Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3c38d6ea26f688da5bf
- Date
- 1 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
ARRET
N°
[S]
C/
Etablissement MDPH DU NORD
Copies certifiées conformes :
- Monsieur [P] [S]
- MDPH DU NORD
- Me Sandrine CAZIER
Copie exécutoire :
- MDPH DU NORD
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 01 OCTOBRE 2024
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N° RG 22/01595 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMYU - N° registre 1ère instance : 21/01217
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 28 MARS 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [P] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant
Assisté et plaidant par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
MDPH DU NORD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 01 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
Le 2 mars 2021, M. [S], né le 22 décembre 1960, bénéficiant de l'allocation adultes handicapés (ci-après AAH) aux taux de 50 à 79 % avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (ci-après RSDAE) a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Nord (ci-après la MDPH), l'attribution de l'AAH avec un taux de 80 %.
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (ci-après la CDAPH), par décision du 18 mai 2021, a rejeté la demande de M. [S].
Contestant cette décision, M. [S] a fait un recours administratif préalable obligatoire, puis un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement en date du 28 mars 2022, a :
déclaré recevable la demande de M. [S],
rejeté la demande de M. [S],
dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie,
condamné M. [S] aux dépens.
M. [S] a relevé appel de cette décision le 4 avril 2022, suivant notification intervenue le 19 mars précédent.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 novembre 2023, lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à l'audience du 13 juin 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 13 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience, M. [S] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris,
faire droit à sa demande d'un taux à 80 %,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait essentiellement valoir qu'il a complété son dossier de l'ensemble des éléments permettant de revoir la décision judiciaire.
La MDPH du Nord n'a pas conclu.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés
En vertu des dispositions de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation de l'activité ou restriction de la vie en société subie dans un environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Il résulte de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale que l'AAH est due à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est supérieur à 80 %, ou dont le taux est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
La cour rappelle que l'objet du présent litige est relatif à la demande d'AAH de M. [S] du 2 mars 2021 et que seules les pièces médicales contemporaines à la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation du taux d'incapacité.
Le docteur [I], médecin mandaté par les premiers juges a indiqué, aux termes de son rapport, que « (') Le dossier transmis nous apprend que l'intéressé présente une neuropathie optique de l''il gauche et un glaucome bilatérale traité par des gouttes ophtalmiques. Sur le plan des antécédents on note un décollement de la rétine de l''il gauche opéré en 2002, une cataracte de l''il gauche opérée en 2005 avec un épisode d'abcès de la cornée lors de la même année, la notion d'une cataracte opérée à l''il droit en 2009 et la notion d'une capsulotomie à l''il droit en 2013. Le dernier bilan ophtalmologique contemporain de sa demande daté du 17 mai 2021 précise une acuité visuelle de loin corrigée à 8/10ème au niveau de l''il droit et à 1/10ème au niveau de l''il gauche, l'acuité visuelle de près est chiffrée à Parinaud 2 au niveau de l''il droit et Parinaud 28 au niveau de l''il gauche.
En fonction du guide barème référencé le taux en rapport avec cette pathologie oculaire est calculé à 28 % en l'absence d'autres pathologies documentées ».
Aux termes de son rapport en date du 25 janvier 2021, le docteur [U], médecin mandaté par la présente cour, a indiqué ce qui suit : « M. [S] n'a présenté que des documents postérieurs à la date du 02/03/2021 et se plaint d'une aggravation de son état.
L'histoire des problèmes ophtalmologiques de Mr [S] est résumée dans les certificats du Dr [B] et citée ci-dessus dans l'avis du médecin consultant du TJ de LILLE qui avait pu consulter un bilan du 17/05/2021. L'acuité à gauche était alors de 1/10.
Mr [S] base la contestation de l'appréciation de son état sur une aggravation postérieure à la date de la décision contestée : Il y a actuellement une quasi cécité à gauche : acuité inférieure à 1/20. L'acuité visuelle de loin est de 8/10 à droite selon Monnoyer (20/25 EDTRS) et pour la vision de près Parinaud 2.
Les données quant à l'acuité visuelle, selon les certificats récents présentés, correspondent aux taux de 25 % selon le Guide-barème pour l'Evaluation des Déficiences et Incapacités des Personnes Handicapées. Le barème mentionne en sus un taux de 5 % en raison de la prothèse cristallinienne qui ne permet pas l'accommodation, mais des verres progressifs peuvent y pallier.
Il y est mentionné « Stade de cécité légal OG (11/2021) » et « Amputation altitudinale du champ visuel droit à deux reprises spontanément régressif en quelques secondes ».
Ces deux mentions ont été surlignées. Il est fait état aussi de chutes qui ne sont pas documentées.
Le taux actuel résultant des troubles de la vision est de 30 %, mais il était bien de 28 % lors de la demande et de l'examen par le médecin consultant.
CONCLUSION
A la date de la demande le 02/03/2021 le taux d'IP était de 28 % ».
Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, présent à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles prévoit, s'agissant des déficiences de la vision, que ces dernières s'apprécient après correction et qu'ainsi un trouble de la réfraction, qui peut être entièrement corrigé par un moyen optique, ne sera pas considéré comme une déficience oculaire. Le degré de vision est estimé en tenant compte de la correction optique supportable en vision binoculaire.
La mesure de l'acuité visuelle doit tenir compte de l'acuité visuelle de loin (échelle de Monoyer à 5 mètres) et de l'acuité visuelle de près (échelle de Parinaud lue à 40 cm).
Le guide barème prévoit des tableaux permettant de déterminer le taux d'incapacité en fonction de l'acuité visuelle, de loin et de près.
En l'espèce, M. [S] a fait une demande d'allocation adultes handicapées à un taux de 80 % le 2 mars 2021, auprès de la MDPH du Nord qui rejettera cette demande en indiquant ce qui suit : « Vous avez des difficultés entraînant une gêne notable dans votre vie sociale mais que votre autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % (en application du guide-barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles).
Votre situation permet de conclure que vous rencontrez une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi liée à votre situation de handicap ».
Les éléments contemporains à la demande, versés aux débats, notamment un certificat du docteur [E] du 11 octobre 2022 et des certificats du docteur [B] de 2021 et 2022 donnent des chiffres identiques d'acuité visuelle, soit 8/10 pour une vision de loin à l''il droit et 1/10 pour l''il gauche et, une acuité visuelle de près chiffrée à Parinaud 2 à droite et Parinaud 28 à gauche.
Ces informations quant à l'acuité visuelle de M. [S] seront également reprises par le médecin désigné par les premiers juges et le médecin désigné par la présente cour, étant souligné que le docteur [I] fait état d'un bilan ophtalmologique du 17 mai 2021 qui mentionne les mêmes données.
En outre, M. [S] n'apporte aucun élément contemporain permettant de remettre en cause les conclusions des experts.
Partant, eu égard aux éléments développés ci-dessus, notamment aux avis concordants des experts désignés, et au guide-barème, la cour retient que l'état de M. [S] ne justifiait pas un taux d'incapacité supérieur à 80 %.
Par conséquent, le tribunal a, à juste titre, débouté M. [S] de sa demande d'AAH.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dépens
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [S], appelant qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle L. 114 du code de larticle L. 821-1 du code de la sécurité sociale que larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fce3c38d6ea26f688da5bf
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