Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3c48d6ea26f688da5cd
- Date
- 1 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
ARRET N° CPAM [Localité 7] [Localité 5] C/ Société [4] [Localité 6] Copies certifiées conformes : - CPAM [Localité 7] [Localité 5] - Société [4] [Localité 6] - Me RIGAL - docteur [H] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 01 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 22/03238 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPYL - N° registre 1ère instance : 21/01583 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 07 JUIN 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE CPAM [Localité 7] [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée et plaidant par Mme [C], munie d'un pouvoir régulier ET : INTIMEE Société [4] [Localité 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] Représentée et plaidant par Me BELGACEM, avocat au barreau de PARIS, substituant Me RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON DEBATS : A l'audience publique du 13 Juin 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, président, M. Pascal HAMON, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 01 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier. * * * DECISION Le 14 novembre 2019, M. [J] [F], retraité de la société [4] [Localité 6] depuis 1999, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial en date du 18 octobre 2019, faisant état d'une « asbestose (calcifications pleurales bilatérales) ». La caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de [Localité 7]-[Localité 5] a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles, selon décision notifiée le 8 juin 2020. L'état de santé de M. [F] a été déclaré consolidé au 3 février 2019, et par décision notifiée le 13 janvier 2021, la CPAM de [Localité 7]-[Localité 5] a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 10 % pour des séquelles constituées d'une asbestose sans retentissement fonctionnel respiratoire objectivé. Contestant cette décision, la société [4] [Localité 6] a saisi la commission de recours amiable. Le 6 août 2021, la société [4] [Localité 6] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Lille d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission. Par jugement rendu le 7 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, a : - déclaré recevable la demande de la société [4] [Localité 6], - fixé le taux d'incapacité permanente de M. [F] à 0 % à compter du 4 février 2019 pour « asbestose », - dit que les frais de consultation seraient pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie, - condamné la CPAM de [Localité 7]-[Localité 5] aux dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juin 2022, la CPAM de [Localité 7]-[Localité 5] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 juin 2022. Par ordonnance en date du 20 septembre 2022, le magistrat chargé de l'instruction a ordonné une mesure de consultation sur pièces et désigné à cet effet le docteur [I], expert près la cour d'appel d'Amiens. Le docteur [I] a déposé son rapport au greffe de la cour le 30 janvier 2023, aux termes duquel il a conclu que le taux d'incapacité permanente partielle s'établissait à 0 %, à la date de consolidation. Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 novembre 2023 lors de laquelle l'examen de l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 13 juin 2024. La CPAM de [Localité 7]-[Localité 5], aux termes de ses conclusions visées par le greffe 13 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 7 juin 2022, - écarter l'avis rendu par le docteur [I], médecin expert désigné par la cour, Et statuant à nouveau, - dire et juger que le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % retenu au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle du 3 février 2019 a été parfaitement évalué, - confirmer sa décision du 13 janvier 2021 fixant à 10 % le taux d'incapacité en lien avec la maladie professionnelle du 3 février 2019, - débouter en conséquence la société [4] [Localité 6] de l'ensemble de ses demandes, - ordonner une mesure de consultation médicale prévue à l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale afin de déterminer si le taux d'incapacité permanente de 10 % fixé par le médecin conseil à la date de consolidation est conforme aux préconisations du barème et correspond à une juste évaluation des séquelles présentées par M. [F] dans les suites de sa maladie professionnelle du 3 février 2019, - désigner un nouveau médecin consultant spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses, - condamner la société [4] [Localité 6] aux dépens. Au visa des dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, elle soutient que l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle doit tenir compte des séquelles imputables à la maladie et constatées à la date de consolidation. Elle rappelle que les dispositions de l'article 6.9.1 du barème indicatif d'invalidité prévoient un taux d'incapacité de 5 à 10 % pour les troubles fonctionnels non mesurables ou troubles fonctionnels légers. Elle fait valoir que le docteur [Y], médecin conseil de la caisse, a conclu le 27 octobre 2022 que le taux de 0 % retenu en première instance était manifestement sous-évalué au regard des séquelles de l'asbestose présentées par M. [F]. Elle relève que l'employeur avance que la pathologie ne serait pas d'origine professionnelle mais certainement d'origine infectieuse, alors qu'il n'a pas contesté le caractère professionnel de la maladie. Elle indique que la cour a désigné le docteur [I], médecin généraliste, en violation des dispositions des articles D. 461-5 et D.461-21 du code de la sécurité sociale qui préconisent de recourir à un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie. Elle ajoute que le docteur [I] remet en cause les lésions prises en charge, sans statuer sur l'évaluation des séquelles. Elle souligne que dans le cadre de l'enquête administrative menée au titre du tableau 30 A des maladies professionnelles, le médecin conseil de la caisse a indiqué que la condition médicale du tableau était remplie, à savoir une fibrose pulmonaire, sur la base d'un examen radiologique. Aux visas des dispositions des articles 147 et 263 du code de procédure civile, et R. 142-16 du code de la sécurité sociale, elle sollicite la désignation d'un nouveau médecin consultant spécialiste ou compétent en pneumoconiose. La société [4] [Localité 6], aux termes de ses conclusions datées du 3 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de : - juger que son recours est recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions, - confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a ramené le taux d'incapacité permanente partielle de M. [F] à 0 %, Au fond, - dire que les séquelles de la maladie professionnelle du 3 février 2019 présentées par M. [F] justifient, à son égard, l'opposabilité d'un taux d'incapacité permanente partielle de 0 %, En tout état de cause - condamner la CPAM de [Localité 7]-[Localité 5] aux dépens, - débouter la CPAM de [Localité 7]-[Localité 5] de toutes ses demandes, fins et prétentions. Après un rappel à titre préliminaire des dispositions des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir les observations en date du 15 juin 2021 du docteur [W], son médecin conseil, qui conclut à l'absence de séquelle indemnisable en relevant notamment que les différents examens réalisés ne sont pas en faveur d'une fibrose pulmonaire mais de plaques pleurales ayant déjà été indemnisées au titre d'une maladie professionnelle du 15 janvier 2000. Elle relève que le docteur [W], le docteur [I] et le docteur [B], médecin consultant désigné en première instance, ont de façon concordante conclu à un taux d'incapacité permanente partielle de 0 %. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article 6.9.1 du barème indicatif d'invalidité traitant de la déficience fonctionnelle des affections respiratoires prévoit un taux d'incapacité permanente partielle de 5 à 10 % en cas de troubles fonctionnels non mesurables ou troubles fonctionnels légers. En l'espèce, le praticien-conseil du service médical de la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente de l'assuré à 10 % pour des séquelles constituées d'une asbestose sans retentissement fonctionnel respiratoire objectivé. Les premiers juges ont ramené le taux d'incapacité permanente partielle à 0 %, en entérinant l'avis du docteur [B], médecin consultant. Aux termes de son rapport, le docteur [I], médecin consultant désigné par la cour, a conclu : « M. [F] né le 21 juillet 1939 est reconnu au titre de la maladie professionnelle 30 A depuis le 3 février 2019. Il s'agit selon les termes du certificat médical initial, d'une asbestose avec calcifications pleurales bilatérales. Son état a été consolidé le 3 février 2019 avec un taux d'incapacité permanente de 10 %. Les examens complémentaires réalisés ont montré : - sur une radiographie pulmonaire du 3 février 2019, un syndrome interstitiel bilatéral avec micronodules bilatéraux et hypertrophie hilaire bilatérale nécessitant une exploration complémentaire par scanner, - sur un scanner, le 23 mai 2019, un syndrome interstitiel bilatéral faisant évoquer une pneumopathie interstitielle non spécifique ; des épaississements pleuraux partiellement calcifiés bilatéraux. Il était proposé la réalisation d'un contrôle scanographique en l'absence d'étiologie évidente. Le rapport médical du docteur [Y], médecin conseil, du 21 décembre 2020 diagnostiquait une fibrose pulmonaire asbestosique sans retentissement fonctionnel respiratoire, justifiant un taux d'incapacité permanente à 10 %. L'examen clinique n'était pas réalisé, le rapport étant établi sur pièces. Ces éléments montrent l'existence d'un syndrome interstitiel pulmonaire sans que celui-ci ne corresponde avec certitude à une fibrose. En effet, si le praticien conseil exprime des signes radiologiques spécifiques, ceux-ci ne sont pas établis comme tels par le médecin radiologique qui avait proposé la réalisation d'un suivi scanographique à distance aux fins de l'établissement d'un diagnostic de certitude. Par ailleurs, il n'est relevé aucun signe fonctionnel respiratoire ni aucune exploration fonctionnelle respiratoire. Ainsi si le diagnostic d'asbestose devait être retenu, il ne pourrait selon le barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles (chapitre 6.9.1) s'agir que de troubles fonctionnels non mesurables pouvant justifier d'un taux d'incapacité permanente à 5 %. En l'état, le diagnostic de fibrose pulmonaire asbestosique ne peut pas être établi car il n'existe pas de signes radiologiques spécifiques au dossier. Il n'y a donc pas lieu en l'état de retenir d'incapacité permanente. Seuls existent des signes de calcifications pleurales bilatérales autrement pris en charge par une maladie professionnelle du 15 janvier 2000. Conclusion : A la date du 3 février 2019, le taux d'incapacité permanente était de 0 % s'agissant de la déclaration de la maladie professionnelle du 14 novembre 2019 ». En vertu des dispositions de l'article D. 461-21 du code de la sécurité sociale, « En cas de contestation portant sur le taux d'incapacité permanente de travail, le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire doit obligatoirement soumettre le dossier de la victime à un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses, qui examine la victime. Les décisions du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire portées en appel sont obligatoirement soumises à l'examen d'un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses, autre que celui qui a pratiqué les examens antérieurs. Le cas échéant, il joint à son rapport un certificat exprimant son avis sur la nécessité d'un changement d'emploi ». En l'espèce, la cour dispose de deux avis de médecins non spécialisés en pneumologie. Il convient dès lors, d'ordonner avant dire droit, une expertise confiée à un médecin spécialisé en matière de pneumologie. Sur les dépens Ils seront réservés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, avant dire droit, Vu les articles L.141-1, L. 141-2, L. 142-1, L. 142-11, R. 142-16 à R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale et les articles 256 à 282 du code de procédure civile, Ordonne une mesure de consultation sur pièces, Commet à cet effet le docteur [H], expert près la cour d'appel d'Amiens, inscrit en matière de pneumologie et domicilié au CHU [3], [Adresse 8], à charge pour ce médecin consultant de prendre connaissance du dossier soumis à la cour, de donner son avis sur les éléments médicaux de celui-ci et de rendre son rapport dans le délai de quatre mois, à compter de la réception de la mission par le greffe, Rappelle qu'en application de l'article 61 de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, les frais de consultation et d'expertise dans le contentieux de la sécurité sociale sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie, Rappelle qu'en application de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, Dit qu'en vertu de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 5] devra transmettre au médecin consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 (rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision) et du rapport mentionné à l'article R.142-8-2 outre l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision, Dit que les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus seront transmis sous pli avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe, Dit que le dossier sera de nouveau appelé à l'audience du 24 avril 2025 à 13 heures 30, Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation, Réserve les dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 226-13 du code pénalarticle L. 142-10 du code de la sécurité socialearticle L.434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle L. 211-16 du code de larticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fce3c48d6ea26f688da5cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel