Tribunal JudiciaireChambre 6 - Référés Pdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 6 - Référés Pdt — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc59a9536c57b6ad8729e4
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CG/MLP Ordonnance N° du 01 OCTOBRE 2024 Chambre 6 N° RG 24/00632 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUV4 du rôle général [V] [C] [E] [T] c/ S.A.S. GAZ 2000 S.A.S. ENGIE HOME SERVICES CIES la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT la GROSSES le - la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES - la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT - la SELARL JURISQUES (Lyon) - la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES Copies électroniques : - la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES - la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT - la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES Copies : - Expert (M. [J] [L]) - Dossier RG n° 24/632 - Dossier RG n° 23/912 (minute n° 23/924) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière dans le litige opposant : DEMANDEURS - Monsieur [V] [C] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND - Madame [E] [T] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDERESSES - La S.A.S. GAZ 2000, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] représentée par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND - La S.A.S. ENGIE HOME SERVICES, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 6] ayant pour conseils la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON, plaidant et la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant Après débats à l’audience publique du 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. ~ ~ ~ ~ ~ ~ EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [C] et Madame [E] [T] sont propriétaires d’une parcelle située [Adresse 3] à [Localité 5]. Suivant contrat en date du 2 novembre 2015, les consorts [C]-[T] ont confié à la S.A.R.L. RESIDENCES TRADITIONNELLES D’AUVERGNE, exerçant sous l’enseigne MIKIT, la construction de leur maison d’habitation sur ladite parcelle. Ils ont souscrit un contrat d’assurance dommage-ouvrage auprès de la société SAGENA, aujourd’hui dénommée S.A. SMA. Dans le cadre de ces travaux, Monsieur [C] et Madame [T] ont confié la mise en place du plancher chauffant, de la pompe à chaleur, de la nourrice de chauffage et des sanitaires à la S.A.R.L. ALLO STEPH suivant devis en date du 12 octobre 2016. Ils ont indiqué que la pompe à chaleur de marque CHAFFOTEAUX a été fabriquée par la S.A.S. ARISTON FRANCE, qu’elle a été fournie et livrée par la S.A.R.L. RESIDENCES TRADITIONNELLES D’AUVERGNE qui l’avait acquise auprès de la S.A. COFIDEP et qu’elle a été mise en service par la société GAZ 2000 qui a réalisé son entretien avant que celui-ci soit confié à la société ENGIE HOME SERVICES. En 2017, les consorts [C]-[T] ont déploré des dysfonctionnements de la pompe à chaleur qui ont persisté en dépit des interventions de la société GAZ 2000 et de la société ENGIE HOME SERVICES. Un rapport d’expertise a été déposé par la société SENTINEL le 21 mai 2018. Ils se sont rapprochés de leur assureur protection juridique qui a mandaté le cabinet SARETEC aux fins de réaliser une expertise amiable dont le rapport a été déposé le 27 octobre 2022. Ils ont déclaré le sinistre à la S.A. SMA qui a refusé de prendre en charge le sinistre. Les consorts [C]-[T] ont exposé que l’installation était inutilisable en l’état. Par actes d’assignation en date des 24 et 26 octobre 2023 et par assignation signifiée suivant procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du Code de procédure civile en date du 26 octobre 2023, Monsieur [V] [C] et Madame [E] [T] ont assigné la S.E.L.A.R.L. SUDRE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. RESIDENCES TRADITIONNELLES D’AUVERGNE exerçant sous l’enseigne MIKIT, la S.A. SMA ès qualités d’assureur dommage-ouvrage, la S.A.R.L. ALLO STEPH, la S.A.S. ARISTON FRANCE et la S.A. COFIDEP devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée. Suivant ordonnance de référé en date du 27 décembre 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur [J] [L] a été commis pour y procéder. Monsieur [L] a communiqué une note aux parties le 27 juin 2024. Par assignations en date des 16 et 19 juillet 2024, Monsieur [V] [C] et Madame [E] [T] ont assigné la S.A.S. GAZ 2000 et la S.A.S. ENGIE HOME SERVICES devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables. A l’audience du 3 septembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation. Par des conclusions en défense, la S.A.S. ENGIE HOME SERVICES a formulé des protestations et réserves. La S.A.S. GAZ 2000 a formulé des protestations et réserves à l’oral. Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées. MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. 1/ Sur la demande d’appel en cause L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ». A l’appui de la demande, il est notamment versé au dossier : - Un contrat de construction en date du 2 novembre 2015, - Un bon de livraison de la S.A. COFIDEP en date du 22 décembre 2016, - Un devis établi par la S.A.R.L. ALLO STEPH en date du 10 octobre 2016, - Des feuilles d’acompte et des factures émises par la S.A.R.L. ALLO STEPH, - Un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet SARETEC en date du 27 octobre 2022, - Un rapport établi par SENTINEL le 21 mai 2018, - Un extrait du RCS et du BODACC, - Une attestation d’assurance dommage-ouvrage souscrite auprès de la S.A. SMA au bénéfice des consorts [C]-[T], - Un contrat d’entretien de la S.A.S. GAZ 2000 en date du 11 mai 2017, - Des bulletins de visite établis par la S.A.S. GAZ 2000 entre avril 2017 et février 2019, - Un courrier de résiliation du contrat d’entretien auprès de la S.A.S. GAZ 2000 en date du 18 février 2019, - Un contrat d’entretien de la S.A.S. ENGIE HOME SERVICES en date du 15 mars 2023, - Des fiches d’interventions établies par la S.A.S. ENGIE HOME SERVICES en date des 15 avril 2021, 17 septembre 2021 et 13 février 2022, - Des factures d’intervention émises par la S.A.S. ENGIE HOME SERVICES en date des 15 avril 2021, 17 septembre 2021 et 13 février 2022, - Des factures émises par EDF entre 2017 et 2023, - Des attestations d’entretien et compte-rendu d’intervention établis par la S.A.S. ENGIE HOME SERVICES, - Une facture émise par la S.A.S. ENGIE HOME SERVICES en date du 1er janvier 2021, - Une note aux parties communiquée par Monsieur [J] [L] le 27 juin 2024. Il est constant que les consorts [C]-[T] ont confié la construction de leur maison d’habitation à la S.A.R.L. RESIDENCES TRADITIONNELLES D’AUVERGNE exerçant sous l’enseigne MIKIT, aujourd’hui liquidée, que la S.E.L.A.R.L. SUDRE a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. RESIDENCES TRADITIONNELLES D’AUVERGNE et que les consorts [C]-[T] ont souscrit dans le cadre de ces travaux un contrat d’assurance dommage-ouvrage auprès de la S.A. SMA. Il est également constant que les consorts [C]-[T] ont confié la mise en place du plancher chauffant, de la pompe à chaleur, de la nourrice de chauffage et des sanitaires à la S.A.R.L. ALLO STEPH, aujourd’hui radiée du RCS, que la pompe à chaleur de marque CHAFFOTEAUX a été fabriquée par la S.A.S. ARISTON FRANCE et qu’elle a été fournie et livrée par la société RTA qui l’avait acquise auprès de la S.A. COFIDEP. Il ressort des éléments produits que la S.A.S. GAZ 2000 a réalisé la pose et l’entretien de l’installation litigieuse jusqu’en février 2019 et que la S.A.S. ENGIE HOME SERVICES a repris l’entretien de l’installation et a réalisé des travaux de remplacement de pièces détachées. Monsieur [L] préconise l’appel en cause de ces deux sociétés aux termes de la note précitée. Ainsi, les consorts [C]-[T] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A.S. GAZ 2000 et la S.A.S. ENGIE HOME SERVICES. En conséquence, la demande sera accueillie. 2/ Sur les frais Les consorts [C]-[T], demandeurs, seront condamnés in solidum au paiement des dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, DÉCLARE communes et opposables à la S.A.S. GAZ 2000 et la S.A.S. ENGIE HOME SERVICES, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [L] par ordonnance de référé en date du 27 décembre 2023, DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles, ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport, DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [J] [L], expert judiciaire, CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [C] et Madame [E] [T] au paiement des dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc59a9536c57b6ad8729e4
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