’indemnité à la présentation de justificatifs. Elle ajoute, d’autre part, que le montant sollicité comprend les phases 1 et 2 des travaux de réparation alors que l’expert amiable qu’elle a mandaté indique qu’il est nécessaire d’attendre une période de stabilisation d’au moins 12 mois entre les deux phases. Elle fait enfin valoir que les demandeurs ne justifient d’aucune urgence quant au versement de la somme demandée dès lors qu’ils seront en tout état de cause indemnisés des travaux de réparation. A titre subsidiaire, elle sollicite que le montant de l’indemnité provisionnelle soit ramenée à la somme de 251.292,64 € correspondant à la phase 1 des travaux. Les époux [T] soutiennent au contraire que l’assureur, qui a accepté de mobiliser ses garanties, ne peut imposer le règlement de l’indemnité sous les conditions figurant dans son courrier du 22 avril 2024 en l’absence de disposition contractuelle en ce sens. Ils indiquent avoir notifié leur état des pertes à la S.A. SURAVENIR d’un montant de 441.539,38 € par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 juillet 2023 et ajoutent que la S.A. SURAVENIR a accepté de fixer le montant de l’indemnité due à la somme de 443.938,38 € dans un courrier en date du 22 avril 2024. Ils en déduisent qu’aucune contestation sérieuse ne s’oppose à la condamnation de la S.A. SURAVENIR à leur verser une provision de 441.539,38 € outre application de l’intérêt au taux légal à compter du 16 octobre 2023 (15 juillet plus 3 mois) en vertu des dispositions des articles L.125-1 et L.125-2 du Code des assurances. En l’espèce, il résulte des pièces produites et des écritures des parties que les époux [T] ont adressé un état des pertes à la S.A. SURAVENIR le 15 juillet 2023 d’un montant de 441.539,38 € et ont accepté, sous réserve des modalités de règlement proposé par leur assureur, le montant des dommages consécutifs au sinistre sécheresse ayant affecté leur bien immobilier évalué par l’expert mandaté par la S.A. SURAVENIR à la somme de 451.291,38 € TTC avant déduction de la franchise légale de 1.520,00 € par courrier en date du 15 décembre 2023. La S.A. SURAVENIR a confirmé le bénéfice de sa garantie au titre du sinistre sécheresse ayant affecté le bien immobilier des époux [T] dans un courrier adressé le 22 avril 2024 à Monsieur [K] [T] dans lequel elle a formulé une proposition d’indemnisation qui se décompose en une première indemnité d’un montant nul et une seconde indemnité, comprenant notamment des travaux de phase 1 et des travaux de phase 2, d’un montant de 443.939,38 €. Le même document précise, d’une part, que le règlement du dossier interviendra « à réception [des] documents administratifs (CNI, relevé d’hypothèque, attestation de propriété notarié de moins de 3 mois) » des époux [T], et, d’autre part, que la seconde indemnité sera « versée sur présentation de la facture ainsi que des délégations de paiement signées par vous ». Or, l’article 3.6 des conditions générales de la police d’assurance stipule que : « Les indemnités dues au titre de la garantie Catastrophes Naturelles seront versées dans un délai [...] 3 mois après la remise de l’état estimatif de vos dommages ou de la date de publication de l’arrêté lorsque celle-ci est postérieure » (page 14). L’article 5.7 des mêmes conditions générales subordonne le versement de l’indemnité à la « présentation des justificatifs qui vous ont été demandés » (page 39). Il s’ensuit que les conditions générales ne conditionnent pas le règlement de l’indemnité d’assurance sur présentation de documents administratifs, de factures ou de signature de délégations de paiement et que le montant total de l’indemnité proposée par la S.A. SURAVENIR comprend, en tout état de cause, la somme de 441.539,38 €. Il résulte par ailleurs des dispositions légales précitées que l’indemnité due au titre de la garantie doit être versée par l’assureur dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l’assuré de l’état estimatif des biens endommagés et qu’à défaut de versement, l’indemnité due porte intérêt au taux légal à compter de l’expiration de ce délai. Ainsi, l’obligation n’étant pas contestable, il y a lieu de condamner la S.A. SURAVENIR à payer et porter aux époux [T] la somme de 441.539,38 € à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023. 2/ Sur la demande de consultation L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”. L’article 256 dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”. A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats : - Un accusé de réception de déclaration de sinistre en date du 14 août 2019, - Une étude géotechnique établie par FONDASOL, - Des plans structure établis par DCE FY INGENIERIE, - Un état des pertes, - Une lettre d’acceptation des dommages en date du 15 décembre 2023, - Un courrier de la S.A. SURAVENIR adressé à Monsieur [K] [T] en date du 22 avril 2024, - Des conditions particulières et générales de la police d’assurance habitation S.A. SURAVENIR. Les époux [T] sollicitent l’organisation d’une mesure de consultation judiciaire. Au soutien de leur demande, ils font valoir que la seule difficulté réside dans le coût des travaux de reprise qu’il convient d’actualiser compte tenu de l’absence de règlement par la S.A. SURAVENIR. La S.A. SURAVENIR oppose qu’il est nécessaire d’organiser une expertise judiciaire afin, notamment, de déterminer l’origine des désordres, leur cause et leur importance, de dire si les mouvements de terrain dus à la sécheresse des sols ont rendu le bien impropre à sa destination et de réactualiser le montant de l’indemnité en écartant les travaux relatifs aux dépendances qui ne lui ont pas été déclarés par les époux [T]. Les époux [T] opposent que la mission proposée par la S.A. SURAVENIR est contraire à la mission d’usage en pareille matière, qu’elle est inutile compte tenu de la reconnaissance des garanties et est contraire à la loi. En l’espèce, il ressort des pièces produites que l’expert amiable mandaté par la S.A. SURAVENIR a d’ores et déjà déterminé l’origine et la cause du sinistre ayant affecté le bien immobilier des époux [T], identifié les travaux de reprise et évalué le montant des dommages consécutifs au sinistre sécheresse ayant affecté le bien immobilier. La S.A. SURAVENIR a accepté de mobiliser ses garanties et a formulé une proposition d’indemnisation aux époux [T] sur la base des conclusions de l’expert amiable qu’elle a mandaté. Il s’ensuit que l’origine et la cause des désordres sont d’ores et déjà connues des parties qui ne les contestent pas. Il en est de même de la nature des travaux de reprise, pour la réalisation desquels les époux [T] ont fait établir plusieurs devis dont les montants doivent toutefois être réactualisés. Ainsi, le litige susceptible d’opposer les parties, qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 précité, se limite principalement à un débat factuel portant sur le coût des travaux de reprise. L’examen des travaux en cause ne requiert donc pas d’investigations techniques approfondies et ne présente aucune complexité particulière. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation aux frais avancés des demandeurs et in solidum. 3/ Sur les frais Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure. Les époux [T], demandeurs, seront condamnés in solidum au paiement des dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la S.A. SURAVENIR à payer à Monsieur [K] [T] et Madame [B] [P] épouse [T] la somme de QUATRE CENT QUARANTE ET UN MILLE CINQ CENT TRENTE NEUF EUROS ET TRENTE HUIT CENTIMES (441.539,38 €) à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023, ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder : Monsieur [O] [J] - expert près la Cour d’appel de RIOM - Demeurant [Adresse 3] [Localité 7] OU, A DEFAUT, Monsieur [F] [C] - expert près la Cour d’appel de [Localité 9] - Demeurant [Adresse 1] [Localité 8] Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de : 1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 6], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ; 2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, y compris les déclarations de sinistre régularisées auprès de la S.A. SURAVENIR par Monsieur [K] [T] et Madame [B] [P] épouse [T] et le ou les rapports d’expertise établis par l’expert mandaté par la S.A. SURAVENIR, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ; 3°) Examiner l’ouvrage ; 4°) Rechercher et décrire les réserves non levées, désordres et défauts d’exécution, 5°) Indiquer les travaux de nature à y remédier, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ; 6°) Donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’identifier l’origine des désordres, les responsabilités encourues, le coût des travaux de reprise, notamment à l’aide d’un ou plusieurs devis d’entreprise fourni par les parties, et le compte entre les parties ; 7°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige. DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire. DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties, DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 1er juin 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant, DIT que Monsieur [K] [T] et Madame [B] [P] épouse [T] feront l’avance des frais de consultation in solidum et devront consigner au greffe une provision de MILLE EUROS (1.000,00 €) TTC avant le 31 décembre 2024, RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation, DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [T] et Madame [B] [P] épouse [T] au paiement des dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile à ce stadarticle 835 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile dispose qarticle L.125-2 du Code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc59a6536c57b6ad87297f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA