Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3c58d6ea26f688da5d9
- Date
- 1 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N° CPAM DE L'OISE C/ [B] Copies certifiées conformes : - CPAM DE L'OISE - Monsieur [Z] [B] Copie exécutoire : - CPAM DE L'OISE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 01 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 23/01414 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IW6F - N° registre 1ère instance : 21/00551 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 16 FÉVRIER 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE CPAM DE L'OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [G] [J], munie d'un pouvoir régulier ET : INTIME Monsieur [Z] [B] Chez M ET MME [B] [Adresse 2] [Localité 4] Comparant DEBATS : A l'audience publique du 13 Juin 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, président, M. Pascal HAMON, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 01 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier. * * * DECISION Le 21 novembre 2018, M. [Z] [B], opérateur en conditionnement intérimaire au sein de la société [5], alors mis à la disposition de la société Chanel Chamant, a été victime d'un accident dans les circonstances suivantes « La victime était sur la ligne de conditionnement et a ressenti des douleurs dans le coude gauche dans l'après-midi » L' accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Le médecin conseil a fixé la date de consolidation au 28 février 2021 et évalué le taux d'incapacité permanente à 8% pour « séquelle d'un Hygroma du coude gauche, traité chirurgicalement à deux reprises , à type de raideur et limitation de flexion du coude gauche à 80°, gênant les mouvements répétés et le port de charge ». Après avoir contesté ce taux de 8 % devant la commission de recours amiable, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais qui par jugement en date du 16 février 2023 a porté le taux d'incapacité permanente partielle à 15 %. La caisse primaire d'assurance-maladie a fait appel de cette décision le 16 mars 2023. Par ordonnance en date du 23 mai 2023, la Cour d'appel a désigné le docteur [V] en qualité de médecin consultant, qui a rendu son rapport le 24 novembre 2023. Par conclusions visées par le greffe le 13 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Oise demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais le 16 février 2023 ; - dire bien fondé le taux IP de 8% attribué à M. [B] à la consolidation du 28 février 2021 de l'accident du travail du 21 novembre 2018 ; -entériner l'avis rendu par le docteur [V] ; -débouter M. [B] de ses éventuelles demandes. M. [B], présent lors de l'audience a précisé les points suivants : il souligne que le médecin désigné en première instance a évoqué un taux de 15 % taux également confirmé par le docteur [L] dans la dernière expertise diligentée en appel. Concernant son état de santé, il déclare que celui-ci s'est aggravé que le taux de 8 % lui apparaît trop faible, il précise avoir eu trois interventions chirurgicales au niveau du coude, il déclare être en invalidité deuxième catégorie pour une spondylarthrite. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Motifs Dans le cadre de son appel, la caisse souligne que si le tribunal judiciaire a entériné l'avis de son médecin consultant le docteur [H], il n'a pas été tenu compte de l'ensemble des éléments du dossier et notamment de l'existence d'un état antérieur intercurrent évoluant pour son propre compte et justifiant que le taux soit minoré. M. [B] conteste cette position estimant que le taux retenu en première instance correspond à une juste appréciation de sa situation médicale. Il n'a pas produit l'expertise favorable évoquée lors de l'audience du 13 juin 2024 du docteur [L] qui n'apparaît pas dans le dossier. L'article L. 434-2 dispose en effet que « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...) ». Deux barèmes sont en vigueur : un barème AT et un barème MP. Ces barèmes ont un caractère indicatif, et prennent en compte les éléments médicaux et socio professionnels constatés à la date de la consolidation. En l'espèce, M. [B] conteste ce taux, en indiquant qu'il ne peut pas se servir de son bras gauche et qu'il ressent des douleurs permanentes. Le médecin consultant du tribunal a retenu un taux supérieur au regard de la raideur présentée en flexion extension du membre non dominant sur un secteur de 50° mais en deçà de 70° de flexion. Il est rappelé qu'à la date de consolidation, le médecin-conseil avait noté 80° de flexion. Il y a lieu de préciser que l'appréciation des séquelles présentées par l'assuré doit se faire à la date de consolidation du 28 février 2021, lors de l'examen devant le docteur [H], M. [B] était en rechute. L'examen a donc eu lieu sur un sujet qui présentait une aggravation temporaire ou définitive de ses symptômes. Par ailleurs, M. [B] était atteint d'un état intercurrent diminuant le taux et évoluant pour son propre compte. Il s'agit d'une spondylarthrite ankylosante qui impactait les mobilités articulaires du coude gauche. Le docteur [V] désigné par la cour d'appel relève qu'au vu des éléments qui lui ont été communiqués, il apparaît que M. [B] présente un état antérieur de spondylarthrite ankylosante et qu'il se savait atteint de cette pathologie. Elle rappelle que lors de l'accident, il n'a pas été décrit de fait accidentel mais la survenue d'une douleur du coude. A la consolidation, elle retient une flexion du coude gauche à 80° et une pronosupination normale avec supination douloureuse en fin de mouvement forcé. Elle note que la force de préhension de la main est symétrique de même que le hand grip. Le docteur [V] confirme la partie du barème applicable en l'espèce (1.1.2 - limitation des mouvements de flexion-extension conservés de 70° à 145°) au vu des séquelles de limitation de la flexion sans atteinte de la pronosupination et le taux de 8%, considérant qu'il s'agit en l'espèce de séquelles survenant sur un état antérieur pour lequel l'assuré a été placé en invalidité de catégorie 2 au lendemain de la consolidation. En conséquence, au regard de l'ensemble de ces éléments il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de dire qu'à la date de consolidation du 28 février 2021 le taux d'incapacité permanente partielle de M. [B] était de 8 % Sur les dépens M. [B] qui succombe en ses prétentions, est condamné au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort, Infirme le jugement en date du 16 février 2023 en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau Dit que le taux IP de 8% attribué à M. [Z] [B] à la consolidation du 28 février 2021 de l'accident du travail du 21 novembre 2018 est justifié; Déboute M. [B] de l'ensemble de ses demandes, Condamne M. [B] aux dépens, Le greffier, Le président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fce3c58d6ea26f688da5d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel