Tribunal JudiciaireChambre 6 - Référés Pdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 6 - Référés Pdt — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc59a9536c57b6ad8729d3
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CG/LJ Ordonnance N° du 01 OCTOBRE 2024 Chambre 6 N° RG 24/00621 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUUR du rôle général S.A.R.L. SYCOMORE ARCHITECTE c/ S.A. AXA FRANCE IARD la SELARL AUVERJURIS la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER GROSSES le - la SELARL AUVERJURIS , la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER Copies électroniques : - la SELARL AUVERJURIS , la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER Copies : - Expert ([Z]) - Dossier - Dossier 21-989 min 22-101 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier dans le litige opposant : DEMANDERESSE S.A.R.L. SYCOMORE ARCHITECTE [Adresse 3] [Localité 5] représentée par la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDERESSE S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur civil et décennal de la SAS ATOUTS TOITS [Adresse 2] [Localité 4] représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Après débats à l’audience publique du 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat d’architecture du 19 décembre 2018, Madame [C] [W] [X] épouse [Y] et Monsieur [V] [Y] exposent avoir confié à la S.A.R.L. SYCOMORE ARCHITECTE la construction d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 5]. Au cours des travaux, ils ont constaté l’existence de désordres et non-conformités. Par assignation en date du 21 décembre 2021, Madame [C] [W] [X] épouse [Y] et Monsieur [V] [Y] ont assigné la S.A.R.L. SYCOMORE ARCHITECTE devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé aux fins suivantes : - Ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile avec mission proposée, - Dire et juger, au regard des circonstances, que l’expert judiciaire commis devra impérativement déposer son rapport définitif dans un délai de six mois suivant la date à laquelle la consignation au titre des frais d’expertise sera effectuée, - Condamner la SARL SYCOMORE ARCHITECTE à payer à Madame [C] [W] [X] épouse [Y] et à Monsieur [V] [Y] la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens. Suivant ordonnance de référé en date du 8 février 2022, Monsieur [U] [Z], expert judiciaire, a été désigné pour procéder à une expertise. Par assignation en date du 21 juillet 2022, la S.A.R.L. SYCOMORE ARCHITECTE a assigné la S.A.S. ATOUTS TOITS devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables. Suivant ordonnance de référé en date du 13 septembre 2022, les opérations d’expertise ont été déclaré communes et opposables à la S.A.S. ATOUTS TOITS. Par assignation en date du 27 juin 2024, la S.A.R.L. SYCOMORE ARCHITECTE a assigné la S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur civil et décennal de la S.A.S. ATOUTS TOITS, devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables. A l’audience des référés du 3 septembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a repris le contenu de son assignation. Par des conclusions en défense, la S.A. AXA FRANCE IARD a formulé des protestations et réserves. Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées. MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. 1/ Sur la demande d’appel en cause L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ». A l’appui de la demande, il est notamment versé au dossier : - Une ordonnance de référé en date du 8 février 2022, - Une note de Monsieur [Z] en date du 17 mai 2022, - Un extrait BODACC de la S.A.S. ATOUTS TOITS en date du 18 juin 2024, - Une attestation d’assurance décennale souscrite auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD au bénéfice de la S.A.S. ATOUTS TOITS pour la période du 8 novembre 2019 au 1er avril 2020. Il est constant que Madame [C] [W] [X] épouse [Y] et Monsieur [V] [Y] ont confié à la S.A.R.L. SYCOMORE ARCHITECTE la construction d’une maison d’habitation en décembre 2018, que la réalisation du lot n°6 menuiseries extérieures a été confié à la S.A.S. ATOUTS TOITS et que ces travaux présentent des désordres. Par ailleurs, il ressort de l’attestation d’assurance précitée que la S.A.S. ATOUTS TOITS était assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD en 2019. Ainsi, la S.A.R.L. SYCOMORE ARCHITECTE justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur civil et décennal de la S.A.S. ATOUTS TOITS. En conséquence, la demande sera accueillie. 2/ Sur les frais Les dépens de l’instance seront supportés par la S.A.R.L. SYCOMORE ARCHITECTE. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, DÉCLARE communes et opposables à la S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur décennal de la S.A.S. ATOUTS TOITS, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] [Z] par ordonnance de référé initiale en date du 8 février 2022 et par les ordonnances subséquentes, DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles, ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport, DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [U] [Z], expert judiciaire, LAISSE les dépens à la charge de la S.A.R.L. SYCOMORE ARCHITECTE, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 331 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de Procédure Civile avec missarticle 145 du Code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 4 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc59a9536c57b6ad8729d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA