Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3c38d6ea26f688da5c3
- Date
- 1 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
ARRET
N°
[G]
C/
CPAM DE [Localité 3] [Localité 4]
Copies certifiées conformes :
- Madame [Z] [G]
- CPAM DE [Localité 3] [Localité 4]
- Me Nicolas BRANLY
Copie exécutoire :
- CPAM DE [Localité 3] [Localité 4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 01 OCTOBRE 2024
*************************************************************
N° RG 22/02134 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INXQ - N° registre 1ère instance : 22/00015
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 31 MARS 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [Z] [G]
Bâtiment B
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Nicolas BRANLY, avocat au barreau de [Localité 3]
ET :
INTIMEE
CPAM DE [Localité 3] [Localité 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [D] [C], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 01 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
Le 3 janvier 2019, Mme [G], salariée de la société [5] en qualité de vendeuse depuis le 2 octobre 2018, a été victime d'un accident du travail pour lequel son employeur a établi une déclaration le 3 janvier 2019 en indiquant ce qui suit : « Était sur un marche pied pour attraper un chapeau en hauteur (') s'est retourné pour parler à un client, s'est déséquilibrée du marche pied et est tombée en arrière ».
Le certificat médical initial du 8 janvier 2019 mentionnait une « fracture de l'extrémité inférieure du radius droit suite chute d'un escabeau, prise en charge chirurgicale par ostéosynthèse avec plaque, arrêt à compter du 3 janvier 2019 ».
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 4] (ci-après la CPAM), a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, l'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé à la date du 12 juin 2021, son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 7 % pour les séquelles suivantes : « traitement d'une fracture de la palette humérale droite chez une droitière. Traitement par plaque vissée. Persistance de douleurs d'allure neuropathique de la main droite, vraisemblablement d'origine iatrogène ».
Contestant cette décision, Mme [G] a saisi la commission de recours amiable, qui a confirmé le taux d'incapacité de 7 %, puis le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 3] qui par jugement en date du 31 mars 2022, a :
dit la demande de Mme [G] recevable,
vu les conclusions du médecin consultant,
fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [G] à 8 % au 12 juin 2021, date de la consolidation,
renvoyé Mme [G] devant la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] pour la liquidation de ses droits,
dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
débouté Mme [G] du surplus de ses demandes,
condamné la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] aux dépens.
Mme [G] a relevé appel de cette décision le 26 avril 2022, suivant notification intervenue le 4 avril précédent.
La présente cour a désigné le docteur [B] comme médecin consultant, lequel a rendu un rapport le 14 mars 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mars 2024, lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à l'audience du 13 juin 2024.
Par conclusions, visées par le greffe le 11 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience, Mme [G] demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité à 8 % et débouté du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau, fixer le taux à 15 %, dont 5 % au titre de l'incidence professionnelle,
condamner la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouter la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Elle fait essentiellement valoir que le taux a été sous-évalué au regard des séquelles qu'elle présente et des conséquences professionnelles, elle produit en ce sens un compte-rendu de son médecin généraliste et elle explique que le médecin désigné par la présente cour n'a pas tenu compte des conclusions de son médecin traitant, ni de celles du médecin désigné par les premiers juges.
Elle soutient qu'elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail lors d'une visite de reprise le 15 juillet 2021, qu'elle a ensuite été licenciée le 30 août suivant, qu'elle est aujourd'hui âgée de 66 ans, qu'elle présente des difficultés à retrouver un nouvel emploi et qu'elle ne pourra faire valoir ses droits à la retraite qu'à compter de janvier 2025.
Par conclusions, visées par le greffe le 25 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] demande à la cour de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
juger que le taux de 8 % est justifié,
débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [G] aux dépens.
Elle explique que le médecin conseil n'a pas retrouvé de limitation des amplitudes articulaires du poignet dominant, les mesures étant complètes et symétriques à droite comme à gauche, ce qui est confirmé par le docteur [B].
Elle indique que l'assurée n'a pas été déclarée inapte à toute fonction commerciale, qu'avant d'être licenciée Mme [G] avait reçu plusieurs propositions de reclassement interne, en conformité avec les recommandations de la médecine du travail et qu'aucune preuve d'un préjudice économique n'est rapportée.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [G]
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité.
Une séquelle est une lésion ou une manifestation fonctionnelle consolidée soit qui n'est plus, à une date donnée, susceptible d'évolution.
Il est constant que l'état séquellaire doit s'apprécier à la date de consolidation et que seules les séquelles imputables à l'accident du travail peuvent ouvrir droit à l'indemnisation prévue par les articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité, relatif à l'atteinte des fonctions articulaires, prévoit que la mobilité du poignet est considérée comme normale lorsque la flexion est de 80°, l'extension active de 45°, l'extension passive de 70 à 80°, l'abduction (inclinaison radiale) de 15° et l'adduction (inclinaison cubitale) de 40°.
Ce même chapitre préconise un taux de 15 % en cas de blocage du poignet dominant en rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination et un taux compris entre 10 et 15 % en cas de limitation en fonction de la position et de l'importance.
En l'espèce, le médecin-conseil de la caisse a retenu un taux d'incapacité de 7 % pour un traitement d'une fracture de la palette humérale droite chez une droitière, avec plaque vissée, persistance de douleurs d'allure neuropathique de la main droite, d'origine iatrogène.
Lors de l'examen réalisé le 3 juin 2021 par le médecin-conseil, il a été observé des cicatrices fines mesurant 6 cm avec tendon des fléchisseurs du poignet droit, une hyperesthésie de la paume de la main gauche, pas de déformation ni de désaxation, des mobilisations identiques à droite et à gauche, en actif comme en passif, soit 80° pour l'extension dorsale, 90° pour la flexion palmaire, 30° pour l'inflexion radiale, 15° pour l'inflexion cubitale, une pronation et une supination complètes, est également observée une limitation de la force de préhension à droite, la réalisation du mouvement opposition pulpaire du pouce avec les autres doigts et des mensurations identiques à droite et à gauche pour le périmètre brachial, antébrachial, le poignet et le gantier.
Le médecin désigné par les premiers juges, le docteur [T], a conclu en ces termes : « Il s'agit de Madame [Z] [G] née le 2 décembre 1957, qui a exercé une profession de vendeuse dans l'habillement, et qui chute d'un escabeau le 3 janvier 2019. Elle va présenter une fracture de l'extrémité inférieure du radius droit qui sera traitée par ostéosynthèse par plaque, le matériel sera ôté fin 2019, l'arrêt de travail sera poursuivi et elle sera licenciée pour inaptitude.
A la date de consolidation j'ai noté la persistance d'une limitation de la flexion dorsale, de la flexion palmaire, une légère douleur en fin de pronation, la supination reste complète, l'appui palmaire est décrit comme douloureux. Elle décrit des gonflements au niveau du poignet, la palpation retrouve des douleurs cicatricielles, un descriptif de dysesthésies de l'éminence thénar, des douleurs parfois nocturnes et parfois quelques troubles vasomoteurs. Toute ceci témoigne de douleurs pseudo neuropathiques compliquant des limitations fonctionnelles de mobilité du poignet droit et des lors un taux d'IPP de 8 % à la date de consolidation apparaît justifié ».
Le médecin mandaté par la présente cour, le docteur [B], a retenu ce qui suit : « Dans le cas présent, selon l'examen clinique du médecin conseil, il n'y aurait aucune limitation des amplitudes articulaires du poignet droit. Les séquelles seraient douloureuses et d'allure neuropathique.
Selon le barème indicatif d'invalidité, un taux de 7 % semble adapté, auquel une incidence professionnelle peut être ajoutée ».
Partant, il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'assurée présentait une légère limitation fonctionnelle de la mobilité du poignet dominant, avec quelques douleurs neuropathiques, mais avec une pronation et une supination complètes et des mobilisations et mensurations identiques à droite et à gauche.
Dès lors, en considération de ces avis médicaux et des préconisations du barème indicatif, la cour, comme les premiers juges, estime que le taux d'incapacité de 8 % paraît justifié.
Sur l'incidence professionnelle
Aux termes de l'article L. 434-2 précité, il convient d'indemniser toute modification préjudiciable dans la situation professionnelle de la victime au regard, notamment, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, et de la répercussion des séquelles médicales sur la carrière professionnelle de la victime, laquelle doit donner lieu à une majoration du taux d'incapacité résultant de ces dernières.
Si le taux d'incapacité permanente partielle permet de compenser en partie une perte de salaire liée aux conséquences d'un accident professionnel ou d'une maladie professionnelle, il ne s'agit cependant pas d'un salaire de remplacement.
En l'espèce, à l'issue d'une visite de reprise le 15 juillet 2021 le médecin du travail a constaté que Mme [G] était inapte à occuper son poste de vendeuse et a ajouté ce qui suit : « capacités restantes : poste de travail sans manutention manuelle de charges lourdes, sans gestes répétitifs ».
Par courrier en date du 22 juillet 2021 son employeur lui a proposé sept postes différents au sein de l'entreprise, suivant les recommandations de la médecine du travail, en indiquant, pour chacun d'entre eux, le statut du contrat ainsi que la rémunération et en y joignant une fiche de poste, notamment un poste de cheffe de produit marketing, d'assistant marketing, d'assistant approvisionnements ou encore de comptable.
Par courrier du 3 août suivant, son employeur lui indiquera ce qui suit : « Dans votre mail du 30 juillet 2021, vous nous avez fait part de votre refus relatif aux offres proposées. Nous avons le regret de vous informer que votre reclassement s'avérant impossible au sein de notre entreprise, nous sommes contraints d'engager une procédure de licenciement ».
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la cour constate que Mme [G] a été déclarée inapte au poste de vendeuse, que son employeur lui a proposé plusieurs postes de reclassement en adéquation avec les recommandations de la médecine du travail, lesquels ont tous été refusés par l'assurée qui met en avant la nécessité de compétences techniques et professionnelles particulières pour ces postes.
Toutefois, s'il est constant que les postes proposées étaient différents de la fonction qui était exercée par Mme [G] avant son accident, il n'en demeure pas moins que ces propositions ont tenu compte des recommandations de la médecine du travail et apparaissent cohérentes.
En outre, il n'est aucunement établi que les propositions de reclassement aient pour conséquence une perte de salaire pour l'assurée ou qu'elles nécessitent un changement de lieu de travail.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande au titre d'un préjudice professionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [G], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] aux dépens d'appel,
Déboute Mme [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fce3c38d6ea26f688da5c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel