Tribunal JudiciaireChambre 6 - Référés Pdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 6 - Référés Pdt — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc59aa536c57b6ad8729fc
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CG/MLP Ordonnance N° du 01 OCTOBRE 2024 Chambre 6 N° RG 24/00512 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSIP du rôle général [S] [Y] [V] [K] c/ [F] [D] Maître [I] [O] de la SELARL BEMA & ASSOCIES Maître [A] [M] de la SCP CANI GROSSES le - la SELARL BEMA & ASSOCIES - Me François PAQUET-CAUET (Saint-Etienne) - la SCP [M] Copies électroniques : - la SELARL BEMA & ASSOCIES - la SCP [M] Copies : - Expert - Régie - Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le PREMIER OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière dans le litige opposant : DEMANDEURS - Madame [S] [Y] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND - Monsieur [V] [K] [Adresse 3] [Localité 7] représenté par la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDEUR - Monsieur [F] [D] [Adresse 2] [Localité 4] ayant pour conseils Me François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, plaidant et la SCP [M], avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant Après débats à l’audience publique du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [V] [K] et madame [S] [Y] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 3] (63). Ils ont confié des travaux de réfection à monsieur [F] [D] selon devis initial en date du 14 novembre 2023 d’un montant de 11 221 euros. Un second devis n° 000936 du 18 décembre 2023 a porté le montant des travaux à la somme de 15 326 euros. Un nouveau devis n°138 en date du 28 janvier 2024 a été établi pour la somme de 17 945,10 euros. Un dernier devis n°145 en date du 23 avril a été édité en ajoutant de nouveaux travaux, portant ainsi le total dû à 19 691 euros. L’ensemble des travaux n’a pas été réalisé de sorte que monsieur [D] a procédé à une modification des devis, abaissant le montant total des travaux à la somme de 15 193,10 euros. S’agissant des travaux qui ont été réalisés, monsieur [R] et madame [Y] exposent que ceux-ci présentent des désordres. Un procès-verbal de constat a été dressé par maître [L], commissaire de Justice, le 29 avril 2024. Monsieur [R] et madame [Y] ont fait part de cette situation à monsieur [D] par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 mai 2024. En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties. Par acte en date du 13 juin 2024, monsieur [V] [B] [K] et madame [S] [Y] ont assigné monsieur [F] [D], entrepreneur individuel, devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 02 juillet 2024 puis elle a été renvoyée à la demande des parties à celle du 10 septembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus. Par des conclusions en défense, monsieur [F] [D] a conclu aux fins suivantes : à titre principal, débouter Madame [Y] et Monsieur [K] de leur demande d’expertise judiciaire en ce que l’utilité de la mesure n’est pas démontrée ;à titre subsidiaire, prendre acte que Monsieur [D] formule toutes protestations et réserves d’usage en rappelant qu'une telle acceptation n’emporte pas reconnaissance de sa responsabilité ;condamner Madame [Y] et Monsieur [K] au paiement de la consignation à titre d’avance sur les frais d'expertise ;confier à l’expert la mission d’établir le compte entre les parties ;à titre reconventionnel, condamner Madame [Y] et Monsieur [K] à payer une provision de 10 193, 10 euros à Monsieur [D], cette créance n’étant pas sérieusement contestable ;en tout état de cause, condamner Madame [Y] et Monsieur [K] à payer la somme de 2 000 euros à Monsieur [D] en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner Madame [Y] et Monsieur [K] aux entiers dépens de l’instance. Au terme de leurs dernières prétentions, monsieur [K] et madame [Y] ont maintenu leurs demandes initiales et ont conclu au débouté de l’ensemble des demandes formées par monsieur [D]. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux conclusions régulièrement déposées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». A l’appui de leur demande, monsieur [K] et madame [Y] produisent notamment : un devis n°000936 du 18 décembre 2023 un devis n°138 du 28 janvier 2024 un devis n°145 du 23 avril 2024 une facture F2024030020 un devis du 14 novembre 2023 un procès-verbal de constat en date du 29 avril 2024.Monsieur [D] s’oppose à titre principal à l’expertise au motif qu’il ne sera pas possible d’opérer des constations sur les travaux qu’il a réellement exécutés dans la mesure où les demandeurs ont déjà fait réaliser des travaux d’achèvement par un autre artisan. En outre, il souligne avoir correctement et minutieusement effectué sa tâche et soutient que les demandeurs ont subitement mis fin au chantier avant la fin initialement envisagée. En l’espèce, il est constant que monsieur [R] et madame [Y] ont confié des travaux de réfection de leur maison selon devis précités. Il ressort du procès-verbal de constat versé au dossier par les requérants que les travaux réalisés par monsieur [D] sont affectés de désordres. Le commissaire de justice relève notamment que le sol des chambres n°1 et n°2 est tâché, sali et comporte des « tâches grises ». Il constate également que les murs peints dans les chambres présentent des aspérités. Par ailleurs, le commissaire de justice relève : « la porte située en face les escaliers est rafistolée, elle possède deux chambranles l’un sur l’autre. Le battant de la porte a été coupé en partie basse, de manière grossière »« au niveau de la douche, une paroi est en plaques de plâtre, elle n’est pas droite. Elle est découpée de manière grossière, les découpes ne sont pas toutes identiques et ne laissent pas des espacements identiques ». Il fournit enfin une liste exhaustive d’autres désordres dont les photographies sont annexées au procès-verbal. Aucun élément objectif ne permet de démontrer que les demandeurs ont fait appel à un nouvel artisan pour reprendre les travaux de monsieur [D]. Aussi, les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à leurs frais avancés in solidum. Par conséquent, la demande sera accueillie dans les modalités reprises au dispositif de la présente décision. 2/ Sur la demande reconventionnelle de provision Monsieur [D] sollicite de voir condamner les demandeurs à lui payer la somme de 10 193,10 euros au titre du montant restant dû pour les travaux qu’il a réalisés. En l’état, l’origine et la cause des désordres ne sont pas déterminées avec l’évidence requise en référé et il reviendra donc à l’expert désigné d’apporter un éclairage sur ces éléments, ainsi que sur les responsabilités encourues. La demande de provision apparaît prématurée et il convient d’attendre le retour des observations de l’expert judiciaire, lequel aura pour mission d’établir un compte entre les parties. Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande. 3/ Sur les frais Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [K] et madame [Y], demandeurs, supporteront in solidum la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder : Monsieur [W] [U] - expert près la Cour d’appel de RIOM - Demeurant [Adresse 9] [Adresse 8] [Localité 6] OU, A DEFAUT, Madame [H] [J] - expert près la Cour d’appel de RIOM - Demeurant [Adresse 1] [Localité 5] Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de : 1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] (63), en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ; 2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ; 3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ; 4°) Indiquer l’état d’avancement des travaux et dire si les travaux contractuellement prévus ont été réalisés ; 5°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ; 6°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ; 7°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le procès-verbal de constat dressé par maître [L], commissaire de Justice, le 29 avril 2024 et les décrire ; 8°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ; 9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ; 10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ; 11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ; 12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ; 13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal : - de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ; - d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ; 14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ; 15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ; 16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige. DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert, DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire, DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives, DIT que monsieur [V] [B] [K] et madame [S] [Y] feront l’avance des frais d’expertise in solidum et devront consigner au greffe une provision de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) TTC avant le 31 décembre 2024, RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport, DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations, DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juillet 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert, DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents, DIT n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande, DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE in solidum monsieur [V] [B] [K] et madame [S] [Y], demandeurs, au paiement des dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc59aa536c57b6ad8729fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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