Tribunal JudiciaireChambre 6 - Référés Pdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 6 - Référés Pdt — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc59a7536c57b6ad8729a7
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CG/MLP Ordonnance N° du 01 OCTOBRE 2024 Chambre 6 N° RG 24/00604 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUOP du rôle général [U] [L] [R] [N] c/ S.A. AXA FRANCE la SELARL AUVERJURIS Me Anthony D’AVERSA GROSSES le - Me Anthony D’AVERSA - la SELARL AUVERJURIS Copies électroniques : - Me Anthony D’AVERSA - la SELARL AUVERJURIS Copies : - Consultant (M. [S] [O]) - Dossier RG 24/604 - Dossier RG 24/46 (minute n° 24/209) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le PREMIER OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière dans le litige opposant : DEMANDEURS - Monsieur [U] [L] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Anthony D’AVERSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - Madame [R] [N] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Anthony D’AVERSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDERESSE - La S.A. AXA FRANCE, prise en sa qualité d’assurance responsabilité civile de la SAS DOM COMPOSIT, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Après débats à l’audience publique du 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique en date du 7 juin 2023, Monsieur [U] [L] et Madame [R] [N] ont fait l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5] (63), comportant une piscine enterrée type « coque » qui avait été fournie et installée par la S.A.S. DOM COMPOSIT en 2016, laquelle a été placée en liquidation judiciaire en 2019. Les acquéreurs ont constaté la présence de fissures affectant la piscine. Un procès-verbal de constat a été dressé le 30 octobre 2023. Interrogé sur ces désordres, le vendeur a contesté tout vice caché. Par assignations en date du 26 janvier 2024, Monsieur [U] [L] et Madame [R] [N] ont assigné Monsieur [V] [G] et la S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. DOM COMPOSIT, devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Suivant ordonnance de référé en date du 19 mars 2024, une consultation judiciaire a été ordonnée et Monsieur [S] [O] a été commis pour y procéder. Monsieur [S] [O] a communiqué une note technique aux parties établie le 20 juin 2024. Par assignation en date du 11 juillet 2024, Monsieur [U] [L] et Madame [R] [N] ont assigné la S.A. AXA FRANCE, prise en sa qualité d’assurance responsabilité civile de la S.A.S. DOM COMPOSIT, devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables. Appelée à l’audience du 6 août 2024, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 3 septembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus. Les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation. Par des conclusions en défense, la S.A. AXA FRANCE a formulé des protestations et réserves. Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées. MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. 1/ Sur la demande d’appel en cause L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ». A l’appui de la demande, il est notamment versé au dossier : - Une ordonnance de référé en date du 19 mars 2024, - Une note technique établie par Monsieur [S] [O] en date du 20 juin 2024, - Une attestation d’assurance souscrite auprès de la S.A. AXA FRANCE au bénéfice de la S.A.S. DOM COMPOSIT. Il est constant que Monsieur [U] [L] et Madame [R] [N] ont fait l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5] (63), comportant une piscine enterrée type « coque » qui avait été fournie et installée par la S.A.S. DOM COMPOSIT en 2016, laquelle a été placée en liquidation judiciaire en 2019. Il est également constant que la S.A.S. DOM COMPOSIT était assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE. Or, Monsieur [O] préconise l’appel en cause de l’assureur du fabricant de la coque aux termes de la note technique précitée (page 9). Ainsi, les consorts [L]-[N] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A. AXA FRANCE ès qualités d’assureur de la S.A.S. DOM COMPOSIT. En conséquence, la demande sera accueillie. 2/ Sur les frais Les consorts [L]-[N], demandeurs, seront condamnés in solidum au paiement des dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, DÉCLARE communes et opposables à la S.A. AXA FRANCE, prise en qualité d’assurance responsabilité civile de la S.A.S. DOM COMPOSIT, les opérations de consultation confiées à Monsieur [S] [O] par ordonnance de référé en date du 19 mars 2024, DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles, ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport, DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [S] [O], expert judiciaire, CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [L] et Madame [R] [N] au paiement des dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 331 du Code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile dispose q
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc59a7536c57b6ad8729a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA