Tribunal JudiciaireJuge des libertés détent
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés détent — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc59a9536c57b6ad8729d0
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 24/01035 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXNB MINUTE : 24/555 ORDONNANCE rendue le 01 octobre 2024 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Non comparant PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Monsieur [O] [G] né le 24 Décembre 1981 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 4] comparant assisté de Me CHEVALIER-DEBERNARD Carole ,avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Association TUTELAIRE NORD AUVERGNE [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, régulièrement avisée par courriel le 25/09/2024 MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites *** Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie DÉBATS : A l'audience publique du 01 Octobre 2024,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique, Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier. Monsieur [O] [G] et son conseil ont été entendus. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; Attendu que Monsieur [O] [G] a été admis depuis le 20 septembre 2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce l’ Association TUTELAIRE NORD AUVERGNE son curateur , prise en la personne de Monsieur [L] [Z]; Attendu que par requête reçue le 25 Septembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [S] en date du 25/09/2024 qu’il a constaté : “Il s’agit d’un patient qui présente une schizophrénie avec co-morbidité de toxicomanie multiple avec cannabis et aussi alcool et cocaïne. Cette hospitalisation a été indiquée du fait d’une menace de passage à l’acte auto agressif. Avec un couteau qu’il s’est mis sur la gorge alors qu’il était en prise en charge thérapeutique en hôpital de jour. Le patient minimise son geste. Il existe une addiction importante avec une orientation en foyer de vie à laquelle il adhère. Le maintien en soins sans consentement me parait indiqué dans le but du maintien de l’arrêt des toxiques et de finaliser le projet. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND: aucun. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète.Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par le Juge des libertés et de la détention: aucun. ” Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [O] [G] a déclaré : “J’ai l’habitude. Elle m’a vu en bonnes conditions, le medecin. Vous me parlez de trucs qui sont faux. Je n’ai pas envie de rester pluslongtemps ici car il y a des cris ca me rend fou. Je veux une sortie adaptée à ma situation. Je prends ma piqure tous les 15 jours et mes cachets tous les jours. Je prends 5 joints par jour, hier j’en ai fumé 3, avant j’en fumais 20 par jours. Je n’ai pas envie de rester. ” Le conseil a été entendu en ses observations : “J’ai vu le dernier certificat du Dc [S], Medecin qui le même jour a autorisé des sorties de 48h. Monsieur [G] a été hospitalisé à la demande d’un tiers, on l’autorise à sortir 48h, donc les conditions ne sont plus réunies pour une hospitalisation sous contrainte.” Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5], recevable en la forme, et la procédure régulière ; Attendu qu’en application de l’article L3211-11-1 du code de la santé publique, afin de favoriser leur guérison, leur réadaptation ou leur réinsertion sociale ou si des démarches extérieures sont nécessaires, les personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du titre I du livre II ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale sous la forme d'une hospitalisation complète peuvent bénéficier d'autorisations de sortie de courte durée sous la forme de sorties accompagnées n'excédant pas douze heures ou de sorties non accompagnées d'une durée maximale de quarante-huit heures; Qu’en conséquence, l’autorisation de courte durée en date du 25 septembre 2024 n’est pas incompatible avec l’hospitalisation complète du patient; Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [G] compte tenu de la persistance de troubles psychiatriques tels que décrits dans le dernier certificat médical (schizophrénie avec co-morbidité de toxicomanie multiple), de la minimisation de son geste ayant conduit à son hospitalisation et de l’impossibilité de reccueillir son consentement éclairé au regard de l’importance de son addiction; Que ces éléments justifient le maintien d’une surveillance médicale constante afin de maintenir l’arrêt de la consommation de toxiques et permettre de finaliser un projet de prise en charge adaptée à son état; Attendu que Monsieur [O] [G] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ; PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort, Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ; Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [O] [G]. Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à Clermont-Ferrand, le 01 octobre 2024 Le greffier La Vice-Présidente Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour - notifié ce jour par courriel au conseil le greffier POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés détent
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc59a9536c57b6ad8729d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA