Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3c48d6ea26f688da5c9
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
ARRET N° [Z] C/ MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE PICARDIE Copies certifiées conformes : - Madame [Y] [Z] - MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE PICARDIE - Me Julie FUENTES - Me Stéphanie THUILLIER - Docteur [B] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 01 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 22/03113 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPQV - N° registre 1ère instance : 20/00518 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 02 JUIN 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [Y] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me Julie FUENTES, avocat au barreau de BEAUVAIS ET : INTIMEE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE PICARDIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 4] Représentée et plaidant par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 24 Avril 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, président, M. Pascal HAMON, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 01 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier. * * * DECISION Le 9 avril 2013, Mme [Y] [Z], exerçant au moment des faits la profession d'aide-soignante, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle, sur la base d'un certificat médical initial en date du 14 janvier 2013 faisant état d'une « tendinopathie aigue de la coiffe des rotateurs droite et gauche (tableau n°39) ». La maladie a été prise en charge par la mutualité sociale agricole (ci-après la MSA) de Picardie au titre de la législation professionnelle, selon décision notifiée le 5 août 2013. Par décision notifiée le 4 mai 2016, l'assurée a bénéficié d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er avril 2016. L'état de santé de Mme [Z] a été déclaré consolidé à la date du 31 janvier 2016, et par décision notifiée le 8 juillet 2016, la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 20 % pour une « raideur douloureuse importante de l'épaule droite sur état antérieur. Retentissement professionnel » et un taux de 18 % pour une « raideur douloureuse de l'épaule gauche. Retentissement professionnel ». Suite à une demande de révision pour aggravation du 5 mars 2019, la caisse a maintenu les taux attribués à Mme [Z] par décision notifiée le 3 octobre 2019. A la demande de l'assurée et conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, une expertise médicale a été réalisée par le docteur [V] qui a, le 30 janvier 2020, conclu à l'absence d'argument justifiant d'une augmentation des taux. Contestant cette décision, Mme [Z] a saisi le 10 juin 2020 la commission de recours amiable qui lors de sa séance du 26 octobre 2020 a rejeté sa demande. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 novembre 2020, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais d'une contestation de la décision de la commission. Par jugement avant dire droit rendu le 2 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a ordonné une consultation médicale clinique confiée au docteur [R] afin de donner son avis sur les taux d'incapacité permanente partielle à la date du 31 janvier 2016. Aux termes de son rapport en date du 2 novembre 2021, le docteur [R] a conclu qu'il n'existait pas d'argument justifiant d'une augmentation des taux. Par jugement rendu le 2 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a : - déclaré irrecevable la demande de Mme [Z] tendant à l'infirmation de la décision de la commission de recours amiable datée du 26 octobre 2020, - débouté Mme [Z] de ses demandes, - dit n'y avoir lieu d'ordonner une nouvelle expertise médicale, - fixé à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [Z] en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 9 avril 2013, s'agissant de l'épaule droite, - fixé à 18 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [Z] en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 9 avril 2013, s'agissant de l'épaule gauche, - débouté Mme [Z] pour le surplus, - condamné Mme [Z] aux dépens. Par voie électronique (RPVA) en date du 22 juin 2022, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 juin 2022. Par ordonnance en date du 20 septembre 2020, le magistrat chargé de l'instruction a ordonné une mesure de consultation sur pièces et commis à cet effet le docteur [E], expert près la cour d'appel d'Amiens. Le docteur [E] a déposé son rapport au greffe de la cour le 30 janvier 2023, aux termes duquel il a conclu qu'à la date du 31 janvier 2016, le taux d'incapacité permanente était de 20 % pour l'épaule droite et de 18 % pour l'épaule gauche. Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 novembre 2023 lors de laquelle l'examen de l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 13 juin 2024. Mme [Z], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 13 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais du 2 juin 2022, Statuant à nouveau, - écarter les rapports d'expertises des docteurs [R] et [E], - fixer ses taux d'incapacité au 5 mars 2019 à hauteur de 50 % pour l'épaule gauche et 55 % pour l'épaule droite, - condamner la MSA au paiement de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire, - condamner la MSA aux entiers dépens de l'instance. Au visa des dispositions de l'article 246 du code de procédure civile, elle fait observer que les docteurs [R] et [E], ont apprécié son état séquellaire à la date de consolidation initiale du 31 janvier 2016 au lieu du 5 mars 2019, date de sa demande de révision pour aggravation. Elle ajoute qu'entre le 31 janvier 2016 et le 5 mars 2019, son état s'est profondément dégradé, de sorte qu'il convient soit de désigner un nouvel expert, soit d'écarter les conclusions des experts. Elle souligne que les docteurs [R] et [E] n'ont pas eu connaissance du rapport médical du 7 juin 2016, du fait d'un refus de communication de la caisse. Au visa des dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, elle précise que le taux d'incapacité doit être évalué à la date de la demande de révision. De plus, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le taux d'incapacité permanente intègre une part anatomique et une part professionnelle. S'agissant de la part anatomique, le barème préconise en cas de limitation moyenne de tous les mouvements, un taux de 20 % pour l'épaule dominante et un taux de 15 % pour l'épaule non dominante. Une majoration de 5 % est prévue pour chaque épaule en présence d'une périarthrite douloureuse. Elle soutient qu'à la date de la demande de révision, elle souffrait d'une périarthrite douloureuse, diagnostiquée depuis 2013. Le docteur [W] [N], médecin expert qu'elle a mandatée a dans sa note technique pris en compte la périarthrite douloureuse en évaluant son taux à 20 % pour l'épaule gauche non dominante, et à 25 % pour l'épaule droite dominante. S'agissant de l'incidence professionnelle des séquelles, elle indique qu'elle a été déclarée inapte par le médecin du travail le 27 juin 2016 sans reclassement possible, puis licenciée pour inaptitude le 9 novembre 2016, après 15 ans d'ancienneté. Le docteur [E] a, à tort, omis de tenir compte de l'incidence professionnelle postérieurement au 1er avril 2016, puisque son placement en invalidité de 2ème catégorie n'a aucune incidence sur l'évaluation des taux. Elle sollicite un taux de 30 % pour chaque épaule au titre de l'incidence professionnelle. La mutualité sociale agricole, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 13 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de : - la recevoir en ses écritures, - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais le 2 juin 2022, - débouter Mme [Z] de ses demandes, - condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [Z] aux dépens. Elle fait observer que le médecin conseil de la caisse, aux termes des examens réalisés le 6 mai 2019, n'a relevé aucune modification dans l'état de santé de l'assurée. Le compte rendu du médecin conseil a été repris par le docteur [X] et les médecins consultants désignés en première instance et en appel. Elle fait valoir que le rapport médical relatif à la fixation des taux d'incapacité a été établi le 7 janvier 2016 et que l'assurée a été destinataire d'une proposition de taux notifiée le 14 avril 2016. De plus, suite à la demande de Mme [Z] le 22 avril 2016, par courriers en date du 27 mai 2016, le médecin conseil de la caisse lui a transmis les rapports fixant les taux, l'un pour l'épaule droite, l'autre pour l'épaule gauche. Enfin, les docteurs [X] et [R] ont repris dans leurs rapports les éléments médicaux décrits par le médecin conseil le 7 janvier 2016. S'agissant de l'absence d'appréciation du taux relatif à la périarthrite douloureuse, elle souligne que le docteur [E] a conclu qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans l'évaluation. Aux visas des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, elle précise que Mme [Z] a été placée en invalidité de 2ème catégorie depuis du 1er avril 2016, avant son licenciement intervenu le 9 novembre 2016 pour inaptitude. Aux termes des dispositions de l'article L. 341-4, 2°, les invalides de 2ème catégorie sont absolument incapables d'exercer une profession quelconque, de sorte que la fixation d'un taux professionnel n'est pas justifiée. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Il existe un barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail et un autre en matière de maladies professionnelles. L'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le barème relatif aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. En application de ces dispositions, le barème indicatif d'invalidité prévoit en son article 1.1.2 relatif à l'atteinte des fonctions articulaires de l'épaule, en cas de limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule, un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % pour l'épaule dominante, et un taux de 15 % pour l'épaule non dominante. Cet article prévoit également l'ajout d'un taux de 5 %, selon la limitation des mouvements, en présence d'une périarthrite douloureuse. Les schémas relatifs à la limitation des mouvements de l'épaule qui figurent à l'article 1-1 qualifient de limitation moyenne une antépulsion ou une abduction limitées à 90°, et de légère une antépulsion ou une abduction limitées à environ 110 °. Selon l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, « ...toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations... ». En l'espèce, le médecin conseil de la caisse a fixé le taux d'incapacité de l'assurée à 20 % pour les séquelles de l'épaule droite dominante constituées d'une raideur douloureuse importante sur état antérieur avec un retentissement professionnel, et un taux de 18 % pour les séquelles de l'épaule gauche non dominante constituées d'une raideur douloureuse avec un retentissement professionnel, à la date de consolidation du 31 janvier 2016. Suite à une demande de révision pour aggravation du 5 mars 2019, la caisse a maintenu ces taux. Il ressort des pièces versées aux débats que le docteur [R] a été mandaté par les premiers juges afin d'émettre un avis sur les taux d'incapacité permanente partielle de Mme [Z] à la date de la consolidation initiale du 31 janvier 2016. Le docteur [E], médecin consultant désigné par la présente cour, a conclu ce qui suit : « Mme [Z] née le 1er juillet 1965 est atteinte d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et de l'épaule gauche reconnue au titre de la maladie professionnelle depuis le 14 janvier 2013. Il s'agit d'une atteinte diagnostiquée après échographie de l'épaule droite le 25 janvier 2013 à type d'inflammation du tendon susépineux et calcification en faveur d'une périarthrite mais sans lésion de rupture après arthroscanner du 8 mars 2013. Elle a bénéficié d'une intervention chirurgicale le 14 mai 2013. Il a persisté une ténosynovite du long biceps diagnostiquée en IRM le 19 septembre 2013. Pour l'épaule gauche, une IMR le 7 novembre 2013 a montré une ténosynovite susépineuse et bicipitale et elle a bénéficié d'une intervention chirurgicale le 17 mars 2014 avec un contrôle satisfaisant réalisé par arthroscanner le 28 août 2014. Elle a ensuite été prise en charge au centre de la douleur à partir du 5 mai 2015 permettant l'amélioration de la symptomatologie. Son état a été considéré consolidé le 31 janvier 2016 avec un taux d'incapacité permanente de 20 % pour l'épaule droite et 18 % pour l'épaule gauche. Une rechute a été accordée le 3 juin 2021 pour l'épaule droite. En effet, une IRM le 22 février 2019 avait mis en évidence une petite rupture du tendon susépineux qui a finalement bénéficié d'une intervention chirurgicale le 9 décembre 2020. Cette rechute n'a pas été consolidée à ma connaissance. L'examen clinique au service médical de la caisse le 6 mai 2019 a montré des douleurs à la moindre mobilisation avec limitation importante en antépulsion et en abduction tant à droite qu'à gauche vraisemblablement comparable avec les examens précédents. Les expertises du docteur [X] le 30 janvier 2020, et du docteur [R] le 17 septembre 2021 montrent des examens cliniques assez superposables qui sont cependant discordants avec l'expertise privée de partie réalisée le 6 mai 2021 du docteur [N]. Cette dernière montre en effet des amplitudes articulaires beaucoup plus satisfaisantes à type de limitation moyenne des mouvements qui était a fortiori moins importante le 31 janvier 2016 si Mme [Z] allègue une aggravation. Selon le barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles (chap 1.1.2) le retentissement peut justifier le 31 janvier 2016 d'un taux d'incapacité permanente à 20 % à droite et de 18 % à gauche pour l'atteinte de la coiffe des rotateurs. Il n'y a pas lieu de retenir d'atteinte supplémentaire pour périarthrite douloureuse en l'absence d'élément de persistance sur cette pathologie qui n'a été retenue qu'à droite en 2013, qui a justifié l'intervention chirurgicale, plus jamais à l'issue et dont l'histoire naturelle est une amélioration du fait de la diminution de l'inflammation chronique. Ce sont les lésions tendineuses qui ont été responsables par la suite de la symptomatologie de l'épaule droite et qui ont d'ailleurs justifié une nouvelle intervention chirurgicale le 9 décembre 2020. Une réévaluation du taux d'incapacité permanente partielle pour l'épaule droite pourra éventuellement se discuter du fait de la rechute du 3 juin 2021 non encore consolidée à ma connaissance. Du fait d'une déclaration d'invalidité en catégorie 2 depuis le 1er avril 2016 il n'y a pas lieu de retenir de taux professionnel surajouté. Conclusion : A la date du 31 janvier 2016, le taux d'incapacité permanente est proposé de 20 % pour l'épaule droite et de 18 % pour l'épaule gauche ». Il convient de constater que les médecins consultants désignés en première instance et en appel ont évalué le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [Z] à la date de la consolidation initiale du 31 janvier 2016, alors que les décisions critiquées portaient sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle suite à la demande de révision pour aggravation du 5 mars 2019. Il convient donc d'ordonner avant dire droit une nouvelle mesure de consultation sur pièces pour déterminer le taux d'incapacité permanente partielle à la date du 5 mars 2019. Sur les dépens et les frais irrépétibles Ils seront réservés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Avant dire droit : Ordonne une mesure de consultation sur pièces, Désigne à cet effet, le docteur [B], médecin du service légal au CHU [5]- [Localité 3], avec pour mission de : - prendre connaissance du dossier de Mme [Y] [Z], - dire si à la date du 5 mars 2019, l'état de santé de Mme [Z] présente une aggravation justifiant une révision de ses taux d'incapacité permanente partielle pour les épaules droite et gauche, - faire toutes observations utiles, Dit que la Mutualité Sociale Agricole devra transmettre au médecin consultant l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L.142-10 du code de la sécurité sociale ayant fondé sa décision, Désigne le magistrat désigné par l'ordonnance de service pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents, Dit que le médecin consultant devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu'il adressera au greffe de la chambre de la protection sociale de la cour d'appel d'Amiens dans un délai de cinq mois à compter de la date de réception de la notification de sa désignation, Dit qu'il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils, Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience du 24 avril 2025 à 13 heures 30, Dit que la notification du présent arrêt aux parties vaut convocation à l'audience de renvoi, Réserve les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L. 141-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 443-1 du code de la sécurité socialearticle L.434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a avi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fce3c48d6ea26f688da5c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel