Tribunal JudiciaireJuge des libertés détent
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés détent — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc59a9536c57b6ad8729d6
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 24/01041 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXRB MINUTE : 24/00558 ORDONNANCE rendue le 01 octobre 2024 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 6] [Localité 5] Non comparant PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Madame [Z] [P] née le 16 Février 1988 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 5] Comparant et assisté de Me Claire GILLET-CHALLETON, avocat au barreau de Clermont Ferrand TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION CROIX MARINE AUVERGNE [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, régulièrement avisé par courriel le 27/09/2024 MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites *** Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie In limine litis , le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe par courriel le 30/09/2024 à 14h45; l’incident a été joint au fond DÉBATS : A l'audience publique du 01 Octobre 2024,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique, Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier. Madame [Z] [P] et son conseil ont été entendus. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; Attendu que Madame [Z] [P] a été admise depuis le 20/09/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce CROIX MARINE AUVERGNE ; Attendu que par requête reçue le 27 Septembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [R] en date du 27/09/2024 qu’il a constaté : “Mme [P] nous a été transférée du CH de [Localité 8] où elle a été de nouveau hospitalisée dans un contexte de rupture de traitement et nouvelle clécompensation délirante. Ce jour elle présente en effet un discours teinté d’éIéments de persécutions ainsi qu’une tendance à l’hy-persynthonie. Elle rationnalise le fait d’avoir arrêté le traitement dont elle ne pense pas avoir besoin. Elle est anosognosique et en incapacité de donner son consentement aux soins à ce jour. La poursuite de l’hospitalisation est nécessaire afin de réintroduire un traitement qui luî permettra de tendre à un état psychique plus stable afin de limiter le risque de mise en danger d’elle même notamment. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : non Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.” Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [Z] [P] a déclaré : “Ca fait un an que je suis hospitalisée. Je n’ai jamais arrêté mon traitement, c’est ma mère qui a dit n’importe quoi au téléphone. Je suis sain d’esprit. Le medecin s’est trompé de diagnostic. Ma mère m’a laissé seule à Noel, crever de faim. Quand je lui ai demandé des sous, elle a appelé l’hopitaal. Je n’ai pas de rupture de traitement, j’ai toujours pris mes médicaments. Ma mère est une persverse narcissique. Je ne suis pas schizophrène. J’ai été violé pa mon père. Je veux bien rester hospitalisée pas longtemps, le temps que je lève ma curatelle, car mon curateur ne répond pas. ” Le conseil a été entendu en ses observations : “ “je soulève la nullité de la procédure conformément à mes écritures déposées au greffe, je ne soulève pas le deuxième moyen résultant de la délégation de signature. Les droits et décisions ne lui ont pas été notifiés. Rien ne prouve que Madame en a eu connaissance et rien ne dit que médicalement Madame ne pouvait pas les signer. Sur le fond, je n’ai pas d’éléments, je m’en réfère à votre appréciation, Mme souhaite rester hospitalisée.” Sur la requête en nullité: Attendu que Madame [Z] [P] soutient que les décisions d’admission puis de maintien en soins psychiatriques sans consentement, ainsi que ses droits, lui ont été notifiés par l’intermédiaire de deux personnels soignants qui ont signé à sa place les documents sans pour autant donner d’explication ou justifier d’un motif médical révélant une impossibilité pour elle de signer; Attendu qu’il résulte cependant des pièces du dossier que ce n’est qu’en raison du refus de la patiente de signer lesdits documents que les notifications ont été faites par les personnels soignants; Qu’il n’y avait donc pas lieu de justifier d’un motif médical; Qu’en conséquence, l’exception de nullité soulevée sera rejetée; Sur le fond: Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [P] compte tenu de la persistance de troubles psychiatriques tels que décrits dans le dernier certificat médical et de l’incapacité de la patiente de donner son consentement aux soins, du fait notamment de son anosognosie, rendant indispensable la contrainte pour mener à bien les traitements nécessaires à son état; Attendu que Madame [Z] [P] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ; PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort, Rejetons la requête en nullité; Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ; Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [Z] [P]. Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à Clermont-Ferrand, le 01 octobre 2024 Le greffier La Vice-Présidente Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour - notifié ce jour par courriel au conseil le greffier POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Articles de loi cités
Art. 58 du code de procédure civilearticle L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés détent
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc59a9536c57b6ad8729d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA