Tribunal JudiciaireChambre 6 - Référés Pdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 6 - Référés Pdt — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc59a6536c57b6ad87298b
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CG/LJ Ordonnance N° du 01 OCTOBRE 2024 Chambre 6 N° RG 24/00526 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSRR du rôle général [F] [P] [Y] [W] c/ [J] [T] [V] [G] S.A.S.U. AC ENVIRONNEMENT ODIEZ GOURDOU & GROSSES le - la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES , Me Sandrine MARTINET-BEUNIER , Me Sébastien RAHON , la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES Copies électroniques : - la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES , Me Sandrine MARTINET-BEUNIER , Me Sébastien RAHON , la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES Copies : - Expert (M. [R]) - Dossier - Dossier 22-406 min 22-485 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Laetitia JOLY, greffier dans le litige opposant : DEMANDERESSES Madame [F] [P] [Adresse 3] [Localité 8] représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Madame [Y] [W] [Adresse 3] [Localité 8] représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDEURS Monsieur [J] [T] domicilié : chez Mme [H] [D] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Sandrine MARTINET-BEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Madame [V] [G] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND S.A.S.U. AC ENVIRONNEMENT [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Après débats à l’audience publique du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Suivant acte notarié du 2 décembre 2021, Madame [F] [P] et Madame [Y] [W] ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation et de son extension situées [Adresse 3] à [Localité 8] auprès de Monsieur [J] [T] pour un prix de 180.000 euros. Peu de temps après l’acquisition, mesdames [P] et [W] ont constaté l’apparition de traces d’humidité au niveau du plafond de l’extension de la maison d’habitation, la présence d’eau sous les tuiles et de gondolement au niveau du plancher de cet ouvrage. Elles ont également subi un dégât des eaux dans la pièce des WC et ont constaté des anomalies de pose au niveau des radiateurs. Un procès-verbal de constat d’huissier dressé par Maître [Z] [K], huissier de justice, les 1er et 4 avril 2022 a constaté les désordres. Mesdames [P]-[W] ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire. Suivant ordonnance de référé en date du 26 juillet 2022, une expertise judiciaire a été ordonné et Monsieur [A] [N] [R] a été commis pour y procéder. Une première réunion d’expertise s’est tenue le 1er décembre 2022. Par assignation en date du 9 mai 2023, Madame [F] [P] et Madame [Y] [W] ont assigné Madame [V] [G] devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables. Suivant ordonnance de référé en date du 26 septembre 2023, les opérations d’expertise ont été déclarée communes et opposables à Madame [V] [G]. Par assignations en date des 7, 12 et 14 juin 2024, Madame [F] [P] et Madame [Y] [W] ont assigné Monsieur [J] [T], Madame [V] [G] et la S.A.S.U. AC ENVIRONNEMENT devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé aux fins suivantes : - Etendre la mission de Monsieur [N] [R], désigné par ordonnance de référé du 26 juillet 2022, et lui donner mission complémentaire de : Examiner avec chefs de mission identique à ceux qui lui étaient donnés par l’ordonnance de référé du 26 juillet 2022, les désordres de fissuration en façade, les désordres de fissuration au niveau des poutres intérieures et des désordres de fissuration en placoplâtres intérieurs ainsi que de décollement de parquet, de l’extension de la maison de Mesdames [P] et [W], [Adresse 3] [Localité 8], tels que listés par Me [E] dans son constat du 13 juin 2023, Dire si l’immeuble est conforme aux règles constructives et parasismiques, dans la négative déterminer les travaux de mise en conformité nécessaire, les évaluer à l’aide d’un ou plusieurs devis, Dire si la partie ancienne de la maison comporte des matériaux amiantés, Dans l’affirmative, décrire les travaux pour les supprimer, et aboutir à la situation d’un ouvrage exempt d’amiante tel que décrit par AC ENVIRONNEMENT dans son diagnostic, - Dire et juger commune et opposable à la société AC ENVIRONNEMENT les ordonnances de référés des 26 juillet 2022 et 26 septembre 2023, ensemble les opérations d’expertise de M. [R] et dire qu’elle sera tenue de participer aux opérations d’expertise. Appelée à l’audience du 2 juillet 2024, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 10 septembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus. Les parties sont intervenues au soutien de leur prétention. Par des conclusions en défense, la S.A.S.U. AC ENVIRONNEMENT a formulé des protestations et réserves. Monsieur [T] a formulé des protestations et réserves à l’oral. Les consorts [P]-[W] ont indiqué oralement qu’elles maintenaient leurs demandes à titre principal et, à titre subsidiaire, dans l’éventualité où leur demande d’extension de la mission de l’expert ne pourrait être accueillie en ce qu’elle a d’ores et déjà été rejetée par le juge chargé du contrôle des expertises, ont formulé une demande de nouvelle expertise avec mission proposée au contradictoire des défendeurs en lieu et place de leur demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire et d’appel en cause aux opérations d’expertise en cours. Madame [G] a indiqué oralement qu’elle s’opposait à l’extension de la mission de l’expert judiciaire à son encontre car les désordres dénoncés ne la concernaient pas et, si une nouvelle expertise judiciaire était ordonnée en considérant ces nouveaux désordres, a sollicité sa mise hors de cause. MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. 1/ Sur les demandes principales d’extension de la mission de l’expert et d’appel en cause L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. Aux termes de l’article 236 du Code de procédure civile « le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître la mission confiée au technicien ». A cet égard, la Cour de cassation énonce que lorsqu’une mesure d’expertise a été ordonnée au titre de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction tient de l’article 236 du même Code le pouvoir d’accroître ou de restreindre la mission confiée à l’expert (Cass. 2e civ., 18 sept. 2008, n° 07-17640). En l’occurrence, la demande d’extension de la mission de l’expert s’accompagne d’un appel en intervention forcée aux fins de rendre l’expertise en cours contradictoire à mme [G], qui constitue une circonstance nouvelle. Mesdames [P]-[W] sollicitent que la mission de l’expert judiciaire soit étendue de la manière suivante : Examiner avec chefs de mission identique à ceux qui lui étaient donnés par l’ordonnance de référé du 26 juillet 2022, les désordres de fissuration en façade, les désordres de fissuration au niveau des poutres intérieures et des désordres de fissuration en placoplâtres intérieurs ainsi que de décollement de parquet, de l’extension de la maison de Mesdames [P] et [W], [Adresse 3] [Localité 8], tels que listés par Me [E] dans son constat du 13 juin 2023, Dire si l’immeuble est conforme aux règles constructives et parasismiques, dans la négative déterminer les travaux de mise en conformité nécessaire, les évaluer à l’aide d’un ou plusieurs devis, Dire si la partie ancienne de la maison comporte des matériaux amiantés, Dans l’affirmative, décrire les travaux pour les supprimer, et aboutir à la situation d’un ouvrage exempt d’amiante tel que décrit par AC ENVIRONNEMENT dans son diagnostic. Eu égard à l’extension de la mission de l’expert quant à la présence de matériaux amiantés, les consorts [P]-[W] sollicitent par ailleurs que les opérations d’expertise en cours soient rendues communes et opposables à la S.A.S.U. AC ENVIRONNEMENT, laquelle avait réalisé un diagnostic amiante avant la vente. Pour s’opposer à l’extension de la mission de l’expert à son encontre, Madame [G] indique que sa responsabilité ne peut pas être engagée, tant s’agissant des désordres apparus après la vente que ceux préexistants à la vente dont l’existence n’a été révélée qu’après celle-ci. Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur ces questions qui relèvent du fond du litige. En tout état de cause, il apparaît utile que Madame [G], professionnelle de l’immobilier par l’intermédiaire de laquelle les consorts [P]-[W] ont acquis leur maison d’habitation, participe aux opérations d’expertise. La demande de mise hors de cause de Madame [G], agent immobilier intervenu dans la vente du bien litigieux, sera donc rejetée. Par ailleurs, Maître [M] [E]-[U] relève, dans un procès-verbal de constat dressé le 13 juin 2023, que la maison d’habitation présente des fissures extérieures et intérieures. Il résulte par ailleurs du diagnostic établi par la S.A.S.U. AC ENVIRONNEMENT le 21 novembre 2013 que la maison d’habitation ne présentait pas d’amiante. Or, la société CHRONO DIAG estime au contraire, dans un rapport de mission en date du 25 janvier 2024, que plusieurs murs de la maison d’habitation des consorts [P]-[W] présentent de l’amiante. Les consorts [P]-[W] justifient donc d’un motif légitime pour voir ordonner que la mission de l’expert soit complétée par les chefs de mission suivants : Examiner avec chefs de mission identique à ceux qui lui étaient donnés par l’ordonnance de référé du 26 juillet 2022, les désordres de fissuration en façade, les désordres de fissuration au niveau des poutres intérieures et des désordres de fissuration en placoplâtres intérieurs ainsi que de décollement de parquet, de l’extension de la maison de Mesdames [P] et [W], [Adresse 3] [Localité 8], tels que listés par Me [E] dans son constat du 13 juin 2023, Dire si l’immeuble est conforme aux règles constructives et parasismiques, dans la négative déterminer les travaux de mise en conformité nécessaire, les évaluer à l’aide d’un ou plusieurs devis, Dire si la partie ancienne de la maison comporte des matériaux amiantés, Dans l’affirmative, décrire les travaux pour les supprimer, et aboutir à la situation d’un ouvrage exempt d’amiante tel que décrit par AC ENVIRONNEMENT dans son diagnostic. Ils justifient par ailleurs d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A.S.U. AC ENVIRONNEMENT. En conséquence, les demandes seront accueillies. 2/ Sur les frais Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure. Les consorts [P]-[W], demanderesses, seront condamnées in solidum au paiement des dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de mise hors de cause de Madame [V] [G], DIT que la mission de l’expert sera complétée par les chefs de mission suivants : Examiner avec chefs de mission identique à ceux qui lui étaient donnés par l’ordonnance de référé du 26 juillet 2022, les désordres de fissuration en façade, les désordres de fissuration au niveau des poutres intérieures et des désordres de fissuration en placoplâtres intérieurs ainsi que de décollement de parquet, de l’extension de la maison de Mesdames [P] et [W], [Adresse 3] [Localité 8], tels que listés par Me [E] dans son constat du 13 juin 2023, Dire si l’immeuble est conforme aux règles constructives et parasismiques, dans la négative déterminer les travaux de mise en conformité nécessaire, les évaluer à l’aide d’un ou plusieurs devis, Dire si la partie ancienne de la maison comporte des matériaux amiantés, Dans l’affirmative, décrire les travaux pour les supprimer, et aboutir à la situation d’un ouvrage exempt d’amiante tel que décrit par AC ENVIRONNEMENT dans son diagnostic, DÉCLARE communes et opposables à la S.A.S.U. AC ENVIRONNEMENT, Madame [G] et Monsieur [T] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [A] [N] [R] par ordonnance de référé initiale en date du 26 juillet 2022 et par les ordonnances subséquentes, DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles, ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport, DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [A] [N] [R], expert judiciaire, LAISSE les dépens à la charge de Madame [F] [P] et Madame [Y] [W], RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc59a6536c57b6ad87298b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA