Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3c48d6ea26f688da5cf
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 15 974 400 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
ARRET
N°
[P]
C/
[P]
[P] épouse [V]
VA/MC/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU PREMIER OCTOBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04055 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRNA
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [H], [I], [R] [P]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 30]
[Localité 17]
Représenté par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre DAZIN de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET
Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représenté par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Laure COLBERT DELAUNAY, avocat au barreau de DIEPPE
Madame [K] [P] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 13]
Représentée par Me Sabine THOMA BRUNIERE de la SELARL THOMA-BRUNIERE, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 11 juin 2024 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Mathilde CRESSENT, greffière.
Sur le rapport de M. Vincent ADRIAN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 1er octobre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
De l'union de [I] [P], exploitant agricole de la ferme [Adresse 30] sise à [Localité 31] (80), et de son épouse, [L] [J], sont nés trois enfants : [K] [P], [U] [P] et [H] [P].
[I] [P] est décédé le [Date décès 5] 1970, laissant pour lui succéder son épouse et leurs trois enfants.
[L] [P] a opté pour la conservation de l'exploitation agricole de son défunt mari.
Par jugement du 15 juin 1994, le tribunal de grande instance d'Abbeville a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [I] [P], et a désigné M. [S] en qualité d'expert. Ce tribunal a entériné le rapport de l'expert par jugement du 20 février 1996.
Le partage est intervenu conformément à un état liquidatif du 3 décembre 2004.
En 1997, [L] [P] a cédé son exploitation à bail rural à son fils [H].
Devant le tribunal de grande instance d'Abbeville, un litige, interrompu par son décès intervenu le [Date décès 6] 2011, l'a opposée à son fils [H] au sujet de cette cession et de fermages. Dans ce cadre, un rapport d'expertise a été déposé par M. [M].
Faute d'accord entre les héritiers sur le partage de la succession de leur mère, M. [H] [P] a saisi le tribunal de grande instance d'Amiens par assignations du 22 juin 2016.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 6 juin 2018, M. [H] [P] demandait principalement au tribunal, au visa des articles 321-13 et suivants du code rural et 832 du code civil, de :
- fixer à 10 ans sa créance de salaire différé au passif de la succession de [L] [P], soit une somme de 134 090,66 euros au jour de la saisine du tribunal ;
- dire que cette somme devra être réévaluée par le notaire en charge de la succession au jour du partage et portera intérêts à compter de la mise en demeure en date du 26 août 2015 ;
- constater qu'il s'en rapporte sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [L] [P],
- débouter M. [U] [P] de sa demande de désignation d'un expert foncier avant dire droit ;
- le faire bénéficier de l'attribution préférentielle des terres qui lui étaient données à bail par [L] [P].
M. [U] [P] et Mme [K] [P] se sont opposés à ces demandes et ont sollicité l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage. Ils ont sollicité la désignation avant-dire droit d'un expert agricole et foncier aux fins d'évaluer les immeubles dépendants de la succession, leur valeur locative et éventuellement les dégradations intervenues.
Par jugement du 28 novembre 2018, le tribunal de grande instance d'Amiens a notamment :
-ordonné l'ouverture des opérations de comptes, succession de [L] [J] veuve [P],
-commis pour y procéder Me [N] [W], notaire à [Localité 25],
-fixé à 10 ans la créance de salaire différé de M. [H] [P] au passif de la succession de [L] [J] veuve [P],
-dit qu'il appartiendra à Me [W] de liquider cette créance de salaire différé conformément aux dispositions de l'article L. 312-13 du code rural et de la pêche maritime, en tenant compte de l'acompte 127 000 francs versé par [L] [P] en 1995 et 1996,
-débouté M. [H] [P] de sa demande d'attribution préférentielle,
-débouté les défendeurs de leur demande d'expertise judiciaire,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
-rejeté les demandes plus amples ou contraires.
M. [H] [P] a relevé appel le 24 août 2022 des chefs du jugement qui ont :
-fixé à 10 ans sa créance de salaire différé au passif de la succession,
-dit qu'il appartiendra à Me [W] de liquider cette créance de salaire différé conformément aux dispositions de l'article L. 312-13 du code rural et de la pêche maritime, en tenant compte de l'acompte 127 000 francs versé par [L] [P] en 1995 et 1996,
-débouté M. [H] [P] de sa demande d'attribution préférentielle.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 10 janvier 2024, M. [H] [P] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens du 28 novembre 2018 en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'attribution préférentielle et a considéré que la somme de 127 000 francs venait en acompte de sa créance de salaire différé;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens rendu le 28 novembre 2018 pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Juger que M. [H] [P] détient une créance de salaire différé à 10 ans à l'encontre de la succession de [L] [J] veuve [P] (laquelle créance , viendra au passif de la succession et sera réactualisée en fonction du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour le plus proche du partage ou au jour du versement de la créance),
Ordonner l'attribution préférentielle des terres suivantes à son profit :
B [Cadastre 8] [Adresse 28] 5ha 52a 00ca
B [Cadastre 9] [Adresse 28] 0ha 21a 00ca
ZC [Cadastre 7] [Adresse 21] 1ha 84a 90ca
ZC [Cadastre 10] [Adresse 26] 0ha 55a 21ca
ZC [Cadastre 11] [Adresse 26] 3ha 75a 15ca
E [Cadastre 18] [Adresse 23] 0ha 74a 85ca
B [Cadastre 12] [Adresse 27] 0ha 17a 00ca
D [Cadastre 14] [Adresse 22] 0ha 28a 05ca
D [Cadastre 15] [Adresse 22] 0ha 82a 12ca
-Débouter Madame [K] [P] et M. [U] [P] de l'ensemble de leurs demandes et prétentions contraires au présent dispositif,
-Condamner Madame [K] [P] et M. [U] [P] à payer à M. [H] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner « les défendeurs » au paiement des entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 15 février 2024, M. [U] [P] sollicite de voir :
Infirmer le jugement du 28 novembre 2018 en ce qu'il a fait droit aux demandes de salaire différé de M. [H] [P],
Vu l'acte de partage amiable intervenu en décembre 2004,
Débouter M. [H] [P] de sa demande au titre du salaire différé,
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il appartiendrait au notaire désigné de tenir compte de l'acompte de 127 000 Frs versé par Mme [P] à son fils entre 1995 et 1996,
Infirmer le jugement du 28 novembre 2018 en ce qu'il a débouté M. [U] [P] de sa demande tendant à la désignation, avant dire droit, désigner un expert agricole et foncier avec pour mission de :
- établir la masse partageable,
- évaluer les immeubles (au jour du décès et au jour de l'expertise),
- fixer la valeur locative des immeubles,
- donner son avis sur leur état actuel d'entretien,
- établir les comptes [P] [H]/ [P] [L] notamment sur la base du rapport [M],
- donner son avis sur les possibilités de partage en nature et sur la nécessité de recourir à la vente,
- donner son avis sur la composition des lots ou à défaut procéder à la vente amiable des immeubles,
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] [P] de sa demande d'attribution préférentielle,
Condamner M. [H] [P] au paiement de la somme de 5000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens.
Mme [K] [P] a constitué avocat devant la cour mais n'a pas conclu.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'instruction a été clôturée le 6 mars 2024.
MOTIVATION
1. Sur la demande d'expertise.
M. [U] [P] reprend devant la juridiction d'appel la demande d'expertise qu'il avait présentée en première instance avec l'appui de sa s'ur [K] et dont ils ont été déboutés.
Il se contente cependant d'allégations floues pour la justifier, étant observé que le litige pendant devant le tribunal de grande instance d'Abbeville entre [L] [P] et M. [H] [P] n'a pas fait l'objet d'une reprise d'instance par les héritiers. Il n'appartient pas à la cour de faire revivre le litige indirectement en désignant un expert judiciaire pour réactualiser les prétentions de l'époque.
Il entre dans la mission du notaire liquidateur de recueillir les prétentions des partageants et de procéder aux évaluations des biens et des valeurs locatives, le cas échéant.
Au besoin, l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile prévoit que, si la consistance des biens le justifie, le notaire peut s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Le jugement, en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise judiciaire, doit être confirmé.
2. Sur la demande de salaire différé.
La cour s'approprie les motifs de droit et de fait du premier juge, détaillés et fondés tant sur les pièces produites par M. [H] [P] pour prouver sa participation non salariée à l'exploitation (attestations MSA, notes de comptabilité de sa mère, attestations spéciales MSA d'activité non salariée certifiées par deux témoins, témoignages de M. [B]), que sur le procès-verbal de difficultés du 9 octobre 2000 dressé par Me [F] (pièce [H] [P] 2, page 4) , lequel exprime un accord explicite de principe de [L] [P] sur une dette de salaire différé de dix ans.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
3. Sur l'acompte de 127 000 francs.
M. [H] [P] reconnaît avoir reçu de sa mère divers chèques sur la période 1995-1996 pour un total de 127 000 francs (19 361 euros), mais conteste que ces sommes correspondent à un dédommagement pour son aide à l'exploitation, au motif que ces chèques auraient été tirés sur le compte exploitation de la ferme et passés en charge d'exploitation.
L'argument est sans aucune portée en l'espèce, dès lors que [L] [P] était alors exploitante, avant la cession intervenue juridiquement à la date du 31 décembre 1996 (constatée en janvier 1997).
Comme le note le premier juge, M. [H] [P] ne peut invoquer les déclarations de sa mère au procès-verbal de difficultés du 9 octobre 2000 lorsqu'il s'agit de la reconnaissance de sa créance de salaire différé et les rejeter lorsqu'il s'agit du règlement partiel de cette créance à hauteur de 127 000 francs.
Le même procès-verbal comporte d'ailleurs une reconnaissance de sa part de la réception de cette somme ('cette somme versée'..., page 4).
Le jugement sera confirmé sur ce point encore.
4. Sur la demande d'attribution préférentielle.
M. [H] [P] souhaite obtenir l'attribution préférentielle des parcelles suivantes :
B [Cadastre 8] [Adresse 28] 5ha 52a 00ca
B [Cadastre 9] [Adresse 28] 0ha 21a 00ca
ZC [Cadastre 7] [Adresse 21] 1ha 84a 90ca
ZC [Cadastre 10] [Adresse 26] 0ha 55a 21ca
ZC [Cadastre 11] [Adresse 26] 3ha 75a 15ca
E [Cadastre 18] [Adresse 23] 0ha 74a 85ca
B [Cadastre 12] [Adresse 27] 0ha 17a 00ca
D [Cadastre 14] [Adresse 22] 0ha 28a 05ca
D [Cadastre 15] [Adresse 22] 0ha 82a 12ca.
Ces parcelles lui avaient été données à bail par sa mère et constituent ou constituaient une partie de son exploitation agricole, laquelle représente 59 ha.
En droit, l'article 831 du code civil donne la possibilité aux héritiers ayant exploité une entreprise agricole dépendant d'une succession de demander l'attribution préférentielle du bien indivis à leur profit en ces termes :
'Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement.
Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants '.
L'article 832 dispose en outre : 'L'attribution préférentielle visée à l'article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d'Etat, si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné'.
En réponse à une objection du jugement entrepris, M. [H] [P] justifie que les parcelles litigieuses, pour 13 hectares environ, situées dans la région de Marquenterre et Vimeu, sont largement inférieures aux 48 hectares de superficie maximum prévue par le décret du 22 août 1975 (pièce 14-1 et 26), même si on les additionne aux 23 hectares qu'il a reçus de l'héritage de son père. Ce point ne lui est pas contesté.
Enfin, M. [H] [P] soutient, sans être sérieusement contredit, avoir les moyens de payer la soulte, puisque sa créance de salaire différé, dans le projet de déclaration de succession de [L] [P] (pièce 24), avait été évaluée à la somme de 159 744 euros, somme au-delà de la valeur des terres.
Les questions de surface et de moyens pour payer la soulte étant acquises, la question est de savoir si M. [H] [P] exploite ces terres, comme il l'affirme, ce qui lui est contesté par les intimés.
M. [A], expert agricole, à la demande de M. [U] [P], a établi un rapport amiable, non contradictoire, assortis de plusieurs photographies, qui examine en février 2023, parcelle par parcelle, la question de leur exploitation effective.
Il observe que plusieurs parcelles recèlent des mauvaises herbes et paraissent ne pas avoir fait l'objet de fauches 'depuis plusieurs années'. Toutefois les parcelles E [Cadastre 18] et B [Cadastre 12] sont cultivées, admet-il.
Il convient de rappeler que ce rapport n'est ni judiciaire, ni contradictoire, et que l'article 831 du code civil se contente d'une participation effective à l'exploitation, éventuellement passée ('à laquelle il participe ou a participé effectivement').
La circonstance que les bâtiments de la ferme aient brûlé en 2016, et qu'ils n'aient pas été reconstruits, ce qui est établi par le constat de Me [O] (pièce [U] [P] 5), est indifférente à l'exploitation des terres elles-mêmes. L'article 831 ne prévoit pas de condition de qualité de l'exploitation, celle-ci peut être partielle ou même médiocre.
M. [H] [P] de son côté établit devant la cour qu'il est exploitant des dites terres :
-il est certain d'abord que M. [P] est affilié à la MSA 'de 1997 à 2023" pour la ferme [Adresse 30] d'une superficie de 57 ha 14 ca, en ce compris les parcelles litigieuses lesquelles sont incluses dans le relevé d'exploitation de la MSA (attestation MSA, pièce 27 et pièce 21) ;
-il a payé son fermage auprès de Maître [E], notaire à [Localité 29], qui en atteste pour les années 2011 à 2022 et pour l'année 2023 (pièces 29 et 22) ;
-si les attestations '[24]' de productions végétales produites aux débats pour les années 2020 à 2022 (pièces 16-1 et 17) ne mentionnent que de la 'jachère' et du 'raygras' pour un demi ha environ et du 'mélange fourrager' pour 59,21 ha ; l'attestation 2022- 2023 mentionne 59 ha de 'sarrazin' ;
-ces parcelles sont incluses dans la ferme [Adresse 30] dont il a été aidant familial à partir de 1985 et dont il est l'exploitant depuis la cession de 1997.
Il convient donc de constater qu'il remplit les conditions de l'attribution préférentielle. Celle-ci lui sera accordée.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
5. Sur les demandes accessoires relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens.
Le jugement sera confirmé.
Au regard des décisions prises qui donnent partiellement satisfaction aux parties, les dépens seront inclus en frais de partage et chacune des parties gardera la charge de ses frais irrépétibles.
Les parties sont déboutées de leurs demandes contraires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 28 novembre 2018 par le tribunal de grande instance d'Amiens en ce qu'il a :
-fixé à 10 ans la créance de salaire différé de M. [H] [P] au passif de la succession de [L] [J] veuve [P],
-dit qu'il appartiendra à Me [W] de liquider cette créance de salaire différé conformément aux dispositions de l'article L. 312-13 du code rural et de la pêche maritime, en tenant compte de l'acompte 127 000 francs versé par Mme [L] [P] en 1995 et 1996,
-débouté les défendeurs de leur demande d'expertise judiciaire,
L'infirme en ce qu'il a débouté M. [H] [P] de sa demande d'attribution préférentielle,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Ordonne dans le partage l'attribution préférentielle à M. [H] [P] des parcelles suivantes :
B [Cadastre 8] [Adresse 28] 5ha 52a 00ca,
B [Cadastre 9] [Adresse 28] 0ha 21a 00ca
ZC [Cadastre 7] [Adresse 21] 1ha 84a 90ca,
ZC [Cadastre 10] [Adresse 26] 0ha 55a 21ca,
ZC [Cadastre 11] [Adresse 26] 3ha 75a 15ca,
E [Cadastre 18] [Adresse 23] 0ha 74a 85ca,
B [Cadastre 12] [Adresse 27] 0ha 17a 00ca,
D [Cadastre 14] [Adresse 22] 0ha 28a 05ca,
D [Cadastre 15] [Adresse 22] 0ha 82a 12ca,
Dit que les dépens seront inclus en frais de partage et que chacune des parties gardera la charge de ses frais irrépétibles.
Déboute les parties de leurs demandes contraires.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 312-13 du code rural et de la pêche maritimearticle 1365 alinéa 3 du code de procédure civile prévoit qarticle 831 du code civil donne la possibilité auarticle 831 du code civil se contente darticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
66fce3c48d6ea26f688da5cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel