Tribunal JudiciaireChambre 6 - Référés Pdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 6 - Référés Pdt — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc59a9536c57b6ad8729e7
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 45 924 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CG/LJ Ordonnance N° du 01 OCTOBRE 2024 Chambre 6 N° RG 24/00638 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUWZ du rôle général S.A.R.L. PRO ENDUIT 63 c/ S.A. AXA FRANCE IARD S.A.S. SIKA FRANCE M GROSSES le - Me Anthony D’AVERSA , la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE Copies électroniques : - Me Anthony D’AVERSA , la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE Copies : - Expert ([P] [T]) - Dossier - Dossier 23-994 min 24-118 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier dans le litige opposant : DEMANDERESSE S.A.R.L. PRO ENDUIT 63 [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Anthony D’AVERSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDERESSES S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 1] [Localité 5] non comparante, ni représentée S.A.S. SIKA FRANCE [Adresse 4] [Localité 6] représentée par la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Après débats à l’audience publique du 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [S] [M] et Madame [V] [O] épouse [M] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 8]. La maîtrise d’œuvre des travaux, hors lot façade, avait été confiée à la société VERNAY FAURE et les travaux ont été réceptionnés le 24 juin 2013. Suivant devis en date du 20 octobre 2013, la réalisation du lot façade avait été confiée à la S.A.R.L. PRO ENDUIT 63, assurée auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES, pour la somme de 5.459,24 euros TTC. En 2020, les époux [M] ont déploré l’apparition de fissures affectant les enduits et ont sollicité l’intervention de la S.A.R.L. PRO ENDUIT 63. Ils exposent que la S.A.R.L. PRO ENDUIT 63 n’a pas terminé les travaux de reprise. La S.A. MAAF ASSURANCES a mandaté le cabinet IXI aux fins de réaliser une expertise amiable dont le rapport a été déposé le 8 avril 2022. Elle a refusé de prendre en charge le sinistre. Les époux [M] ont mandaté Monsieur [R] [B] aux fins de réaliser une expertise amiable qui a déposé une note technique le 14 novembre 2023. Par assignations en date des 16 et 21 novembre 2023, Monsieur [S] [M] et Madame [V] [O] épouse [M] ont assigné la S.A.R.L. PRO ENDUIT 63 et la S.A. MAAF ASSURANCES ès qualités d’assureur en garantie décennale obligatoire de la S.A.R.L. PRO ENDUIT 63 devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée. Suivant ordonnance de référé en date du 13 février 2024, une consultation judiciaire a été ordonnée et Monsieur [P] [T] a été commis pour y procéder. Le 23 mai 2024, Monsieur [T] a communiqué un compte-rendu aux parties. Par assignations en date des 24 et 26 juillet 2024, la S.A.R.L. PRO ENDUIT 63 a assigné la S.A. AXA FRANCE IARD et la S.A.S. SIKA FRANCE devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations de consultation leur soient rendues communes et opposables. A l’audience des référés du 3 septembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a repris le contenu de son assignation. Par des conclusions en défense, la S.A.S. SIKA FRANCE a formulé des protestations et réserves. La S.A. AXA FRANCE IARD n’a pas comparu. Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées. MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. 1/ Sur la demande d’appel en cause L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ». A l’appui de la demande, il est notamment versé au dossier : - Un devis établi par la S.A.R.L. PRO ENDUIT 63 en date du 23 octobre 2013, - Une facture émise par la S.A.R.L. PRO ENDUIT 63 en date du 3 février 2014, - Une note technique établie par Monsieur [R] [B] en date du 14 novembre 2023, - Un compte-rendu de consultation en date du 23 mai 2024. Il est constant que les époux [M] ont confié à la S.A.R.L. PRO ENDUIT 63 la réalisation du lot façade de leur maison d’habitation et que ces travaux présentent des désordres. Par ailleurs, il ressort des pièces produites que la S.A.R.L. PRO ENDUIT 63 était assurée décennal et au titre de la garantie des dommages intermédiaires auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD et que la S.A.S. SIKA FRANCE est le fabricant de l’enduit utilisé par la S.A.R.L. PRO ENDUIT 63 lors de la réalisation des travaux litigieux. Ainsi, la S.A.R.L. PRO ENDUIT 63 justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A. AXA FRANCE IARD et la S.A.S. SIKA FRANCE. En conséquence, la demande sera accueillie. 2/ Sur les frais Les dépens de l’instance seront supportés par la S.A.R.L. PRO ENDUIT 63. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, DÉCLARE communes et opposables à la S.A. AXA FRANCE IARD et la S.A.S. SIKA FRANCE, les opérations de consultation confiées à Monsieur [P] [T] par ordonnance de référé en date du 13 février 2024, DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles, ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport, DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [P] [T], expert judiciaire, LAISSE les dépens à la charge de la S.A.R.L. PRO ENDUIT 63, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 331 du Code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile dispose q
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc59a9536c57b6ad8729e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA