Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3c38d6ea26f688da5c7
- Date
- 1 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
ARRET N° CPAM DE [Localité 2] C/ S.A.S. [3] Copies certifiées conformes : - CPAM DE [Localité 2] - S.A.S. [3] - Me Michaël RUIMY Copie exécutoire : - CPAM DE [Localité 2] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 01 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 22/02917 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPEV - N° registre 1ère instance : 21/00533 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 29 AVRIL 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE CPAM DE [Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée et plaidant par Mme [H] [K], munie d'un pouvoir régulier ET : INTIMEE S.A.S. [3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée et plaidant par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON DEBATS : A l'audience publique du 13 Juin 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, président, M. Pascal HAMON, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 01 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier. * * * DECISION Le 18 décembre 2018, Mme [X] [G], salariée de la société [3] en qualité de chef magasinier, a déclaré être atteinte d'un état anxieux - traumatisme psychologique. Le certificat médical initial établi le 4 décembre 2018 par le docteur [P] mentionne : « état anxieux - traumatisme psychologique ». Le 10 mars 2020, la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 2] (CPAM) a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée après avis du CRRMP. Mme [G] a été consolidée de ses lésions le 14 mars 2021 et s'est vu attribuer, le 19 avril 2021, un taux d'incapacité permanente partielle d'IPP de 20%, dont 15% de taux médical et 5% de taux socio-professionnel, au titre des séquelles suivantes « Syndrome anxio dépressif chronique lié aux conditions de travail, traitement dos efficace prescrit depuis plus d'un an, suivi psychiatrique encore nécessaire, il persiste des troubles du sommeil, perte d'initiatives, dévalorisation, fatigue, anxiété, perte d'allant, incapacité à se projeter dans l'avenir. » La société [3] a saisi la commission médicale de recours amiable puis le tribunal judiciaire de Valenciennes. Par jugement du 29 avril 2022, le tribunal judiciaire de Valenciennes a : - dit qu'à l'égard de l'employeur, le taux d'incapacité permanente partielle de [X] [N] épouse [G] du fait de sa maladie professionnelle hors tableau consolidée le 13 mars 2021 doit être ramené à 15 % dont 5 % au titre du taux professionnel ; - condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] aux dépens . La CPAM a entendu interjeter appel de cette décision. Par ordonnance du 20 septembre 2022, la Cour d'appel d'Amiens a, compte tenu de la nature médicale du litige, ordonné une expertise médicale sur pièces afin qu'un expert se prononce sur les séquelles et le taux attribué à Mme [G]. Le 15 février 2023, le docteur [I] [L], expert mandaté par la Cour, a rendu son rapport et considéré que le taux médical devait être fixé à 10% avec ajout d'un taux socio-professionnel à 5%. Par conclusions visées par le greffe le 13 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 2] demande à la cour de : - infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en ce qu'il a fixé à 15 % le taux médical d'incapacité permanente présenté par Mme [G] [X] à la date de consolidation le 13 mars 2021 de sa maladie professionnelle du 4 décembre 2018, - confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en ce qu'il a fixé à 5% de taux professionnel, le taux d'incapacité permanente présenté par Mme [G] [X] à la date de consolidation le 13 mars 2021 de sa maladie professionnelle du 4 décembre 2018, En conséquence, - dire qu'à l'égard de l'employeur, le taux d'incapacité permanente partielle dont reste atteinte Mme [G] [X] à la date de consolidation le 13 mars 2021 de sa maladie professionnelle du 4 décembre 2018 est de 20%, dont 5% au titre du taux professionnel, et le rendre opposable à la société [3] , - débouter en conséquence la société [3] de toutes ses demandes, - mettre les dépens de l'instance à la charge de la société [3]. Par conclusions visées par le greffe le 7 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [3] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 29 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Valenciennes, - écarter le rapport d'expertise médicale judiciaire rendu par le docteur [I] [L], expert mandaté par la Cour, - juger que le taux d'incapacité permanente partielle de 20%, attribué à Mme [G] des suites de sa maladie professionnelle du 4 décembre 2018, doit être ramené à un taux ne pouvant excéder 15% de taux médical et 5% de taux socio- professionnel, - condamner la CPAM à prendre à sa charge l'intégralité des frais d'expertise, - condamner la CPAM aux entiers dépens de l'instance. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Motifs Sur le taux d'incapacité permanente partielle indemnisant le préjudice médical Aux termes de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude mentionnées à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de reprendre un métier compatible avec son état de santé. Le taux d'incapacité permanente permet de compenser en partie une perte de salaire liée aux conséquences d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Deux barèmes sont en vigueur : - Le barème Indicatif d'Invalidité des accidents du travail - Le barème Indicatif des maladies professionnelles Ces barèmes ont un caractère indicatif, ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de consolidation. La caisse rappelle qu'à la date de consolidation du 13 mars 2021, le Médecin Conseil a relevé :« Syndrome anxio dépressif chronique lié aux conditions de travail, traitement à dose efficace prescrit depuis plus d'un an, suivi psychiatrique encore nécessaire, il persiste des troubles du sommeil. perte d'initiatives, dévalorisation, fatigue, anxiété, perte d'allant, incapacité à se projeter dans l'avenir ». Elle considère qu'en référence au barème de l'Annexe II à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, le taux médical d'incapacité partiel de 15 % apparaît totalement justifié en raison d'une fatigue et d'une perte d'allant persistantes. Elle rappelle que deux médecins-conseils, dont un médecin expert près la Cour d'appel de Rennes ont confirmé le taux médical de 15%, et ces médecins étaient en possession de l'avis médico-légal du docteur [T] médecin consultant de l'employeur. Ce dernier précise la nécessité compte tenu de la nature de la pathologie de demander un avis spécialisé avant fixation du taux d'incapacité permanente. La société rappelle les conclusions du docteur [M] désigné par le tribunal judiciaire de Valenciennes qui a ramené le taux médical de 15 à 10 % indiquant qu' il persiste un syndrome anxieux avec asthénie et peu d'éléments dépressifs à signaler. Le 15 février 2023, le docteur [L] a rendu son rapport et considéré que le taux médical devait être fixé à 15% pour les raisons suivantes : « (...) DISCUSSION Mme [X] [N] ép [G], chef magasinier de 58 ans, a été reconnue en maladie professionnelle hors tableau par le CRRMP à la date du 13.3.2021. Le médecin conseil décrit à la consolidation un syndrome anxiodépressif chronique lié aux conditions de travail, nécessitant un traitement à dose efficace prescrit depuis plus d'un an et un suivi psychiatrique encore nécessaire. Il décrit les séquelles qui consistent en la persistance de troubles du sommeil, perte d'initiatives, dévalorisation, fatigue, ralentissement idéique, repli du soi, perte d'allant, incapacité à se projeter dans l'avenir chez une assurée n'ayant pas d'état antérieur à retenir. Il n'y a pas lieu ici de discuter les séquelles considérées comme imputables par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] et il n'y a effectivement dans le barème aucune obligation à ce que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] fasse évaluer les séquelles par un sapiteur psychiatre. Le guide barème en matière de maladie professionnelle dans son paragraphe 4.4.2 concernant les états dépressifs chroniques accorde un taux de 10 à 20% pour ces états avec une asthénie persistante et un taux de 50% à 100% lorsqu'il s'agit d'une grande dépression mélancolique et d'une anxiété pantophobique. Ici, il est décrit en effet une asthénie persistante mais également d'autres troubles et le taux de 10% qui est accordé par le médecin consultant du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes apparait sous-estimé à la description des troubles par le médecin-conseil. Le taux médical de 15% apparait justifié conformément au barème. » Les séquelles « Syndrome anxiodépressif devenu chronique », le barème d'invalidité maladie professionnelle prévoit comme indemnisation : « 4.4 Troubles psychiques - Troubles mentaux organiques 4.4.1 - Aigus. Ces troubles peuvent comporter une confusion mentale de niveau variable ou un état délirant aigu. Il s'agit, là encore, comme pour les troubles neurologiques aigus, d'états évolutifs pendant lesquels la consolidation n'est pas envisageable. 4.4.2 - Chroniques. Etats dépressifs d'intensité variable : - soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %. - soit à l'opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %. Troubles du comportement d'intensité variable : 10 à 20 % ». La cour relève que le médecin-conseil de l'entreprise sollicite surtout l'avis d'un médecin sapiteur alors même que l'ensemble de ses autres confrères estime pouvoir évaluer le taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 15 % pour la majorité de ceux-ci et à hauteur de 10 % pour le docteur [W] missionné en première instance. La cour observe par ailleurs que le docteur [F] médecin-conseil auprès de la commission mixte médicale concluait : « Les séquelles imputables à la MP sont les suivantes : asthénie, troubles de la concentration, perte de confiance en soi, troubles du sommeil avec poursuite du traitement psychotrope, antidépresseur et somnifère. Le barème MP chapitre 4.4.2 préconise pour un état dépressif d'intensité variable avec asthénie persistante 10 à 20 0/6. Le taux médical d'IP fixé à 15% a été justement apprécié. » En l'espèce, l'ensemble des médecins relève à la date de consolidation au-delà d'une simple asthénie du sommeil, une poursuite d'un traitement psychotrope antidépresseur et somnifères ainsi qu'un suivi psychiatrique. Dans ces conditions, le taux de 15 % initialement fixé apparaît une juste appréciation des séquelles de cette maladie professionnelle comme l'a confirmé le docteur [L] diligenté par la cour. En conséquence il y a lieu de confirmer sur ce point le jugement déféré. Sur le taux d'incapacité permanente partielle indemnisant le préjudice professionnel La cour relève que la société n'émet pas de critiques précises vis-à-vis du taux socioprofessionnel retenu en première instance ; dans ces conditions, il y a lieu de confirmer celui-ci. Sur l'article 700 et sur les dépens La société [3] qui succombe en ses prétentions, est condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort, Infirme le jugement en ce qu'il a fixé à 15 % le taux d'incapacité permanente présenté par Mme [G] [X] à la date de consolidation le 13 mars 2021 de sa maladie professionnelle du 4 décembre 2018. Et statuant à nouveau Dit qu'à l'égard de l'employeur, le taux d'incapacité permanente partielle dont reste atteinte Mme [X] [G] à la date de consolidation le 13 mars 2021 de sa maladie professionnelle du 4 décembre 2018 est de 20%, dont 5% au titre du taux professionnel, Déboute la société [3] de l'ensemble de ses demandes, Condamne la société [3] aux dépens de l'instance d'appel, Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fce3c38d6ea26f688da5c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel