Tribunal JudiciaireChambre 6 - Référés Pdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 6 - Référés Pdt — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc59a7536c57b6ad872991
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CG/MLP Ordonnance N° du 01 OCTOBRE 2024 Chambre 6 N° RG 24/00805 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWP2 du rôle général S.A. PACIFICA et autres c/ [L] [W] et autres GROSSES le - la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL (Paris) - la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE - la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER - la SELARL ALCHIMIE AVOCATS (Lyon) - la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES - Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU - la SCP DIZIER - BOURAYNE (Paris) - la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES - la SELARL AVK ASSOCIES - la SELARL CALLON AVOCAT ET CONSEIL (Paris) - la SELARL AUVERJURIS - la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES Copies électroniques : - la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE - la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER - la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES - Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU - la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES - la SELARL AVK ASSOCIES - la SELARL AUVERJURIS - la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES Copies : - Expert - Régie - Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le PREMIER OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière dans le litige opposant : DEMANDERESSES - La S.A. PACIFICA, en sa qualité d’assureur de GRAND MESS [Localité 19], agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 29] [Localité 26] représentée par la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS substituée par la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND - La S.A.S. GRAND MESS [Localité 19], agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 14] représentée par la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS substituée par la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND - La S.A.S. FGM 63 DITE FONTCIERE GRAND MESS 63, agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 14] représentée par la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS substituée par la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDEURS - Monsieur [L] [W] [Adresse 24] [Localité 19] représenté par la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND - La S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 16] [Localité 28] non comparante, ni représentée - La Société OXALIS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 18] [Localité 25] non comparante, ni représentée - La S.A.S. AUVERGNE INSTALLATION ELECTRIQUE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 36] [Adresse 13] [Localité 19] non comparante, ni représentée - La S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assueur RC de la société EMC2 - 63, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 30] ayant pour conseils la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, plaidant et la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant - La S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur RCD de la société L’ECLAIR, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 30] représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - La S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur RC PRO et RCD de la société AIE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 30] représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - La S.A.R.L. EMC2 - 63, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 17] [Localité 22] ayant pour conseils la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, plaidant et la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant - La S.A.S. L’ECLAIR, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 19] non comparante, ni représentée - La S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 12] [Localité 31] ayant pour conseils la SCP DIZIER - BOURAYNE, avocats au barreau PARIS, plaidant et la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND - La S.A.S. MERLIN GERIN LOIRE (non assignée) [Adresse 37] [Localité 15] ayant pour conseils la SCP DIZIER - BOURAYNE, avocats au barreau PARIS, plaidant et la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND - Monsieur [I] [B] exerçant sous l’enseigne JC FORMATION [Adresse 4] [Localité 19] représenté par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND - La S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES, en sa qualité d’assureur RC PRO de JC FORMATION et d’assureur RC PRO de [D]-[T] [P], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 23] [Localité 27] ayant pour conseils la SELARL CALLON AVOCAT ET CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, plaidant et la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant - Monsieur [P] [D] [T] [Adresse 8] [Localité 21] non comparant, ni représenté - La S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur TRC de la société FGM 63 dite FONCIERE GRAND MESS 63, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 10] [Localité 32] représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND - La S.A.S. FROID CLIMAT AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 36] [Adresse 9] [Localité 19] non comparante, ni représentée - La S.A.S. ARVERNOISE DE CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 20] représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Après débats à l’audience publique du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. ~ ~ ~ ~ ~ ~ EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat de bail en état futur d’achèvement en date du 16 juin 2022, la S.A.S. FGM 63 DITE FONCIERE GRAND MESS 63 a donné à bail à la S.A.S. GRAND MESS [Localité 19] des locaux en construction situés [Adresse 3] à [Localité 35] aux fins d’exploiter une activité d’hôtel restaurant dont l’ouverture avait été fixée au 19 août 2024. La S.A.S. FGM 63 DITE FONCIERE GRAND MESS 63 était maître d’ouvrage des opérations de construction. La S.A.S. GRAND MESS [Localité 19] a souscrit un contrat d’assurance multirisques entreprise auprès de la S.A. PACIFICA à effet du 15 juin 2024 comprenant une assurance pour le compte de la S.A.S. FGM 63 DITE FONCIERE GRAND MESS 63. Plusieurs acteurs sont intervenus au cours du chantier : - Monsieur [L] [W], architecte, - la société SOCOTEC, contrôleur technique, - la société OXALIS, BET fluide, - la société AIE, électricien, - la société EMC2 – 63, fabricant du TGBT, - la société L’ECLAIR, électricien (haute tension), - la société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE et la société MERLIN GERIN LOIRE, fabricant matériels électriques du TGBT, - la société JC FORMATION, organisme de formation habilitation électrique, - Monsieur [P] [D]-[T], formateur, - la compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur TRC de la société FGM 63 dite FONCIERE GRAND MESS 63, - la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES, ès qualités d’assureur RC PRO de JC FORMATION et d’assureur RC PRO de [D]-[T] [P], - la société ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur RC PRO et RCD de la société AIE, ès qualités d’assureur RC de la société EMC2 – 63 et ès qualités d’assureur RCD de la société L’ECLAIR, - la société AVERNOISE DE CONSTRUCTION en charge du lot « gros œuvre », - la société FROID CLIMAT AUVERGNE en charge du lot « plomberie ». Le 30 juillet 2024, un incendie s’est déclaré dans l’établissement et a pu être circonscrit au local électrique. La S.A. PACIFICA a mandaté le cabinet VERING aux fins de réaliser une expertise amiable dont le rapport a été établi le 2 août 2024. La S.A. PACIFICA ès qualités d’assureur de la S.A.S. GRAND MESS [Localité 34], la S.A.S. FGM 63 DITE FONCIERE GRAND MESS 63 et la S.A.S. GRAND MESS [Localité 19] ont sollicité par requête l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure devant la Présidente du Tribunal judiciaire de [Localité 19]. Suivant ordonnance sur requête en date du 27 août 2024, la S.A. PACIFICA ès qualités d’assureur de la S.A.S. GRAND MESS [Localité 34], la S.A.S. FGM 63 DITE FONCIERE GRAND MESS 63 et la S.A.S. GRAND MESS [Localité 19] ont été autorisées à assigner, en référé d’heure à heure Monsieur [L] [W], la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, la Société OXALIS, la S.A.S. AUVERGNE INSTALLATION ELECTRIQUE, la S.A. ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur RC PRO et RCD de la société AIE, ès qualités d’assureur RC de la société EMC2-63 et ès qualités d’assureur de la société L’ECLAIR, la S.A.R.L. EMC2 – 63, la S.A.S. L’ECLAIR, la S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, la S.A.S. MERLIN GERIN LOIRE, Monsieur [I] [B] exerçant sous l’enseigne JC FORMATION, la S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES ès qualités d’assureur RC PRO de JC FORMATION et d’assureur RC PRO de [D]-[T] [P], [D]-[T] [P], la S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur TRC de la société FGM 63 dite FONCIERE GRAND MESS 63, la S.A.S. FROID CLIMAT AUVERGNE et la S.A.R.L. ARVERNOISE DE CONSTRUCTION. Par assignations en date des 29 août, 2, 3 et 6 septembre 2024, la S.A. PACIFICA ès qualités d’assureur de la S.A.S. GRAND MESS [Localité 34], la S.A.S. FGM 63 DITE FONCIERE GRAND MESS 63 et la S.A.S. GRAND MESS [Localité 19] ont assigné Monsieur [L] [W], la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, la Société OXALIS, la S.A.S. AUVERGNE INSTALLATION ELECTRIQUE, la S.A. ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur RC PRO et RCD de la société AIE, ès qualités d’assureur RCD de la société L’ECLAIR et ès qualités d’assureur de la société EMC2 – 63, la S.A.R.L. EMC2 – 63, la S.A.S. L’ECLAIR, la S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, Monsieur [I] [B] exerçant sous l’enseigne JC FORMATION, la S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES ès qualités d’assureur RC PRO de JC FORMATION et d’assureur RC PRO de [D]-[T] [P], [D]-[T] [P], la S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur TRC de la société FGM 63 dite FONCIERE GRAND MESS 63, la S.A.S. FROID CLIMAT AUVERGNE et la S.A.R.L. ARVERNOISE DE CONSTRUCTION devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée. Il est également sollicité la condamnation de Monsieur [L] [W], de la société SOCOTEC, de la société OXALIS, de la société ARVERNOISE DE CONSTRUCTION, de la société FROID CLIMAT AUVERGNE, de la société MERLIN GERIN LOIRE et de la société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE à communiquer leurs attestations d’assurance de responsabilité professionnelle en vigueur à la date de délivrance de la présente assignation, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard passé un délai de huit (8) jours après signification de l’ordonnance à venir. A l’audience du 10 septembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, les parties sont intervenues au soutien de leur prétention. Par des conclusions en défense : - la S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES ès qualités d’assureur RC PRO de JC FORMATION et d’assureur RC PRO de [D]-[T] [P] et Monsieur [P] [D]-[T] ont formulé des protestations et réserves ; - la S.A. ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de la société EMC2-63 et la S.A.R.L. EMC2-63 ont indiqué ne pas s’opposer à la désignation d’un expert judiciaire, ont sollicité qu’il soit jugé que les opérations d’expertise soient prononcées au contradictoire de la société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE et de l’AGBT et ont sollicité la condamnation, à défaut de production spontanée préalablement à l’audience, de la société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE à produire son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle pour l’année 2024 ; - la S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur TRC de la société FGM 63 a formulé des protestations et réserves et sollicité que la mission de l’expert soit complétée ; - la S.A.S. ARVERNOISE DE CONSTRUCTION a sollicité qu’il lui soit donné acte qu’elle avait produit son attestation d’assurance GLOBAL CONSTRUCTEUR, a conclu au principal au rejet de la demande d’expertise à son contradictoire et de l’ensemble des demandes et a formulé à titre subsidiaire des protestations et réserves ; - Monsieur [I] [B], exerçant sous l’enseigne JC FORMATION, a formulé des protestations et réserves, a sollicité que l’expertise soit ordonnée au contradictoire de la société INTER MUTUELLES ENTEPRISES en qualité d’assureur de Monsieur [I] [B], exerçant sous l’enseigne JC FORMATION, et de Monsieur [P] [D]-[T], a sollicité qu’il soit constaté qu’il avait communiqué son attestation d’assurance aux débats de sorte que la demande tendant à ladite communication était sans objet et a conclu au débouté de toutes autres demandes formées à son endroit. Par des conclusions en réponse, la S.A. PACIFICA ès qualités d’assureur de la S.A.S. GRAND MESS [Localité 34], la S.A.S. FGM 63 DITE FONCIERE GRAND MESS 63 et la S.A.S. GRAND MESS [Localité 19] ont conclu au rejet de la demande de mise hors de cause de la société ARVERNOISE DE CONSTRUCTION, ont sollicité la condamnation de Monsieur [L] [W] et de la Société OXALYS à communiquer leurs attestations d’assurance de responsabilité professionnelle en vigueur à la date de délivrance de la présente assignation, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard passé un délai de huit (8) jours après signification de l’ordonnance à venir et ont sollicité qu’il soit constaté le désistement d’instance au profit de la société MERLIN GERIN LOIRE. Par des conclusions en défense, la S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE et la société MERLIN GERIN LOIRE, non assignée mais contre laquelle une demande de condamnation avait été formulée, ont sollicité qu’il soit donné acte à la S.A. PACIFICA ès qualités d’assureur de la S.A.S. GRAND MESS [Localité 34], la S.A.S. FGM 63 DITE FONCIERE GRAND MESS 63 et la S.A.S. GRAND MESS [Localité 19] de leur désistement d’instance à l’encontre de la société MERLIN GERIN LOIRE, qu’il soit constaté le désistement parfait et l’extinction de l’instance à l’encontre de la société MERLIN GERIN LOIRE, la S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE a formulé des protestations et réserves, a sollicité que la mission de l’expert soit complétée et qu’il lui soit donné acte de la communication de son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle. Monsieur [W] a formulé des protestations et réserves. La S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur RC PRO et RCD de la société AIE et d’assureur RCD de la société L’ECLAIR, a formulé des protestations et réserves à l’oral. La S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, la Société OXALIS, la S.A.S. AUVERGNE INSTALLATION ELECTRIQUE, la S.A.S. L’ECLAIR, la S.A.S. FROID CLIMAT AUVERGNE n’ont pas comparu. Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de relever que la société MERIN GERIN LOIRE n’avait pas été assignée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de constater le désistement d’instance à son encontre, tout en constatant qu’aucune demande n’est formulée la concernant. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. 1/ Sur la demande d'expertise L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats : - Un contrat de bail en date du 16 juin 2022, - Un contrat de formation, - Un rapport d’expertise établi par le cabinet VERING en date du 2 août 2024, - Des attestations d’assurance. Il est constant que la S.A.S. FGM 63 DITE FONCIERE GRAND MESS 63 a donné à bail à la S.A.S. GRAND MESS [Localité 19] des locaux en construction situés [Adresse 3] aux fins d’exploiter une activité d’hôtel restaurant dont l’ouverture avait été fixée au 19 août 2024 et que la S.A.S. GRAND MESS [Localité 19] a souscrit un contrat d’assurance multirisques entreprise auprès de la S.A. PACIFICA. Il est également constant que Monsieur [L] [W], architecte, la société SOCOTEC, contrôle technique, la société OXALIS, BET fluide, la société AIE, électricien, la société EMC2 – 63, fabricant du TGBT, la société L’ECLAIR, électricien (haute tension), la société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE et la société MERLIN GERIN LOIRE, fabricant matériels électriques du TGBT, la société JC FORMATION, organisme de formation habilitation électrique, Monsieur [P] [D]-[T], formateur, la société INTER MUTUELLES ENTREPRISE, ès qualités d’assureur RC PRO de JC FORMATION et d’assureur RC PRO de [D]-[T] [P], la société AVERNOISE DE CONSTRUCTION en charge du lot « gros œuvre », la société FROID CLIMAT AUVERGNE en charge du lot « plomberie » sont intervenus au cours du chantier et que la compagnie AXA FRANCE IARD est l’assureur TRC de la société FGM 63 dite FONCIERE GRAND MESS 63 et que la société ALLIANZ IARD est l’assureur RC PRO et RCD de la société AIE, l’assureur RC de la société EMC2 – 63 et l’assureur RCD de la société L’ECLAIR. Pour s’opposer à l’organisation des opérations d’expertise à son contradictoire, la S.A.S. ARVERNOISE DE CONSTRUCTION indique qu’elle n’a pas réalisé les installations électriques, qu’elle n’est pas intervenue sur ces dernières, qu’elle n’a pas procédé à leur mise sous tension et qu’elle n’est pas intervenue comme formateur. Elle sollicite ainsi sa mise hors de cause. La S.A. PACIFICA ès qualités d’assureur de la S.A.S. GRAND MESS [Localité 34], la S.A.S. FGM 63 DITE FONCIERE GRAND MESS 63 et la S.A.S. GRAND MESS [Localité 19] soutiennent au contraire que la mise hors de cause de la S.A.S. ARVERNOISE DE CONSTRUCTION est prématurée en sa qualité de constructeur et au regard de son intervention au sein du local incendié. En l’espèce, le rapport d’expertise amiable précité met en évidence qu’un incendie s’est déclaré au sein du local électrique dans les locaux situés [Adresse 3]. L’expert estime que le point de départ de l’incendie se situe « au niveau de la cellule où était localisé le disjoncteur général de protection basse tension » (page 9) et que plusieurs hypothèses peuvent être à l’origine du sinistre à savoir une mauvaise manipulation du disjoncteur général basse tension débrochable lors de la formation dispensée sur site le jour même par Monsieur [D] sous-traitant de la société JC FORMATION, une défaillance interne du disjoncteur général basse tension, une mauvaise mise en œuvre du disjoncteur général basse tension et de ses plages de raccordements ou un corps étranger oublié dans la cellule du disjoncteur (page 10). L’expert amiable ne précise pas la nature du corps étranger ayant pu être oublié dans la cellule du disjoncteur. Dans ces conditions, la mise hors de cause de la S.A.S. ARVERNOISE, en charge du lot « gros œuvre », apparaît prématurée à ce stade de la procédure et sera donc rejetée. En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés et in solidum, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. 2/ Sur les demandes de communication de pièces sous astreinte La S.A. PACIFICA ès qualités d’assureur de la S.A.S. GRAND MESS [Localité 34], la S.A.S. FGM 63 DITE FONCIERE GRAND MESS 63 et la S.A.S. GRAND MESS [Localité 19] sollicitent la condamnation de Monsieur [L] [W] et de la Société OXALYS à communiquer leurs attestations d’assurance de responsabilité professionnelle en vigueur à la date de délivrance de la présente assignation, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard passé un délai de huit (8) jours après signification de l’ordonnance à venir. La S.A. ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de la société EMC2-63 et la S.A.R.L. EMC2-63 sollicitent la condamnation, à défaut de production spontanée préalablement à l’audience, de la société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE à produire son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle pour l’année 2024. Il appartiendra à l’expert désigné de recueillir et prendre connaissance des documents de la cause et de tous autres documents utiles, y compris des pièces précitées. Par conséquent, la demande de production sous astreinte desdites pièces ne sera pas accueillie. 3/ Sur les frais La S.A. PACIFICA ès qualités d’assureur de la S.A.S. GRAND MESS [Localité 34], la S.A.S. FGM 63 DITE FONCIERE GRAND MESS 63 et la S.A.S. GRAND MESS [Localité 19], demandeurs, seront condamnés in solidum au paiement des dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de mise hors de cause de la S.A.R.L. ARVERNOISE DE CONSTRUCTION, ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder : Monsieur [O] [C] - expert près la Cour d’appel de [Localité 33] - demeurant [Adresse 6] [Localité 11] Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de : 1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ; 2°) Convoquer les parties à la réunion sur site fixée à la date du 7 octobre 2024 à 9 h 30, en précisant que la présente ordonnance vaut également convocation ; 3°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ; 4°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ; 5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ; 6°) Effectuer tous prélèvements en vue éventuellement d’analyse ultérieure par un laboratoire indépendant ; 7°) Reconstituer, vérifier et se faire justifier les différentes interventions et actions réalisées sur les installations électriques préalablement au sinistre, en particulier par l’électricien intervenant sur les installations électriques, la société AUVERGNE INSTALLATION ELECTRIQUE (AIE), et par le formateur sécurité électrique, la société [B] [I] (JC FORMATION), 8°) Se faire préciser, justifier et vérifier la traçabilité des différents matériels montés dans le tableau électrique Basse Tension de la société EMC2 concerné par le sinistre dans lequel se trouvait installé le TGBT, les identifier et vérifier leur présence et notamment s’ils consistent en des matériels de la société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE ; 9°) Vérifier l’existence des désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise établi par le cabinet VERING en date du 2 août 2024, et les décrire ; 10°) Pour chacun des désordres, préciser leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; 11°) Rechercher les causes et les origines du sinistre ; 12°) Décrire les travaux nécessaires pour y remédier, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ; 13°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ; 14°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ; 15°) Donner son avis technique sur la date à laquelle les lieux pourront être libérés ; 16°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal : - de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants des pourcentages de responsabilité ; - d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ; 17°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ; 18°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ; 19°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige. DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert, DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire, DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives, DIT que la S.A. PACIFICA ès qualités d’assureur de la S.A.S. GRAND MESS [Localité 34], la S.A.S. FGM 63 DITE FONCIERE GRAND MESS 63 et la S.A.S. GRAND MESS [Localité 19] feront l’avance des frais d’expertise in solidum et devront consigner au greffe une provision de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 €) TTC avant le 2 octobre 2024, RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport, DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations, DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 7 janvier 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert, DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents, DIT n'y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes, CONDAMNE in solidum a S.A. PACIFICA ès qualités d’assureur de la S.A.S. GRAND MESS [Localité 34], la S.A.S. FGM 63 DITE FONCIERE GRAND MESS 63 et la S.A.S. GRAND MESS [Localité 19] au paiement des dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc59a7536c57b6ad872991
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA