Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3c48d6ea26f688da5d1
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 4 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
ARRET N° [E] [Z] [E] C/ [Y] VA/MC/VB/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00523 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVHL Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU NEUF MARS DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Monsieur [L] [E] né le [Date naissance 2] 1949 à PORTUGAL de nationalité Portugaise [Adresse 10] [Localité 11] Madame [S] [Z] épouse [E] née le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 11] Représentés par Me Justine LOPES, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Jean-François BORNE, avocat au barreau de PARIS APPELANTS ET Monsieur [K] [Y] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 13] Représenté par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS INTIME DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 11 juin 2024 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Mathilde CRESSENT, greffière. Sur le rapport de M.Vincent ADRIAN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 1er octobre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : M. [L] [E] et Mme [S] [Z] épouse [E] (les époux [E]) sont propriétaires d'une maison d'habitation édifiée sur deux parcelles de terrain contigües cadastrées section A numéros [Cadastre 14] et [Cadastre 15], sises [Adresse 4] à [Localité 17] (80). Leur terrain est mitoyen par le nord de parcelles appartenant à M. [K] [Y], sises [Adresse 3], cadastrées section A numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. Suite à un incendie, M. [Y], artisan de son état, a obtenu le 24 octobre 2016 un permis de construire une nouvelle maison sur ces deux parcelles. Ses voisins ont alerté la mairie sur la manière dont le chantier était mené et fait valoir que la maison était construite hors de son implantation initiale. En cours de chantier, le 22 mai 2018, à la demande de la mairie, un procès-verbal d'infraction a été dressé par la direction départementale des territoires et de la mer (la DDTM), au motif 'que la construction mise en cause n'est pas implantée conformément au permis de construire accordé et que, compte tenu de la nouvelle implantation, les plans des façades n'étaient pas respectés (dimensions et ouvertures)'. Sur la base de ce procès-verbal, le maire de [Localité 17] a mis en demeure M. [Y] de cesser les travaux. Le 2 janvier 2019, les époux [E] ont adressé à leur voisin une mise en demeure d'avoir à remettre le chantier en conformité avec le permis de construire. Le 16 janvier 2019, ils l'ont informé de ce qu'ils évaluaient à 40 000 euros leur préjudice tiré de la perte de valeur de leur bien du fait des travaux ne respectant pas les règles d'urbanisme. Faute de réponse, par acte d'huissier délivré le 21 février 2019, les époux [E] ont assigné M. [Y] devant le tribunal judiciaire d'Amiens, aux fins de voir détruire la construction litigieuse et réparer leur préjudice, sur le fondement des troubles de voisinage. M. [Y] a soulevé un incident devant le juge de la mise en état aux fins de désignation d'un expert géomètre pour établir la limite séparative de propriété entre les deux fonds, soutenant qu'il n'y avait pas d'empiétement de sa part sur le fonds voisin. Par ordonnance du 23 avril 2020, le juge de la mise en état a confié une mesure d'expertise à M. [X], géomètre-expert, visant, pour l'essentiel, à déterminer la limite séparative entre les propriétés respectives des époux [E] et de M. [Y], et à dire s'il existait un empiétement des premiers sur la parcelle n°[Cadastre 6] appartenant au second. Le 29 octobre 2020, M. [Y] a déposé une demande de régularisation de son permis de construire concernant sa maison d'habitation, qui lui a été accordé le 22 décembre 2020, pour être finalement retiré par arrêté du 15 mars 2021 de la préfète de la Somme, au motif que la construction ne respectait pas les règles d'implantation fixées par le code de l'urbanisme. Le rapport d'expertise de M. [X] a été déposé au greffe le 26 avril 2021. Par jugement contradictoire du 9 mars 2022 le tribunal judiciaire d'Amiens a : -débouté M. et Mme [E] de l'ensemble de leurs demandes, -débouté M. [Y] de ses demandes de dommages et intérêts, -condamné M. et Mme [E] aux entiers dépens de la procédure qui comprendront les frais d'expertise, -condamné les mêmes à verser une somme dc 1 000 euros à M. [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [E] ont relevé appel de chacun des chefs de ce jugement. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées le 5 janvier 2024, M. et Mme [E] sollicitent de voir : -réformer le jugement rendu le 9 mars 2022 par le tribunal judiciaire d'Amiens en ce qu'il a : « -débouté M. [L] [E] et Mme [S] [Z] épouse [E] de l'ensemble de leurs demandes ; -condamné M. [L] [E] et Mme [S] [Z] épouse [E] aux entiers dépens de la procédure qui comprendront les frais d'expertise ; -condamné M. [L] [E] et Mme [S] [Z] épouse [E] à verser une somme de 1 000 euros à M. [K] [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. » Et dans les limites de l'appel : -condamner M. [Y] à payer aux « demandeurs » la somme de 40 000 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 2 janvier 2019 au regard de leur préjudice ; -ordonner à M. [Y] de détruire l'ouvrage litigieux et remettre les lieux en leur état antérieur sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant une période limitée de 30 jours à compter de l'expiration d'un délai de trois mois dont le point de départ sera fixé à la date de signification du jugement à intervenir ; -condamner M. [Y] aux frais d'expertise ; -condamner M. [Y] aux entiers dépens de la présente instance que Me Justine Lopes, avocat au barreau d'Amiens, pourra recouvrer directement en application de l'article 699 du code de procédure civile ; -condamner M. [Y] à verser aux appelants la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles. Par conclusions du 8 juillet 2023, M. [Y] demande à la cour de : -confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, En tout état de cause, -condamner solidairement M. et Mme [E] à 4 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens. L'instruction a été clôturée le 6 mars 2024. MOTIVATION C'est à juste titre que le premier juge a rappelé qu'il n'appartenait pas aux juridictions de donner acte ou de faire des constats, mais de trancher les prétentions des parties. Selon un principe général du droit de nature prétorienne venant limiter le caractère absolu du droit de propriété, 'nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage'. Cette théorie est autonome par rapport aux règles de la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle. Elle institue une responsabilité objective, sans faute. Seule la preuve du trouble anormal est nécessaire, mais il doit être anormal, c'est à dire dépasser un certain seuil de gêne, présenter un caractère excessif au regard des inconvénients normaux du voisinage. La preuve pèse sur le demandeur. L'anormalité du trouble ne repose sur aucune définition précise. Elle suppose, pour être caractérisée, une appréciation in concreto en fonction, notamment, de la destination normale et habituelle du fonds troublé, de la nature de l'environnement, de la situation respective des propriétés ou encore des circonstances de temps et de lieu. 1. Sur les contours du trouble de voisinage et sa sanction. Il n'est pas contesté que M. [Y] a construit différemment de ce qui était permis par le permis de construire initial et que le permis rectificatif qu'il a fini par solliciter a été retiré par arrêté du 15 mars 2021 de la préfète de la Somme. Les époux [E] soutiennent que la construction de M. [Y] leur occasionne un trouble anormal de voisinage en ce que : -elle 'n'est pas réalisée au même emplacement', page 13, -elle 'occulte le passage de la lumière', page 13, -elle 's'encastre littéralement dans celle des appelants', -"la toiture de la construction de l'intimé joint celle du bâtiment des appelants', page 14. M. [Y] le conteste, en soutenant que si l'on tient compte de ce que le mur du bâtiment de M. et Mme [E] est construit en partie sur sa parcelle n°[Cadastre 6], comme le reconnaît M. [X], il a construit légitimement en limite de propriété comme le permet le code de l'urbanisme. Sur ce, M. [Y] a obtenu le 24 octobre 2016 un permis de construire pour édifier sur son terrain (parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 6]) une maison individuelle, identique à la précédente détruite à la suite d'un incendie. Selon la notice d'insertion du projet de construction (pièce [Y] 3, page 6), le futur pavillon 'sera implanté à 18,74 m de la limite sur rue et en limite de propriété droite, identique à l'ancienne habitation'. Il était donc permis de construire en limite de propriété côté [E]. Le 22 mai 2018, M. [Y] a fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction de la DDTM au motif que : ' la construction mise en cause n'est pas implantée conformément au permis de construire accordé et que, compte tenu de la nouvelle implantation, les plans des façades n'étaient pas respectés (dimensions et ouvertures)'. Ce document, dont les annexes ne sont pas produites, ne permet pas de savoir quels sont l'abus et la différence entre l'ancienne implantation et la nouvelle implantation. Plusieurs courriers ont été envoyés par le conseil des époux [E] à M. [Y], à la sous-préfecture de [Localité 18], au procureur de la République, au notaire de M. [Y], mais ils reprennent tous le grief abstrait du procès-verbal de la DDTM sans mieux préciser la différence entre l'ancienne et la nouvelle implantation. La mairie de [Localité 17] a organisé une réunion de conciliation le18 juillet 2018 (pièce [Y] 6), au cours de laquelle M. [E] s'est plaint : -d'ouvertures de fenêtres sur la parcelle voisine, -de créations de fenêtres de toit sans autorisation, -d'un débord de toiture, -d'une construction de bâtiment sur la parcelle voisine, -du rejet des eaux pluviales sur la parcelle voisine. De son côté, M. [Y] a reconnu : -la construction d'une habitation sans respecter le permis de construire initial, -la poursuite des travaux malgré l'interdiction, -le défaut de dépôt d'un nouveau dossier de permis de construire. La cour en retient que M. [E] déplore de nouvelles fenêtres et un empiètement 'sur la parcelle voisine' que l'on suppose être la sienne, sans pouvoir définir les contours de cet empiètement. M. [Y] a fait l'objet d'un arrêté municipal interruptif de travaux le 23 juillet 2018, qui ne permet pas non plus de déterminer précisément la différence entre les implantations. M. [Y] a continué ses travaux et a posé la charpente. La mairie a alerté la sous-préfecture de [Localité 18] par un courrier du 17 décembre 2018 qui ne donne pas plus de renseignement sur l'illégalité de la construction. Les époux [E] ont fait réaliser par Me [I], huissier de justice à [Localité 18], le 13 février 2019, un procès-verbal de constat où l'on voit la nouvelle construction avec sa charpente. Les travaux sont manifestement interrompus (pièce [E] 11). Ce constat mesure la distance entre le mur de la propriété [E] et le pignon de la nouvelle construction et indique 28 cm, ce qui a provoqué une protestation des époux [E], mais sans aucune précision sur ce qu'il en était auparavant. De son côté, M. [Y] a allégué que le mur de la propriété des époux [E] empiétait sur son terrain et a fait réaliser, le 4 octobre 2018, un document d'arpentage (sa pièce 7). Il a ensuite fait proposer par son notaire, contre l'euro symbolique, de rétrocéder aux époux [E] le terrain d'assise du mur de leur propriété empiétant sur sa parcelle A [Cadastre 5] par division de celle-ci en deux parcelles : une parcelle cadastrée A [Cadastre 7] d'une contenance de 12 ares 64 centiares, ayant vocation à rester la propriété de M. [Y], et une parcelle A [Cadastre 8] d'une contenance de 11 centiares, à céder aux époux [E], ce qui n'a pas abouti. Un empiètement est donc commis du côté [E] et il est de fait que ceux-ci ne se fondent pas sur l'empiètement pour solliciter la destruction de la construction de M. [Y]. Par ailleurs, et ainsi qu'il s'y était engagé lors de la même réunion de conciliation, M. [Y] a fini par déposer, le 29 octobre 2020, une demande de permis de construire modificatif qui lui a été accordé par arrêté du 22 décembre 2020 (pièce [E] 17). Mme [N], maire de [Localité 17], a vivement protesté auprès de la sous-préfecture, dénonçant le fait de ne pas être entendue contre M. [Y] « qui n'en faisait qu'à sa tête » (pièce [E] 18). Il résulte des termes de ce courrier que le mur de parpaings de la construction de M. [Y] boucherait deux fenêtres de la maison [E], et empièterait par sa toiture sur celle du voisin. Des photographies prises par Mme [E] (pièce 16) montrent le toit de la construction de M. [Y] encastré dans celui de la maison des époux [E] (photo 1), une séparation entre les deux murs pignons de moins de trois mètres (28 cm selon le constat de Maître [I], photos 4, 5 et 9), un débord de la toiture de la construction de M. [Y] surplombant leur cour pavée (photo 6). Il n'est pas justifié que des fenêtres côté [E] seraient bouchées. M. [X], expert judicaire, a décrit ainsi le litige entre les parties : 'Les époux [E] prétendent que la construction de M. [Y] est trop près de la leur ; M. [Y] prétend qu'un mur des époux [E] empiète sur sa propriété' (page 3). Le compte-rendu de la réunion en mairie constate un 'bon compromis entre les parties' consistant en la cession gratuite de la nouvelle parcelle de M. [Y] à M. et Mme [E] et en le dépôt d'un nouveau permis de construire 'pour régulariser les fenêtres de toit de M. [E] [P]'. Il n'est donc ni argué clairement par les époux [E], ni démontré que le nouveau pavillon serait implanté différemment de l'ancien au point de constituer un trouble anormal de voisinage. La plainte venait essentiellement de l'ouverture de nouvelles fenêtres par M. [Y], mais la suite des pièces ne documente pas la réalisation de ces ouvertures. Les trois ouvertures récentes de type PVC blanc relevées par l'expert sont dans le bâtiment B qui appartient aux époux [E] (associer les pages 16 et page 79 pour le plan des constructions imbriquées). La perte d'ensoleillement n'est pas documentée. La mairie, quoique fort agacée par la désinvolture de M. [Y], considérait que le dossier devait relever de l'arrangement amiable et ne donnait pas de gravité particulière à la situation. Dans ces conditions, il convient de juger que la nouvelle construction de M. [Y] ne saurait constituer un trouble dépassant les inconvénients normaux de voisinage justifiant de la destruction de la construction. Le jugement sera confirmé sur ce point précis. Il convient néanmoins de réparer par des dommages et intérêts les deux abus caractérisés de M. [Y] suffisamment documentés : -le débord de sa toiture sur la cour de M. et Mme [E], -l'encastrement de son toit dans celui des intimés. Ces deux abus sont réellement constitutifs de troubles anomaux de voisinage. Ils seront réparés par l'octroi d'une somme de 7 000 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens. 2. Sur le préjudice d'anxiété. M. et Mme [E] soutiennent que les événements leur ont causé un préjudice d'anxiété, suffisamment attesté par les pièces et les démarches exposées plus haut, qui révèlent un conflit persistant et pénible avec leur voisin, prolongé par la désinvolture avérée de M. [Y]. Sur le fondement de la responsabilité délictuelle, il leur sera accordé la somme de 3 000 euros à ce titre, le jugement étant réformé en ce sens. 3. Sur les demandes accessoires relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens. L'action des époux [E] a suffisamment de légitimité pour que les dépens de première instance et d'appel soient mis à la charge de M. [Y], avec droit de recouvrement direct pour Me Lopes s'agissant des dépens d'appel. Il sera condamné à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux instances. Les demandes contraires seront rejetées. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens en ce qu'il a rejeté la demande en démolition, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveaux des chefs infirmés, Condamne M. [K] [Y] à payer à M. [L] [E] et à Mme [S] [Z] épouse [E] la somme de 7 000 euros en réparation du trouble anormal de voisinage causé, Condamne M. [K] [Y] à payer à M. [L] [E] et à Mme [S] [Z] épouse [E] la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral, Condamne M. [K] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise, avec droit de recouvrement direct pour Me Lopes s'agissant des dépens d'appel, et à payer à M. [L] [E] et à Mme [S] [Z] épouse [E] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux instances, Rejette les demandes contraires. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66fce3c48d6ea26f688da5d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel