Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3c38d6ea26f688da5c5
- Date
- 1 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
ARRET N° CPAM DE [Localité 8] [Localité 7] C/ Société [5] Copies certifiées conformes : - CPAM DE [Localité 8] [Localité 7] - Société [5] - Me Julien TSOUDEROS Copie exécutoire : - Me Julien TSOUDEROS COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 01 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 22/02855 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPA5 - N° registre 1ère instance : 21/01163 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 20 MAI 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE CPAM DE [Localité 8] [Localité 7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme [M] [L], munie d'un pouvoir régulier ET : APPELANTE INCIDENTE Société [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 13 Juin 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, président, M. Pascal HAMON, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 01 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier. * * * DECISION Le 4 octobre 2016, M. [R] [I], salarié de la société [5] en qualité de coordinateur drive, a complété une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical initial établi le 3 octobre 2016, joint à la demande, fait état d'une lombosciatalgie S1 gauche, d'un conflit disco radiculaire et de deux hernies discales L4-L5 L5-S1, et mentionne comme date de première constatation médicale le 19 septembre 2016. Considérant que le délai de prise en charge prévu par le tableau 98 des maladies professionnelles était dépassé, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM ou caisse) de [Localité 8]-[Localité 7] a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 9] Hauts-de-France. Ce comité ayant émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie le 13 septembre 2017, la caisse a, par courrier en date du 16 octobre 2017, notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de la maladie contractée par M. [I] au titre du tableau 98 relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes. L'état de santé de M. [I] a été déclaré guéri à la date du 19 septembre 2017. La CPAM de [Localité 8]-[Localité 7] a réceptionné un certificat médical de rechute rédigé le 14 mars 2019 mentionnant une réapparition de la lombosciatalgie. Par courrier daté du 27 mars 2019, la caisse a informé la société [5] de l'avis du médecin conseil estimant que la rechute était imputable à la maladie professionnelle du 19 septembre 2016. L'état de santé de M. [I], en lien avec la rechute, a été déclaré consolidé à la date du 21 août 2020. Son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 16 %, dont 3 % au titre du taux professionnel, compte tenu d'un traitement médical exclusif associant antalgique et infiltration, d'une absence de sciatalgie résiduelle, d'une persistance d'une lombalgie permanente exacerbée par le moindre effort, d'un lasègue lombaire bilatéral, d'un effacement des courbures du rachis et d'une diminution modérée de la flexion. La société [5] a contesté cette décision en saisissant, par courrier daté du 10 décembre 2020, la commission médicale de recours amiable, laquelle n'a pas statué dans le délai de quatre mois. Saisi par la société [5] d'une contestation à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a, par jugement rendu le 20 mai 2022 : - déclaré recevable la demande de la société [5], - fixé le taux d'incapacité permanente de M. [I] à 8 % à compter du 30 août 2020 pour sciatique hernie discale, - fixé le taux socio-professionnel de M. [I] à 3 %, - dit que les frais de consultation étaient pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie, - condamné la CPAM de [Localité 8]-[Localité 7] aux dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 juin 2022, la CPAM de [Localité 8]-[Localité 7] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 mai 2022. Elle a sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente de M. [I] à 8 % à compter du 30 août 2020 pour sciatique hernie discale, et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens. Par ordonnance en date du 20 septembre 2022, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné une mesure de consultation sur pièces confiée au docteur [K]. Le 20 février 2023, le docteur [K] a déposé son rapport. L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 juin 2024. Reprenant oralement ses conclusions réceptionnées le 6 juin 2024, la CPAM de [Localité 8]-[Localité 7] demande à la cour : - à titre liminaire, de : * déclarer irrecevable l'appel incident de la société [4], * déclarer irrecevable la demande tendant à l'inopposabilité de la décision attributive de rente, comme étant formée pour la première fois en cause d'appel, * déclarer irrecevable la demande tendant à l'inopposabilité de la décision attributive de rente, pour défaut d'intérêt à agir, - à titre principal, de : * infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 20 mai 2022, * écarter l'avis rendu par le Docteur [K], Et statuant à nouveau, de : - dire que le taux d'IPP de 16 % retenu au titre des séquelles indemnisables de la rechute de la maladie professionnelle du 19 septembre 2016 a été parfaitement évalué, - confirmer sa décision du 21 octobre 2020 fixant à 13 % le taux d'incapacité en lien avec la maladie professionnelle du 19 septembre 2016, - confirmer le taux socio professionnel de 3 % attribué par le tribunal, - débouter en conséquence la Société [4] de l'ensemble de ses demandes, - condamner la Société [4] aux dépens. Elle conclut, sur le fondement des articles 562 et 564 du code de procédure civile, à l'irrecevabilité de la demande d'inopposabilité de la décision attributive de rente, cette demande étant formée pour la première fois en cause d'appel. La caisse fait valoir que la société [5] ne justifie pas d'un intérêt à agir. Elle considère qu'en cas de contestation du taux d'IPP, l'inopposabilité ne peut être prononcée qu'en raison d'un défaut de production d'une pièce, et non pas au motif que la rente aurait été attribuée après une rechute. Elle ajoute qu'en application de l'article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, les dépenses afférentes à la rente n'ont pas été inscrites au compte employeur de la société [4]. La CPAM de [Localité 8]-[Localité 7] soutient que le taux d'IPP de 16 % indemnise correctement les séquelles de M. [I] compte tenu de l'examen clinique contemporain de la date de consolidation, des préconisations du barème indicatif d'invalidité et des critères prévus à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Elle précise, d'une part, qu'il persistait à la date de consolidation des douleurs avec une gêne fonctionnelle discrète, d'autre part, que l'assuré présentait notamment une limitation de la flexion du rachis lombaire. La caisse estime que le taux médical de 13 % doit être majoré de trois points dès lors que M. [I] a subi un préjudice professionnel en lien direct et certain avec les séquelles de la rechute de la maladie professionnelle du 19 septembre 2016. Elle souligne que l'assuré a été déclaré inapte à son poste le 15 mai 2019 et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 23 juillet 2019. Aux termes de ses conclusions communiquées le 4 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de : - la recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée, - infirmer le jugement entrepris, - à titre principal, lui déclarer inopposable le taux d'incapacité octroyé à M. [I] par la CPAM de [Localité 8]-[Localité 7] à la suite de la rechute du 14 mars 2019 de la maladie professionnelle du 3 octobre 2016, - à titre subsidiaire, ramener à 8 %, tous éléments confondus, le taux d'incapacité octroyé à M. [I] par la CPAM de [Localité 8]-[Localité 7] à la suite de la rechute du 14 mars 2019 de la maladie professionnelle du 3 octobre 2016, - en tout état de cause, débouter la CPAM de [Localité 8]-[Localité 7] de l'ensemble de ses demandes. La société [5] rappelle que l'article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale exclut la prise en compte de l'incapacité temporaire et permanente reconnue après rechute. Elle expose que le taux de 16 % correspond aux séquelles de la rechute survenue le 14 mars 2019 de la maladie professionnelle du 3 octobre 2016, considérée comme guérie à la date du 19 septembre 2017, de sorte que le taux d'incapacité doit lui être déclaré inopposable. L'intimée fait valoir, à titre subsidiaire, que le taux médical de 8 % est justifié en ce que les séquelles présentées par M. [I] à la date de consolidation apparaissent modérées. Elle relève qu'il n'existe plus de sciatalgie, qu'il n'y a pas de limitation du périmètre de marche et qu'il n'est plus mentionné la prise d'antalgiques majeurs. L'employeur s'oppose à la majoration du taux au titre de l'incidence professionnelle, considérant que la rente attribuée à l'assuré conduit, par sa multiplication par le salaire, à l'indemnisation forfaitaire des pertes de gains professionnels et de l'incidence professionnelle. Il ajoute qu'il apparaît douteux que l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail soit justifié par le tableau séquellaire présenté à la date de consolidation, l'assuré ayant repris des études de ressources humaines. Il indique, enfin, que l'existence d'une perte de revenus professionnels ou d'une incidence professionnelle n'est qu'hypothétique à la date de consolidation. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel incident L'article 548 du code de procédure civile dispose que « l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés ». L'article 551 du même code précise que « l'appel incident ou l'appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes ». En l'espèce, par conclusions communiquées le 4 décembre 2023, la société [5], intimée, a relevé appel incident du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 20 mai 2022. La société [5] étant partie en première instance, cet appel est recevable, de sorte qu'il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la caisse. Sur la recevabilité de la demande d'inopposabilité Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » L'article 562 du même code dispose que « L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. » L'article 564 du code précité prévoit qu' « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. » Par ailleurs, en application des articles 727 et 968 du code de procédure civile, les notes d'audience constituent un acte de la procédure versé au dossier de première instance qui est joint à celui de la cour d'appel, dont chaque partie peut demander la communication, sans que le juge ait à solliciter les observations des parties. En l'espèce, par courrier en date du 21 octobre 2020, la caisse a notifié à la société [5] la décision attributive de rente relative à M. [I], en lui précisant les délais et voies de recours. Contrairement à ce que soutient la CPAM de [Localité 8]-[Localité 7], l'employeur avait bien un intérêt à agir, ce d'autant que la notification comporte des informations contradictoires. En effet, alors que la rubrique « décision » précise que « le taux d'incapacité permanente est fixé à 16,00% dont 3,00% pour le taux professionnel à compter du 30/08/2020 », la partie « conclusions médicales » mentionne « Le tout justifie un IP de quinze pour cent ». Il convient, en outre, de rappeler que l'employeur conserve un intérêt à agir, même si aucune somme n'est mise à sa charge. Il ressort du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 20 mai 2022 que la société [5] a sollicité « un taux de 0% et à titre subsidiaire un taux de 8% ». Les premiers juges, après avoir « déclaré recevable la demande de la société Hypermarché », ont fixé le taux d'IPP de M. [I] à 12 %, dont 3 % au titre de l'incidence professionnelle. Si le jugement entrepris ne fait à aucun moment référence à une demande d'inopposabilité, le procès-verbal de l'audience du 7 avril 2022 récapitule les demandes de la société [5] comme suit : - à titre principal, la réduction du taux à 0 %, - à titre subsidiaire, l'inopposabilité du taux de 16 %, - à titre infiniment subsidiaire, la diminution du taux à 8 % tous éléments confondus. Il résulte de ce qui précède que la demande d'inopposabilité de la notification attributive de rente a été soumise aux premiers juges, de sorte qu'elle n'est pas nouvelle en appel. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la caisse et de déclarer la demande d'inopposabilité recevable. Sur la demande d'inopposabilité Aux termes de l'article D. 242-6-7, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, « L'accident du travail ou la maladie professionnelle ayant donné lieu à une incapacité permanente est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l'article D. 242-6-6 lors de la première notification du taux d'incapacité permanente ou en cas de décès lors de la reconnaissance de son caractère professionnel, sans prise en compte de l'incapacité permanente reconnue après révision ou rechute ou du décès survenu après consolidation. » En l'espèce, il n'est pas contesté que la rente attribuée à M. [I] sur la base d'un taux d'IPP de 16 % est la conséquence des séquelles de la rechute constatée le 14 mars 2019 de la maladie professionnelle du 19 septembre 2016. La caisse admet dans ses écritures reprises oralement à l'audience qu' « il est exact qu'aux termes des articles D. 242-6 et suivants du code de la sécurité sociale, l'incapacité permanente reconnue après révision ou rechute n'est pas comprise dans la valeur du risque permettant le calcul du taux de cotisation de l'employeur ». Il y a lieu, dès lors, de déclarer inopposable à la société [5] la notification attributive de rente du 21 octobre 2020. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la CPAM de [Localité 8]-[Localité 7] aux dépens. La caisse, qui succombe, sera également condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE l'appel incident formé par la société [5] recevable ; DECLARE la demande d'inopposabilité présentée par la société [5] recevable ; INFIRME le jugement en toutes ses dispositions , STATUANT A NOUVEAU, DECLARE inopposable à la société [5] la notification attributive de rente du 21 octobre 2020 ; Y AJOUTANT, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 31 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 564 du code précité prévoit quarticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Ellearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle 548 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fce3c38d6ea26f688da5c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel