Tribunal JudiciaireChambre 6 - Référés Pdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 6 - Référés Pdt — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc59aa536c57b6ad872a05
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CG/LJ Ordonnance N° du 01 OCTOBRE 2024 Chambre 6 N° RG 24/00605 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUO7 du rôle général [Z] [V] [I] [V] c/ S.A.R.L. TOURETTE DEMAS S.A.R.L. BÂTI CONCEPT ÉCOLOGIQUE Me Yann FAUCONNIER Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU GROSSES le - Me Yann FAUCONNIER , Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU Copies électroniques : - Me Yann FAUCONNIER , Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU Copies : - Expert ([D]) - Dossier - Dossier 21-313 min 21-464 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier dans le litige opposant : DEMANDEURS Madame [Z] [V] [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Yann FAUCONNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Monsieur [I] [V] [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Me Yann FAUCONNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDERESSES S.A.R.L. TOURETTE DEMAS [Adresse 6] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND S.A.R.L. BÂTI CONCEPT ÉCOLOGIQUE [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, ni représentée Après débats à l’audience publique du 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [I] [V] et Madame [Z] [V] sont propriétaires d’un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 7] qui jouxte le terrain de Madame [K] [N] et de Monsieur [B] [G]. Ils exposent que ces derniers ont réalisé un enrochement en limite de propriété et en appui sur leur bâtiment sans respecter les règles d’urbanisme. Un rapport d’expertise amiable a été établi le 26 février 2021 par le Cabinet UNION D’EXPERTS. Par assignation en date du 22 avril 2021, Monsieur [I] [V] et Madame [V] ont assigné Monsieur [B] [G] et Madame [K] [N] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire. Suivant ordonnance de référé en date du 13 juillet 2021, Monsieur [I] [V] et Madame [Z] [V] ont été déboutés de leur demande d’expertise judiciaire. Par assignations en date du 26 octobre 2021, Monsieur [I] [V] et Madame [Z] [V] ont assigné Madame [K] [N] et Monsieur [B] [G] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé aux fins suivantes : - Ordonner à Madame [K] [N] et à Monsieur [B] [G] de procéder à la suppression de l’enrochement irrégulier et à l’édification d’un mur de soutènement, sur leurs fonds, destiné à retenir leur terre, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard : - dans les 6 semaines de la signification de l’ordonnance à intervenir pour ce qui concerne la destruction de l’enrochement, - dans les 3 mois de la signification de l’ordonnance à intervenir pour les travaux de construction d’un mur de soutènement, - Faire usage à titre subsidiaire de la passerelle de l’article 811 du Code de Procédure Civile et renvoyer au Tribunal, - Condamner Madame [K] [N] et Monsieur [B] [G] au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner Madame [K] [N] et Monsieur [B] [G] aux entiers dépens Suivant ordonnance de référé en date du 15 mars 2022, Monsieur [I] [V] et Madame [Z] [V] ont été déboutés de l’ensemble de leurs demande et condamnés à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Suivant arrêt de la Cour d’appel de Riom en date du 31 janvier 2023, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée, Madame [Y] [S] a été commise pour y procéder et le juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a été désigné pour en contrôler les opérations. Suivant ordonnance de changement d’expert en date du 13 mars 2024, Monsieur [P] [D] a été désigné en qualité d’expert en lieu et place de Madame [Y] [S]. Par assignations en date des 3 et 10 juillet 2024, Monsieur [I] [V] et Madame [Z] [V] ont assigné la S.A.R.L. SOCIETE DU BATIMENT TOURETTE DEMAS et la S.A.R.L. BATI CONCEPT ECOLOGIQUE devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables. A l’audience du 3 septembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation. La S.A.R.L. SOCIETE DU BATIMENT TOURETTE DEMAS a repris le contenu de son assignation. La S.A.R.L. BATI CONCEPT ECOLOGIQUE n’a pas comparu. Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation. MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. 1/ Sur la demande d’appel en cause L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ». A l’appui de la demande, il est notamment versé au dossier : - Un courrier de Monsieur [D] adressé au conseil des époux [V] en date du 1er juillet 2024, - Un contrat de maîtrise d’œuvre et des factures émises par la S.A.R.L. BATI CONCEPT ECOLOGIQUE, - Un procès-verbal de réception régularisé le 11 décembre 2019. Il est constant que les époux [V] ont confié la maîtrise d’œuvre de la construction de leur maison d’habitation à la S.A.R.L. BATI CONCEPT ECOLOGIQUE et la réalisation du lot gros œuvre à la S.A.R.L. SOCIETE DU BATIMENT TOURETTE DEMAS. Par ailleurs, il ressort du courrier de Monsieur [D] précité que l’expert préconise l’appel en cause de ces deux sociétés. Ainsi, les époux [V] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A.R.L. BATI CONCEPT ECOLOGIQUE et à la S.A.R.L. SOCIETE DU BATIMENT TOURETTE DEMAS. En conséquence, la demande sera accueillie. 2/ Sur les frais Les époux [V], demandeurs, seront condamnés in solidum au paiement des dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, DÉCLARE communes et opposables à la S.A.R.L. BATI CONCEPT ECOLOGIQUE et à la S.A.R.L. SOCIETE DU BATIMENT TOURETTE DEMAS les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] [D], par arrêt de la Cour d’appel de Riom en date du 31 janvier 2023 et par ordonnance de changement d’expert en date du 13 mars 2024, DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles, ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport, DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [P] [D], expert judiciaire, CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [V] et Madame [Z] [V] au paiement des dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 331 du Code de procédure civilearticle 811 du Code de Procédure Civile et renvoyarticle 700 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 4 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc59aa536c57b6ad872a05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA