Tribunal JudiciaireJuge des libertés détent
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés détent — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc59a7536c57b6ad87298e
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 24/01036 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXNO MINUTE : 24/00556 ORDONNANCE rendue le 01 octobre 2024 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE Direction du pôle psychiatrique [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Monsieur [S] [Z] [G] [L] né le à [Localité 6] -PORTUGAL- [Adresse 7] Bät A [Localité 4] Non comparant et représenté par Me Claire GILLET-CHALLETON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Madame [D] [E] [Adresse 1] [Localité 5] non comparante, régulièrement avisée par courriel le 25/09/2024, a fait des observations écrites MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites *** Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [8] A l'audience publique du 01 Octobre 2024, et la décision rendue en audience publique, MOTIFS DE L’ORDONNANCE Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; Attendu que Monsieur [S] [Z] [G] [L] a été admis depuis le 20/09/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [D] [E], sa soeur ; Attendu que par requête reçue le 25 Septembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [O] en date du 25/09/2024 qu’il a constaté : “persistance d’une accélération psychomotrice fluctuante avec tachypsychie et désorganisation cognotive. Les symptômes s’amendent progressivement avec l’imprégnation thérapeutique, mais son état clinique demeure instable avec risque de mises en danger par défaut de discernement , avec un consentement encore fluctuant du fait des symptômes résiduels, nécessitant le maintien d’une surveillance rapprochée, et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète. Aucun motif médical ne fait obstacle , à l’audition du patient; “ Attendu qu’en application des dispositions de l’article L3211-12-2 du code de la santé publique, le patient régulièrement convoqué doit être entendu à l’audience par le juge, sauf si des motifs médicaux constatés par avis médical émanant d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne, font obstacle, dans l’intérêt de celle-ci à son audition, ou bien si le patient refuse de comparaître; Attendu que Monsieur [S] [Z] [G] [L] a été régulièrement convoqué à 8h45 ce jour, par avis adressé au Directeur de l’établissement d’accueil; Attendu que le patient ne s’est pas présenté à l’audience et qu’aucun certificat médical attestant de l’impossibilité pour lui de se présenter n’a été transmis, si bien qu’il convient d’ordonner la mainlevée des soins sans consentement dont il fait l’objet, sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur les exceptions de nullités soulevées par son Conseil; PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort, Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [S] [Z] [G] [L] Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à Clermont-Ferrand, le 01 octobre 2024 Le greffier La Vice-Présidente Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour - notifié ce jour par courriel au conseil le greffier POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés détent
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc59a7536c57b6ad87298e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA