Tribunal JudiciaireChambre 2 Cabinet 1 -JAF1
Tribunal Judiciaire · Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc59a9536c57b6ad8729e0
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
AS/FR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LE UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [T] [D], assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier, JUGEMENT DU : 01/10/2024 N° RG 24/02160 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSIW ; Ch2c1 JUGEMENT N° : M. [S] [C], Mme [J] [B] épouse [C] CONTRE Grosse :2 Me LEGAY Maître François xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER Copie :1 Dossier Enregistrement Maître Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS Maître François xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER PARTIES : Monsieur [S] [C], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 7] comparant, concluant et plaidant par Maître François xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Et, Madame [J] [B] épouse [C], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 15] [Adresse 6] [Localité 7] comparant, concluant et plaidant par Maître Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 63113-2024-001220 du 31/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]) DEMANDEURS [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, Vu la demande en divorce du 21 juin 2024, Prononce le divorce des époux [S] [C] et [J] [B] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ; Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de : - l’acte de mariage célébré le [Date mariage 4] 2009 à [Localité 14] (63), - l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 14] (63), - l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9] (63); Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 21 juin 2024; Fixe la prestation compensatoire due par l’époux à l’épouse à la somme de 15 000 euros, et l’y condamne en tant que de besoin ; Dit que l’époux pourra s’aquitter de cette somme par mensualités d’un montant de 156,25 euros, le premier versement devant intervenir avant le 5 du mois suivant la décision à intervenir et les versements suivants avant le 5 de chaque mois et qu’ à défaut de paiement d’une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ; * Dit que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents sur : -[R] [C], le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 11]). Dit que la résidence habituelle de l’enfant sera fixée au domicile maternel; Dit que le père rencontrera sa fille selon des modalités à définir amiablement entre les parents et en cas de difficultés, en période scolaire, une fin de semaine sur deux, du vendredi soir 20h au dimanche soir 20h, les fins de semaines impaires ; en période de vacances scolaires, la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires, du vendredi 20h sortie des classes au dima,che soir 20h ; Fixe à la somme de 230 euros le montant de la contribution mensuelle de monsieur [S] [C] à l’entretien et à l’éducation de [R], qu’il sera tenu, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire, à madame [J] [B]; l’y condamne en tant que de besoin ; Disons que la pension alimentaire sera payable d’avance et le 1er de chaque mois ; Disons que la pension alimentaire allouée sera indexée sur l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages , série France entière, hors tabacs, publiés par l'I.N.S.E.E. ou tout autre indice qui viendrait à lui être substitué. Disons que la révision aura lieu le 1er octobre de chaque année à compter, pour la première fois du 1er novembre 2025, selon le calcul suivant : NOUVEAU MONTANT DE LA PENSION = A x B C A = montant de la pension fixée par décision de justice B = nouvel indice à la date de révision (dernier indice publié et connu au jour de la révision) C = indice au jour de la décision de justice Précisons que ces indices sont communicables par l’I.N.S.E.E. ([16] au 08 25 889 452 - ou site internet www.insee.fr). Disons que le montant mensuel révisé de la contribution sera arrondi, le cas échéant, à l’Euro supérieur ; Rappelons qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] - ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; Rappelons que le créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 €uros d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires ; Rappelons que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; Constate que les parties ont expressement renoncé à la mise en oeuvre de l’intermédiation financière ; Dit qu’en sus de cette somme, le père assumera la moitié des frais de scolarité, des frais de cantine, des frais d’activités extrascolaires et des frais médicaux restés à charge ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc59a9536c57b6ad8729e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA