Tribunal JudiciaireJuge de l'exécution
Tribunal Judiciaire · Juge de l'exécution — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc6b39cea3edbfa998fc66
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 784 317 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT du 01 Octobre 2024 N° RG 24/00075 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JJY7 N° MINUTE : DEMANDERESSE : Madame [Z] [P] née le 26 Septembre 1966 à , demeurant 74 rue du Pas de Notre Dame - 37100 TOURS comparante DEFENDERESSE : LE FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE Société Civile Immobilière inscrite au RCS de PARIS sous le n°803 636 760 dont le siège social est sis 33 Avenue Pierre Mendès France, 75013 PARIS, représentée par la SAEM CDC HABITAT immatriculée au RCS de PARIS sous le n°470 801 168 dont le siège social est sis 33 Avenue Pierre Mendès France, 75013 PARIS représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution, GREFFIER : Madame C. LEBRUN, DEBATS : A l’audience publique du 03 Septembre 2024, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 01 Octobre 2024. JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE contradictoire SUSCEPTIBLE D’APPEL Par jugement en date du 26 avril 2024 complété par décision du 23 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours, dans l’instance opposant le Fonds de Logement Intermédiaire à Madame [Z] [P], a notamment: -constaté les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 mars 2023 entre la société le Fonds de Logement Intermédiaire et Madame [Z] [P] concernant le logement sis 74 rue du Pas Notre Dame , porte 232 à Tours 37100, -constaté que Madame [Z] [P] est occupante sans droit ni titre dudit logement, - dit qu’à défaut pour Madame [Z] [P] d’avoir libéré les lieux deux mois après notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, -condamné Madame [Z] [P] à verser au Fonds de Logement Intermédiaire la somme de 5730,45€ arrêtée au 7 mars 2024, échéance de mars 2024 comprise, -condamné Madame [Z] [P] à verser au Fonds de Logement Intermédiaire une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de l’échéance d’avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, -condamné Madame [Z] [P] aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de la dénonciation à la CCAPEX. Cette décision a été signifiée à Madame [Z] [P] le 20 juin 2024 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux dans le délai de deux mois soit au plus tard le 20 août 2024. Par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire de Tours le 28 juin 2024, Madame [Z] [P] a saisi le juge de l’exécution pour obtenir un délai pour quitter les lieux et apurer sa dette de loyers. Les parties ont été convoquées à l’audience du 3/09/2024. Madame [Z] [P] maintient sa demande de délai et elle souhaite rester dans le logement avec un plan d’ apurement des loyers. À cette audience, le Fonds de Logement Intermédiaire représenté par la SAEM CDC Habitat, au terme de ses écritures, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande au juge de l’exécution de: -débouter Madame [Z] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions, -condamner Madame [Z] [P] aux entiers dépens. MOTIFS Sur la demande de délai de grâce L’article 510 du Code de Procédure Civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le Juge de l’Exécution a compétence pour accorder un délai de grâce . Aux termes des articles L412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution : - le Juge de l’Exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, - la durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans, - pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Au regard de ces dispositions, l’occupant doit justifier des démarches qu’il a entrepris en vue de son relogement. Au cas d’espèce, Madame [Z] [P] précise qu’elle est accompagnée par le service social de la direction départementale de la cohésion sociale d’Indre-et-Loire pour sa recherche de logement, elle indique avoir fait une demande auprès du FSLE et une demande de relogement DALO. Toutefois, il n’est produit aucune pièce justificative attestant de la réalité de ces démarches. Il ressort des explications fournies par le conseil du bailleur que celui-ci est une société privée et non un organisme d’HLM et qu’il ne peut pas supporter l’absence de paiement des loyers par Madame [Z] [P]. Le Fonds de Logement Intermédiaire indique que le loyer courant est d’un montant de 526,42€ et précise que le montant de l’arriéré locatif n’a fait que croitre depuis le jugement du 26 avril 2024. En juin 2024, Madame [Z] [P] a réglé la somme de 586€, en juillet 2024, elle a versé la somme de 343€ et en août 2024, celle de 577,45€. Ainsi, il est établi que Madame [Z] [P] qui travaille comme agent d’entretien à la ville de Tours et qui perçoit un revenu mensuel de l’ordre de 1379€ est dans l’incapacité de régler de façon régulière le loyer courant. Dans ces conditions, elle ne peut manifestement pas tenter d’apurer l’arriéré qui s’élève au 31/08/2024 à la somme de 7843,17€. En conséquence, la demande de délai de grâce pour apurer les arriérés de loyer et celle de délai pour quitter les lieux ne sont pas fondées et doivent donc être rejetées. Madame [Z] [P] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Déboute Madame [Z] [P] de ses demandes de délais concernant d’une part le paiement de l’arriéré des loyers et d’autre part son départ du logement sis 74 rue du Pas Notre Dame porte 232 à Tours 37100 , Condamne Madame [Z] [P] aux entiers dépens, Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. Le Greffier C. LEBRUN Le Juge de L’Exécution F. MARTY-THIBAULT
Articles de loi cités
article 510 du Code de Procédure Civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge de l'exécution
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc6b39cea3edbfa998fc66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA