Tribunal JudiciaireChambre 6 - Référés Pdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 6 - Référés Pdt — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc59a8536c57b6ad8729bd
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 97 389 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CG/LJ Ordonnance N° du 01 OCTOBRE 2024 Chambre 6 N° RG 24/00204 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JO5B du rôle général S.E.L.A.R.L. MJ [G] c/ S.A. GENERALI VIE la SELARL CABINET BOUSQUET Me Céline GOLFIER-METAIS GROSSES le - la SELARL CABINET BOUSQUET , Me Céline GOLFIER-METAIS Copies électroniques : - la SELARL CABINET BOUSQUET , Me Céline GOLFIER-METAIS Copies : - Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Laetitia JOLY, greffier dans le litige opposant : DEMANDERESSE S.E.L.A.R.L. MJ [G], représentée par son gérant Me [I] [G], ès qualités de liquidateur judiciare de : M. [H] [J], entrepreneur individuel enseignant la conduite auto-école sous l’enseigne WARNING placé en liquidation judiciaire par jugement de conversion du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 22/11/2019 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par la SELARL CABINET BOUSQUET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDERESSE S.A. GENERALI VIE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Céline GOLFIER-METAIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Après débats à l’audience publique du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Le 2 novembre 2015, Monsieur [H] [J] a souscrit un contrat d’assurance de retraite complémentaire dénommé « LA RETRAITE » auprès de la S.A. GENERALI. Suivant jugement du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 22 novembre 2019, Monsieur [H] [J], entrepreneur individuel, a été placé en liquidation judiciaire. La S.E.L.A.R.L. MJ [G] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Suivant courriers en date des 15 avril 2021 et 15 septembre 2023, la S.E.L.A.R.L. MJ [G] ès qualités de liquidateur de Monsieur [H] [J], entrepreneur individuel, a mis en demeure la S.A. GENERALI de procéder au rachat du contrat d’assurance. La S.E.L.A.RL. MJ [G] déplore l’absence de rachat du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [J] auprès de la S.A. GENERALI. Par assignation en date du 14 février 2024, la S.E.L.A.R.L. MJ [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [H] [J] entrepreneur individuel, a assigné la S.A. GENERALI VIE devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé aux fins suivantes : Vu les articles 835 al. 2 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1103 du Code civil, - Ordonner à la société GENERALI VIE le rachat du contrat d’assurance retraite « LA RETRAITE » n°2271500997 auprès de la société MJ [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [H] [J], - Condamner la société GENERALI VIE à payer par provision à la société MJ [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [H] [J] la somme de 33.560,30 € à titre de paiement du prix de rachat, - Condamner la société GENERALI VIE à porter et payer à la société MJ [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [H] [J] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, - Rappeler en tant que de besoin que la décision à venir bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 alinéa 2 du Code de procédure civile. Appelée à l’audience des référés du 9 avril 2024, l’affaire a fait l’objet de renvois successifs sur demande des parties. A l’audience des référés du 10 septembre 2024, les débats se sont tenus et les parties sont intervenues au soutien de leur prétention. Par des conclusions en défense, la S.A. GENERALI VIE et la S.A. GENERALI RETRAITE, intervenante volontaire, ont conclu aux fins suivantes : A titre principal - Mettre hors de cause GENERALI VIE et donner acte à GENERAL RETRAITE de son intervention volontaire, - Juger la demande de provision sérieusement contestable, - Débouter la société MJ [G], ès qualité de liquidateur de Monsieur [J], de l’ensemble de ses prétentions, - Condamner la requérante aux entiers dépens et à verser à GENERALI RETRAITE la somme de 1.000 € au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile, A titre subsidiaire - Limiter à 28.973,89 € les sommes mises à la charge de GENERALI RETRAITE correspondant à la valeur du contrat au 1er janvier 2024, - Débouter la société MJ [G] du surplus de ses prétentions. Par des conclusions en réponse, la S.E.L.A.R.L. MJ [G] a réitéré ses demandes. Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la S.A. GENERALI RETRAITE en lieu et place de la S.A. GENERALI VIE et de prononcer la mise hors de cause de la S.A. GENERALI VIE. En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Présidente du Tribunal statuant en référé peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s'il s'agit d'une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier. L’article L.132-23 du Code des assurances dispose que : « Les contrats d'assurance en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, y compris les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique, ne comportent pas de possibilité de rachat. Les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique peuvent prévoir, à la date de liquidation des droits individuels intervenant à partir de la date de cessation d'activité professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels résultant de ces contrats. La convention d'assurance de groupe dénommée " complémentaire retraite des hospitaliers " peut également prévoir, à la date de liquidation des droits individuels intervenant à partir de la date de cessation d'activité professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels garantis par la convention à la date de liquidation. Si une possibilité de rachat lui est ouverte, l'affilié reçoit, lorsqu'il demande la liquidation de ses droits, une information détaillant les options soumises à son choix, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Toutefois, ces contrats doivent prévoir une faculté de rachat intervenant lorsque se produisent l'un ou plusieurs des événements suivants : [...] - cessation d'activité non salariée de l'assuré à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que visée à l'article L. 611-4 du code de commerce, qui en effectue la demande avec l'accord de l'assuré ; » L’article L.132-9 du même prévoit quant à lui que : « I.-Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 132-4-1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l'entreprise d'assurance ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire. Tant que l'acceptation n'a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. » L’exercice du droit de rachat d’une assurance-vie, qui constitue une révocation de bénéficiaire, est un droit exclusivement attaché à la personne du souscripteur, de sorte que seul le souscripteur peut exercer la faculté de rachat qui met fin au contrat, à l’exclusion des organes de la procédure collective dont il est l’objet (Cass. Com., 25 oct. 1994, n°90-14.316 ; Cass. Com. 11 déc. 2012, n°11-27.437). En l’espèce, la S.E.L.A.R.L. MJ [G] sollicite que soit ordonné le rachat du contrat d’assurance retraite souscrit par Monsieur [H] [J] auprès de la S.A. GENERALI et, par suite, que la S.A. GENERALI soit condamnée au paiement de la somme de 33.560,30 € à titre de paiement du prix de rachat. La S.A. GENERALI RETRAITE oppose que seul Monsieur [J], souscripteur du contrat d’assurance-vie, a le pouvoir d’exercer l’option de rachat. Elle ajoute que le quantum sollicité au titre du rachat est en toutes hypothèses erroné et ne saurait excéder la somme de 28.973,89 €. La S.E.L.A.R.L. MJ [G] soutient au contraire qu’elle en a le pouvoir en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [J]. Cependant, il résulte de ce qui précède que seul le souscripteur d’une assurance sur la vie peut exercer le droit de rachat. En tout état de cause, le juge des référés du Tribunal judiciaire n’a pas le pouvoir de statuer sur cette question dont l’appréciation ne peut que relever du juge du fond. Les demandes de la S.E.L.A.R.L. MJ [G] seront donc rejetées. Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge de la S.E.L.A.R.L. MJ [G]. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, RECOIT l’intervention volontaire de la S.A. GENERALI RETRAITE, PRONONCE la mise hors de cause de la S.A. GENERALI VIE, REJETTE l’ensemble des demandes, DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la S.E.L.A.R.L. MJ [G] au paiement des dépens. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L.132-23 du Code des assurances dispose quearticle 835 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 514 alinéa 2 du Code de procédure civile.article 1103 du Code civilarticle L. 611-4 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc59a8536c57b6ad8729bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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