Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc5f82536c57b6ad88f1c7
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Doris BREIT juge des libertes et de la detention N° RG 24/02279 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6B2 ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION 4ème SAISINE : 15 JOURS Le 01 Octobre 2024, Nous, Doris BREIT, vice-présidente, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Victoria LUX, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice, Vu la décision du PREFET DES VOSGES prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant : [E] [Z] né le 11 Novembre 1982 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Notifiée à l'intéressé(e) le : 17 juillet 2024 à 10:54 Vu la décision du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de METZ en date du 15 septembre 2024 ordonnant le maintien de la personne retenue ; jusqu’au 30 septembre 2024 inclus Vu la requête du PREFET DES VOSGES en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 15 jours ; Vu les articles L.741-1, L742-1, L.742-4 à L742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ; Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle : - le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 15 jours ; - la personne retenue, assistée de Me Julien GRANDCLAUDE, avocat, s’en est rapporté quant à la prolongation de la rétention administrative ; - le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ; Vu les pièces versées aux débats ; MOTIFS Attendu que la requête du PREFET DES VOSGES est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par Madame [S] [O] régulièrement déléguée par arrêté du 13 mai 2024 publié le même jour ; Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ; Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, avant l'expiration de la durée maximale de rétention autorisée, soit 60 jours depuis le placement en rétention, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours : « 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ; Que le juge peut également, être à nouveau saisi, à titre exceptionnel, d’une demande de prolongation de la rétention « en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public » ; Qu’en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une période de quinze jours qui court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention autorisée ; Que si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa de ce texte survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions ; Attendu qu’en l’espèce, il est établi que Monsieur [E] [Z] a été reconnu par les autorités tunisiennes suite à la demande de laisser-passez consulaire ; qu’un vol lui avait été réservé pour le 30 septembre 2024 ; qu’il a refusé de quitter le centre de rétention selon procès-verbal du 30 septembre 2024 à 9h30 ; Qu’il a donc fait obstruction à la mesure d’eloignement ; Qu’un second routing a été immédiatement sollicité le 30 septembre 2024 ; Que dès lors, les conditions prévues à l’article L 742-5 précité étant réunies, il sera fait droit à la requête de la préfecture des Vosges et la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [Z] ordonnée; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ; ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [E] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours : à compter du 30 septembre 2024 inclus jusqu’au 15 octobre 2024 inclus INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 01 Octobre 2024 à 18h01. L’INTERESSE(E) L’AVOCAT LE REPRESENTANT DE LA PREFECTURE Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
Articles de loi cités
article L.742-5 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc5f82536c57b6ad88f1c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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