Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3c48d6ea26f688da5d3
- Date
- 1 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
ARRET
N°
[T]
C/
MDPH DU NORD
Copies certfiées conformes :
- Monsieur [P] [T]
- MDPH DU NORD
- Me Olympe TURPIN
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 01 OCTOBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/01196 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWRD - N° registre 1ère instance : 22/01986
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 25 JANVIER 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000727 du 30/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
ET :
INTIMEE
MDPH DU NORD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 01 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
M. [P] [T], 23 ans, souffre d'une maladie orpheline, la maladie des exostoses multiples depuis l'âge d'un an. Il a été opéré 17 fois, les trois dernières opérations datant de :
2015 : exostose qui entrainait une déformation genu valgum,
2016 : exostose sur la malléole tibiale,
2020 : exostose de la scapula et exostose du troisième métatarsien gauche.
Il a bénéficié de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (ci-après AEEH) du 1er septembre 2017 au 31 janvier 2021.
Le 23 février 2021, M. [T] a déposé plusieurs demandes auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Nord aux fins d'obtenir :
- l'allocation adultes handicapée,
- le complément de ressources associé à l'AAH,
- la CMI stationnement,
- la CMI invalidité ou priorité,
- la prestation de compensation du handicap (PCH ),
- une orientation vers un établissement ou service médico-social pour adultes.
Par décisions en date du 3 août 2021, la maison départementale des personnes handicapées du Nord a attribué à M. [T] à partir du 29 juillet 2021 et sans limitation de durée :
- une orientation professionnelle vers le marché du travail,
- la qualité de travailleur handicapé.
Par décisions du même jour, la MDPH du Nord a rejeté les demandes formulées par le concluant aux fins d'obtenir les aides / prestations suivantes :
- AAH,
- CMI stationnement
- CMI invalidité ou priorité,
- PCH,
- orientation vers un établissement ou service médico-social pour adultes,
- complément de ressources associé à l'AAH .
M. [T] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement en date du 25 janvier 2023 le tribunal judiciaire a rendu la décision suivante :
- dit les demandes de M. [T] [P], sur la forme, recevables,
Vu l'expertise du médecin consultant,
- dit que M. [T] [P], au 23 février 2021 présente un taux d'incapacité entre 50 et 79 % sans une restriction substantielle et durable à l'emploi,
- dit que M. [T] [P] n'est pas éligible à la prestation de compensation du handicap au 23 février 2021,
- dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- condamne M. [T] [P] aux dépens.
M. [T] a interjeté appel de cette décision le 27 février 2023.
Par conclusions visées par le greffe le 28 avril 2024 auxquelles il se rapporte, M. [T] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
En conséquence,
réformer le jugement rendu le 25 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a :
dit que M. [T] [P], au 23 février 2021, présente un taux d'incapacité entre 50 et 79% sans une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
- dit que M. [T] [P] n'est pas éligible à la prestation de compensation du handicap au 23 février 2021,
- Condamné M. [T] [P] aux dépens,
Confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau
- accorder à M. [T] le bénéfice de l'AAH à compter du 23 février 2021 et pour une durée de cinq ans
- accorder à M. [T] le bénéfice de la PCH à compter du 23 février 2021 et pour une durée de cinq ans
- condamner la MDPH du Nord aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- débouter la MDPH du Nord de toute demande plus ample ou contraire.
La MDPH du Nord qui était représentée en première instance, n'a pas conclu en cause d'appel mais a produit des pièces par bordereau en date du 20 février 2024.En conséquence il y a lieu de déclarer irrecevables les pièces produites
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur la demande d'Allocation aux Adultes Handicapés
Il résulte de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale que l'allocation aux adultes handicapés est due à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est supérieur à 80%, ou dont le taux est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
La cour rappelle que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation du taux d'incapacité de la personne.
M. [T], 23 ans, souffre d'exostoses multiples congénitales depuis l'âge d'un an. C'est une maladie osseuse caractérisée par la présence de plusieurs excroissances sous forme de bosses prédominant au niveau de l'extrémité des os longs des membres.
Le 9 juillet 2021, le docteur [D], médecin généraliste, a certifié
« La maladie est toujours évolutive et nécessite un suivi spécialisé, rééducation ainsi que des adaptations à sa pathologie, L'état de santé de Mr [T] nécessite une prise en charge MDPH (aide ergonomique, 1/3 tps, ordinateur, aménagement d'horaire). »
Le taux d'incapacité comprise entre 50 et 79 pour cent n'est pas contesté par les parties.
En ce qui concerne la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, M. [T] indique qu'il est âgé de 20 ans seulement à la date de la demande, il rappelle qu'il présente une gêne sur le plan moteur du fait que sa pathologie entraîne des limitations articulaires au niveau des membres supérieurs et inférieurs lui occasionnant des douleurs importantes.
Il précise qu'il a bénéficié durant sa scolarité d'une assistante de vie scolaire à raison de 12 heures par semaine ainsi que des séances de kinésithérapie régulières au sein même de son lycée. Il bénéficie d'un tiers temps supplémentaire pour ses examens. Il rappelle ses multiples opérations chirurgicales et les immobilisations subséquentes. Il considère que l'ensemble de ces éléments justifie la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi.
La cour relève que M. [T] a été examiné par le docteur [B] lors de l'audience de première instance. Celui-ci a précisé sur la problématique de restriction substantielle durable à l'accès à l'emploi : «Pour répondre à la question du tribunal si le taux n'est pas contesté il n'y a cependant pas de RSDAE à prendre en compte. Au niveau de sa demande de PCH, il ne remplit pas les conditions car il n'a quasi aucune gêne pour s'habiller, se déshabiller et réaliser les gestes de la vie quotidienne. II n'est donc pas éligible à la PCH ».
Le docteur [R] [U] désignée par la présente cour sur la demande d'allocation des handicapés et de prestation de compensation du handicap a conclu de la manière suivante : « Compte tenu des difficultés décrites concernant M. [P] [T], on peut en effet admettre un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %. L'autonomie est en effet conservée mais la vie sociale est entravée (annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles).
Par contre, M. [T] est étudiant et poursuit ses études dans le but d'avoir un emploi. Les troubles qu'il présente se situent surtout dans la période post opératoire. Les troubles décrits n'entrainent pas une restriction substantielle et surtout durable pour l'accès à l'emploi. »
La cour relève que dans le cadre de son appel, pour établir sa restriction substantielle durable à l'accès à l'emploi M. [T] reprend essentiellement ses arguments de première instance comme le constate fort justement le médecin expert désigné par la cour, à savoir qu' il se trouve en difficulté sur les périodes correspondant aux situations post opératoires . Par ailleurs, ses difficultés qui ne l'empêchent pas de mener une bonne scolarité sont prises en compte dans le cadre de sa classification en tant que travailleur handicapé.
Dans ces conditions, au vu des appréciation médicales concordantes il y a lieu de considérer que M. [T] ne relève pas de l'allocation adulte handicapé.
Sur la demande de Prestation de compensation du handicap
Selon l'article D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles, a le droit à la prestation de compensation, pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
Une difficulté est dite grave lorsque l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée.
Une difficulté est dite absolue quand elle ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris par stimulation, par la personne elle-même, aucune des composantes de l'activité ne pouvant être réalisée.
Les activités à prendre en compte pour l'ouverture de la PCH sont les suivantes :
Domaine 1 : mobilité
'se mettre debout : prendre ou quitter la position debout, depuis ou vers n'importe quelle position.
'faire ses transferts : se déplacer d'une surface à une autre.
'marcher : avancer à pied, pas à pas, de manière qu'au moins un des pieds soit toujours au sol.
'se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) : se déplacer d'un endroit à un autre, sans utiliser de moyen de transport.
'avoir la préhension de la main dominante: saisir, ramasser avec la main dominante ; être capable de saisir et utiliser la préhension, quelle qu'elle soit, globale ou fine.
'avoir la préhension de la main non dominante: saisir, ramasser avec la main dominante ; être capable de saisir et utiliser la préhension, quelle qu'elle soit, globale ou fine.
'avoir des activités de motricité fine: manipuler de petits objets, les saisir et les lâcher avec les doigts (et le pouce) avec une ou deux mains.
Domaine 2 : entretien personnel.
'se laver: laver et sécher son corps tout entier, ou des parties du corps, en utilisant de l'eau et les produits ou méthodes appropriées comme prendre un bain ou une douche, se laver les mains et les pieds, le dos, se laver le visage, les cheveux et se sécher avec une serviette.
'assurer l'élimination et utiliser les toilettes : prévoir et contrôler la miction et la défécation par les voies naturelles, par exemple en exprimant le besoin et en réalisant les gestes nécessaires.
's'habiller: effectuer les gestes coordonnés nécessaires pour mettre et ôter des vêtements et des chaussures dans l'ordre et en fonction du contexte social et du temps qu'il fait.
'prendre ses repas: coordonner les gestes nécessaires pour consommer des aliments qui ont été servis, les porter à la bouche, selon les habitudes de vie culturelles et personnelles.
Domaine 3 : communication.
'parler : produire des messages faits de mots, de phrases et de passages plus longs porteurs d'une signification littérale ou figurée comme exprimer un fait ou raconter une histoire oralement.
'entendre (percevoir les sons et comprendre) : percevoir les sons et comprendre la signification littérale et figurée de messages en langage parlé, comme comprendre qu'une phrase énonce un fait ou est une expression idiomatique.
'voir (distinguer et identifier) : percevoir la présence de la lumière, la forme, la taille, le contour et la couleur du stimulus visuel.
'utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.
's'orienter dans le temps: être conscient du jour et de la nuit, des moments de la journée, de la date, des mois et de l'année.
's'orienter dans l'espace: être conscient de l'endroit où l'on se trouve, savoir se repérer.
'gérer sa sécurité : effectuer les actions, simples ou complexes, et coordonnées, qu'une personne doit accomplir pour réagir comme il le faut en présence d'un danger.
'maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui: maîtriser ses émotions et ses pulsions, son agressivité verbale ou physique dans ses relations avec autrui, selon les circonstances et dans le respect des convenances.
M. [T] considère qu'il présentait à la date de sa demande une difficulté grave dans la réalisation d'au moins deux activités.
Le docteur [X], indiquait le 6 octobre 2020 :
« M. [P] [T] (...), présente un problème de santé justifiant l'utilisation des ascenseurs sur le domaine de l'Université de [Localité 5] (' )» « justifie pleinement de pouvoir passer en priorité dans tous les lieux accueillant du public sur le domaine universitaire de [Localité 5], y compris sur les lieux de restauration, durant l'année universitaire 2020/2021 ». Il ressort du certificat médical établi par le docteur [M], médecin généraliste, le 23 décembre 2020 à l'attention de la MDPH du Nord que le concluant rencontrait à cette période une difficulté grave pour la réalisation des actes suivants :
- faire les courses,
- préparer un repas,
- assurer les tâches ménagères,
- faire des démarches administratives,
- gérer son budget.
- ses déplacements se font après une fatigabilité certaine qui induit une limitation de ses activités.
La cour relève que le médecin consultant désigné en première instance, le docteur [B], avait précisé : «Au niveau de sa demande de PCH, il ne remplit pas les conditions car il a quasi aucune gêne pour s'habiller, se déshabiller et réaliser les gestes de la vie quotidienne. Il n'est donc pas éligible à la PCH »
Le docteur [R][U] médecin désignée par la cour a confirmé la position de son collègue de première instance.
Elle précise : «M. [P] [T] a fait le 23/05/2021 une demande afin d'obtenir l'attribution une allocation aux adultes handicapés et la prestation de compensation du handicap.
Il est atteint d'une maladie d'exostoses multiples qui a nécessité plusieurs interventions chirurgicales.
Peu avant sa demande (décembre 2020), il a été opéré d'une exostose de la scapula droite et du 3ème métatarsien gauche.
Le 25/03/2022 (postérieurement à la date des demandes présentées par M. [T]), il a été constaté une exostose de la diaphyse humérale et une importante exostose en sous acromial au niveau de l'articulation gléno-humérale dont M. [P] [T] a été opéré en Août 2022.
Les interventions occasionnent une gêne qui est importante dans les suites. En ce qui concerne l'intervention de décembre 2020, la gêne importante n'a été que passagère. M. [P] [T] est scolarisé à [Localité 6] pour ses études depuis la fin août 2022.
Le seul document un peu précis permettant de juger de l'état de M. [T] est fourni par le rapport du docteur [B], médecin consultant, qui est postérieur à la date impartie mais qui fait état de mobilités complètes au niveau du rachis, aux membres inférieurs avec une force musculaire présente, aux membres supérieurs avec à droite une mobilité correcte et à gauche des difficultés en raison d'une intervention récente. Le docteur [B] mentionnait par ailleurs que M. [T] n'avait quasiment aucune gêne pour s'habiller, se déshabiller et réaliser les gestes de la vie quotidienne.
Compte tenu des difficultés décrites concernant M. [T], on peut en effet admettre un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%, l'autonomie est en effet conservée mais la vie sociale est entravée (annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles).
Par contre, M. [T] est étudiant et poursuit ses études dans le but d'avoir un emploi. Les troubles qu'il présente se situent surtout dans la période post opératoire. Les troubles décrits n'entrainent pas une restriction substantielle et surtout durable pour l'accès à l'emploi. »
La cour relève au regard de l'ensemble des pièces médicales du dossier et en particulier de l'avis concordant des deux médecins experts que les pièces médicales fournies par M. [T] ne permettent pas d'établir avec précision une difficulté absolue ou deux difficultés graves justifiant l'octroi à son bénéfice de la prestation de compensation du handicap. Par ailleurs, le critère de difficultés substantielles et durables à l'accès à l'emploi n'est pas non plus retenu par les experts médicaux. Compte tenu de ces éléments, il ne peut être retenu pour M. [T] les prestation sollicitées .
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point
Sur les dépens
M. [T] qui succombe en ses prétentions, est condamné au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne M. [P] [T] aux dépens de l'instance d'appel,
Le greffier, Le président,Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle L. 821-1 du code de la sécurité sociale que larticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fce3c48d6ea26f688da5d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel