Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3c58d6ea26f688da5d5
- Date
- 1 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET
N°
[T]
C/
CPAM DE [Localité 5] - [Localité 3]
Copies certifiées conformes :
- Madame [V] [T]
- CPAM DE [Localité 5] - [Localité 3]
- Me Laura MAHIEU
Copie exécutoire :
- CPAM DE [Localité 5] - [Localité 3]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 01 OCTOBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/01262 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWU7 - N° registre 1ère instance : 21/02106
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 17 FÉVRIER 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE, substituant Me Laura MAHIEU, avocat au barreau de [Localité 5]
ET :
INTIMEE
CPAM DE [Localité 5] - [Localité 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [S] [D], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 01 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [T], exerçant la fonction d'assistante logistique depuis 1997, a déclaré une maladie professionnelle le 14 mai 2019, dans laquelle était mentionnée « neuropathie L5 suite à chirurgie de hernie discale L5-S1 déjà présente en 2010, névralgie hyperalgique », sur la base d'un certificat médical initial du 27 novembre 2018 faisant état d'une « hernie discale L5-S1 déjà présente en 2010 ».
Par décision du 14 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 3] (ci-après la CPAM) a pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation de l'état de santé de l'assurée a été fixée au 29 janvier 2021, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %.
Contestant cette décision, Mme [T] a saisi la commission médicale de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement en date du 17 février 2023, a :
déclaré recevable la demande de Mme [T],
fixé le taux d'incapacité à 10 % à compter du 30 janvier 2021,
dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie,
condamné Mme [T] aux dépens.
Mme [T] a relevé appel de cette décision le 15 mars 2023, suivant notification intervenue le 20 février précédent.
La présente cour a désigné le docteur [K] comme médecin consultant, lequel a rendu un rapport le 23 octobre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 13 juin 2024 et déposées lors de l'audience, Mme [T], par l'intermédiaire de son conseil, demande à la cour de :
réformer le jugement entrepris,
statuant à nouveau, réviser à la hausse son taux d'incapacité et le fixer à 30 %,
condamner la caisse aux dépens.
Elle fait essentiellement valoir que son état de santé n'a cessé de s'aggraver, que son traitement médical est de plus en plus lourd, que l'expert n'a tenu compte que des douleurs physiques et n'a pas évoqué la douleur morale alors même que des certificats attestent d'une anxiété réactionnelle avec un grand retentissement psychologique, qu'elle ne supporte plus la position debout sur une longue durée, qu'elle ne peut plus conduire sur des longues distances, qu'elle a été licenciée pour inaptitude et qu'elle a dû se reconvertir.
Par conclusions visées par le greffe le 21 mai 2024 et déposées lors de l'audience, la CPAM de [Localité 5] [Localité 3] demande à la cour de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
entériner le rapport d'expertise du docteur [K],
dire que le taux d'incapacité de 10 % est justifié,
dire qu'il n'y a lieu à majoration de l'incapacité permanente au titre de l'incidence professionnelle,
débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes.
Elle soutient que le médecin-conseil a retrouvé un syndrome douloureux chronique du rachis avec un retentissement fonctionnel déficitaire modéré tout en précisant que Mme [T] présente un état antérieur à type de hernie discale L4-L5 reconnue en maladie professionnelle en 2013, ce qui a été confirmé par le médecin désigné par les premiers juges.
Elle précise que Mme [T] n'avait pas évoqué de retentissement psychologique, de sorte que ce dernier n'a pas pu être déclaré imputable à la maladie professionnelle du 14 mai 2019.
Au titre du taux socio-professionnel, elle indique que la consolidation de l'état de santé de l'assurée est intervenue après son licenciement pour inaptitude et que, dans tous les cas, elle a pu se reconvertir un mois après son licenciement.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [T]
En vertu des articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-22 du code de la sécurité sociale, l'assuré social bénéficie, au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, d'une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d'incapacité qui lui est reconnu.
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il convient d'indemniser toute modification préjudiciable dans la situation professionnelle de la victime au regard, notamment, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle et la répercussion des séquelles médicales sur la carrière professionnelle de la victime doit donner lieu à une majoration du taux d'incapacité résultant de ces dernières.
Aux termes du barème d'invalidité, il est constant que l'estimation médicale du taux d'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à la maladie professionnelle, étant souligné que seules les séquelles rattachables à la maladie sont en principe indemnisables.
La chapitre 3.2 du barème indicatif d'invalidité, relatif au rachis dorso lombaire, indique que normalement la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°, que l'hyperextension est d'environ 30°, les inclinaisons latérales de 70° et les rotations atteignent 30° de chaque côté.
Ce chapitre préconise un taux compris entre 5 et 15 % en cas de persistance de douleurs et gênes fonctionnelles discrètes, entre 15 et 25 % lorsqu'elles sont importantes et entre 25 et 40 % lorsqu'il s'agit de très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques.
En l'espèce, le docteur [X], médecin-conseil, aux termes de son rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente du 1er avril 2021 avait retenu un taux de 10 % en indiquant ce qui suit : « Après maladie professionnelle chez une femme de 46 ans sous la forme d'une hernie discale L5S1 qui a fait l'objet d'une cure chirurgicale, avec pour conséquence la persistance d'un syndrome douloureux chronique radiculaire du membre inférieur gauche, avec composante neuropathique citant neurostimulation, et retentissement fonctionnel qui nécessite également le recours à une prise en charge antalgique quotidienne ».
Le médecin désigné par les premiers juges, le docteur [C], neurochirurgien, a également conclu à un taux de 10 % en retenant, en substance, que : « Mme [T] souffre d'une précédente maladie professionnelle en L4L5 consolidée au 20/12/2014 et pour laquelle elle a été licenciée pour inaptitude professionnelle, elle bénéficie d'une rente pour un taux d'IPP de 15 %. Cette hernie discale L4L5 a été opérée à 2 reprises en 2011 et 2013.
Elle a présenté une nouvelle hernie discale en L5S1 diagnostiquée sur l'IRM du 14/05/2017, cette hernie a été opérée en décembre 2018. Un neurostimulateur a été posé le 21/09/2020. Mme [T] a été licenciée pour inaptitude en septembre 2020. (') Les hernies discales L4L5 (pathologie précédemment consolidée) et L5S1 (pathologie actuelle) donnent les mêmes signes cliniques (')
Il est ainsi difficile d'évaluer séparément les séquelles de ces deux hernies discales.
Le compte rendu opératoire du 14/9/2020 note des douleurs neuropathiques dans les territoires L5 « et surtout S1 ». Ces douleurs neuropathiques S1 sont liées à une hernie discale L5S1 et justifient, si on considère que les lombalgies ont été un peu majorées en raison d'un nouvel abord chirurgical, d'un taux d'IPP de 10 %. Le taux ne peut être plus élevé, en raison notamment de l'absence d'hyperesthésie et de l'absence de déficit moteur sur les muscles innervés par S1 (') ».
Le docteur [K], médecin désigné par la présente cour conclut en ces termes : « Dans la déclaration de maladie professionnelle mentionnée dans le rapport médical d'évaluation du taux d'IP en MP, il est noté qu'il s'agit d'une neuropathie L5 suite à une chirurgie de hernie discale L5-S1 déjà présente en 2010 et d'une névralgie d'hyperalgie.
Compte tenu de la proximité des lieux des 2 maladies professionnelles, les symptômes sont intriqués. Il persiste des douleurs à type de sciatalgie avec radiculalgie du membre inférieur gauche et une réduction du périmètre de marche qui s'effectue avec claudication. L'autonomie locomotrice est néanmoins conservée.
Le compte rendu neurochirurgical du 13/10/2020 fait état d'une amélioration significative des douleurs sous neurostimulateur.
En ce qui concerne le retentissement psychologie, il ne s'agit pas d'une séquelle retenue par la CPAM et il ne peut donc en être tenu compte ici.
Compte tenu de la description des séquelles présentées par Madame [V] [T] et des différents documents communiqués, on peut effectivement considérer que les séquelles douloureuses présentées par Madame [V] [T] ont été majorées en raison de la maladie professionnelle du 14/05/2017, les séquelles fonctionnelles étant similaires à celles indemnisées au titre d'une autre maladie professionnelle, et considérer, compte tenu de l'état antérieur qu'elle présente, que la part imputable à la maladie professionnelle de 2017 justifiait l'attribution d'un taux de 10 % conformément au guide barème (3.2) ».
Il convient de préciser qu'en l'absence de décision émanant de la caisse reconnaissant l'imputabilité, à la maladie professionnelle déclarée le 14 mai 2019 par Mme [T], d'éventuelles séquelles psychologiques, il ne peut être tenu compte des conséquences de ces lésions dans l'évaluation du taux d'incapacité.
Partant, il ne saurait être reproché aux différents médecins de ne pas avoir tenu compte d'un quelconque retentissement psychologique, tel qu'évoqué par l'assuré, dès lors que ces lésions n'ont pas été déclarées imputables à la maladie en cause.
S'agissant du taux d'incapacité, il est retenu l'existence d'un état antérieur, caractérisé par une hernie discale L4L5 consolidé en 2014, pour lequel les médecins s'accordent pour dire que les symptômes de ces deux maladies, qui ont le même siège de lésions, sont intriqués et qu'il est ainsi difficile d'évaluer séparément les séquelles de deux hernies déclarées.
Ainsi, l'existence d'un état antérieur donnant le même signe clinique que les lésions présentées au terme de la maladie professionnelle déclarée le 7 mai 2019, est établie, documentée et non utilement contestée de sorte qu'il convient d'en tenir compte dans l'évaluation du taux d'incapacité.
Lors de l'examen réalisé par le docteur [X], médecin-conseil, il a été constaté que l'état général était conservé tout comme l'autonomie locomotrice, qu'il existait une boiterie à la marche, que l'accroupissement se réalisait aux 2/3 en raison de la douleur, qu'il y avait une contracture de l'ensemble du rachis lombaire et dorsal, un pseudo Lasègue pour environ 30° du côté gauche, que la mise sur la pointe des pieds était instable et était noté un syndrome déficitaire avec une cotation à environ 4/5 du côté gauche par rapport au côté droit qui était de 5/5.
A la lecture des différents rapports d'expertise et de celui du médecin-conseil, lesquels sont concordants, il peut être retenu un retentissement fonctionnel nécessitant la prise d'antalgiques, des douleurs neuropathiques, une réduction du périmètre de marche, mais également une absence d'hyperesthésie, une absence de déficit moteur sur les muscles, une autonomie locomotrice conservée ainsi qu'une amélioration significative des douleurs sous neurostimulateur, posé en 2020.
Le taux de 10 %, retenu par les médecins experts, compte tenu des séquelles de l'assurée, de l'existence d'un état antérieur et du barème indicatif, apparaît justifié.
Eu égard à l'ensemble des ces éléments, notamment des rapports d'experts clairs, circonstanciés et dépourvus de toute ambiguïté mais également du barème indicatif, la cour entend faire sienne l'évaluation de son concluant et retenir, par voie de conséquence, que le taux médical de l'assurée s'établissait à 10 % à la date de consolidation du 29 janvier 2021.
Au titre du retentissement professionnel, si Mme [T] soutient avoir été licenciée pour inaptitude du fait de sa maladie, elle n'apporte aucun élément permettant de corroborer ses dires.
En tout état de cause, il apparaît et il n'est pas contesté qu'elle aurait été licenciée pour inaptitude en octobre 2020, qu'elle aurait retrouvé un travail en tant qu'assistante maternelle le 2 novembre 2020 et que son état de santé a été consolidé à la date du 29 janvier 2021.
Dès lors, l'assuré ne rapportant pas la preuve de l'existence d'un quelconque préjudice professionnel en lien direct et certain avec la maladie professionnelle en cause, il n'y a pas lieu de majorer le taux d'incapacité.
Sur les dépens
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [T], appelant qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fce3c58d6ea26f688da5d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel