Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3c58d6ea26f688da5db
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N° [Y] C/ CPAM DES FLANDRES Copies certifiées conformes : - Monsieur [E] [Y] - CPAM DES FLANDRES - Me Ingrid SCHOEMAECKER - Docteur [G] [D] - Régie COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 01 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 23/01526 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXEQ - N° registre 1ère instance : 22/01671 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 17 FÉVRIER 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [E] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Messaouda YAHIAOUI, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Ingrid SCHOEMAECKER de la SCP INTER BARREAUX SCHOEMAECKER ANDRIEUX, avocat au barreau de DUNKERQUE ET : INTIMEE CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Mme [N] [J], munie d'un pouvoir spécial DEBATS : A l'audience publique du 24 Avril 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, président, M. Pascal HAMON, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 01 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier. * * * DECISION M. [E] [Y], né le 24 octobre 1983, salarié de la Société [5] en qualité de conducteur routier, a été victime d'un accident du travail le 18 septembre 2017 dans les circonstances suivantes : « il a ressenti une violente douleur au dos alors qu'il effectuait un dépotage en s 'abaissant pour relever les tuyaux de dépotage ». L'état de santé de M. [Y] en lien avec cet accident a été déclaré guéri le 2 octobre 2017. M. [Y] a déclaré une première rechute le 16 octobre 2017 pour lombosciatalgies gauches hyperalgiques qui a été prise en charge au titre de l'accident du travail. Le certificat médical de prolongation du 30 octobre 2017 mentionnait une discopathie protrusive L4L5 ainsi qu'une hernie discale médiane et postérolatérale droite L5S1. Le médecin conseil a émis un avis défavorable à la prise en charge de la discopathie protrusive L4L5 au titre d'une nouvelle lésion de la rechute du 16 octobre 2017 et a émis un avis favorable à la prise en charge de la hernie discale médiane et postérolatérale droite L5Sl au titre d'une nouvelle lésion de la rechute du 16 octobre 2017. Par notification du 18 avril 2018, un taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 7 % à compter du 18 avril 2018 pour les séquelles suivantes : « Lombalgies résiduelles avec discret syndrome rachidien après une cure de sciatique S1 droite par hernie discale L5S1 ». Ce taux d'IPP de 7 % a précédemment été contesté par M. [Y] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille. Par jugement du 18 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Lille, alors devenu compétent, a porté ce taux d'IPP à 12 %. Par arrêt du 9 juin 2021, la Cour d'appel d'Amiens a infirmé ce jugement et a rétabli le taux d'IPP initial de 7 %, après avis de son médecin consultant, le docteur [R]. M. [Y] a déclaré une deuxième rechute le 9 octobre 2018 pour lombosciatalgies gauches. Son état de santé a été déclaré consolidé le 1ernovembre 2019 avec retour à l'état antérieur. M. [Y] a déclaré une troisième rechute le 8 juillet 2021 pour lombalgies basses avec lombalgies droites. Il a été considéré que les séquelles sont superposables à celles retrouvées lors de la dernière consolidation. Le 26 septembre 2022, M. [Y] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille. Ce dernier a désigné le docteur [W] en qualité de médecin consultant. Aux termes de son rapport, le médecin consultant confirme que les éléments du dossier ne permettent pas de modifier le taux d'incapacité permanente initialement fixé à 7 %. Par jugement du 17 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a confirmé le bien-fondé du taux d'IPP de 7%. M. [Y] a interjeté appel de ce jugement le 20 mars 2023. La Cour d'appel d'Amiens a désigné le docteur [D], en qualité de médecin consultant, suivant ordonnance du 23 mai 2023. Par rapport de consultation du 31 octobre 2023, le docteur [D] a confirmé le bien fondé du taux d'IPP de 7 %. Par conclusions visées par le greffe le 29 janvier 2024 auxquelles il se rapporte, M. [Y] demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuer à nouveau : à titre principal - fixer son taux d'IPP résiduel à l'issue de la consolidation de la troisième rechute entre 23 % et 25 % et condamner la CPAM des Flandres à régulariser le montant de la rente invalidité en conséquence à titre subsidiaire - le soumettre à une nouvelle mesure d'expertise, l'expert ayant missions habituelles, en toute hypothèse : - condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance. Par conclusions visées par le greffe le 27 mai 2024 auxquelles elle se rapporte, la CPAM des Flandres demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 9 Juin 2021, - juger que les séquelles présentées par M. [Y] en lien avec la rechute du 8 juillet 2021 de l'accident du travail du 18 septembre 2017 justifient le maintien du taux d'incapacité permanente partielle de 7 %. - débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, - ordonner un complément de consultation auprès du docteur [D] afin de donner son avis sur le taux d'PP fixé à la date impartie pour statuer, soit le 15 avril 2022, date de consolidation de la rechute du 8 juillet 2021. En tout état de cause, - débouter M. [Y] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. - condamner M. [Y] aux entiers frais et dépens. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Motifs L'article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (... ) » 2 barèmes sont en vigueur : - Le barème Indicatif d'Invalidité AT - Le barème Indicatif MP Ces barèmes ont un caractère indicatif, Ils prennent en compte les éléments médicaux et socio professionnels constatés à la date de la consolidation. M. [Y] conteste l'absence d'évolution de son taux d'incapacité permanente partielle de 7 % à la suite de sa rechute déclarée le 8 juillet 2021. Il rappelle qu'antérieurement à l'accident de travail septembre 2017, il ne souffrait d'aucun état pathologique particulier. M. [Y] conteste le taux retenu par le médecin conseil considérant que celui-ci n'a pas effectué de véritable examen mais un simple contact téléphonique. Il rappelle que le docteur [W] désigné en première instance ne s'est pas prononcé compte tenu de l'absence d'examens réels de l'intéressé. Il conteste enfin l'avis du docteure [D] considérant que celle-ci a rendu son avis sur la première rechute. Sur la consultation médicale, M. [Y] s'étonne du faible taux relevé par le médecin consultant dans la mesure où l'expert amiable avait proposé un taux de 23 %. Il sollicite un taux de 15 % pour l'incapacité. La caisse considère que selon le médecin conseil « les lésions du rachis lombaire de M. [E] [Y] secondaires à la rechute du 8 juillet 2021 de l'accident du travail du 18 septembre 2017 ne sont plus évolutives et ne nécessitent plus aucun soins actifs elles sont donc stabilisées ». Elle précise qu'à la simple lecture du jugement reprenant l'avis du docteur [W] que ce dernier a bien confirmé le maintien du taux d' IPP de 7%. Il a donc pu rendre un avis éclairé, au regard du rapport du médecin conseil, mais également des documents médicaux fournis par M. [Y] à son attention, et après avoir procédé à un examen clinique de l'assuré. En l'espèce, la cour relève que les deux premières rechutes sollicitées par M. [Y] n'ont pas donné lieu à une modification du taux d'incapacité permanente partielle. Lors de sa troisième demande, si M. [Y] conteste les modalités d'examen par le médecin-conseil, il est établi et non contesté que celui-ci a été examiné par le docteur [W] médecin désigné par le pôle social du tribunal judiciaire. Dès lors, la situation médicale de l'intéressée et l'appréciation de séquelles a pu se faire dans le cadre judiciaire. Dans son expertise, le docteur [W] précise « J'ai interrogé Monsieur qui déclare la persistance de lombalgies, surtout actuellement nocturnes, la souplesse rachidienne se traduit par une distance doigt-sol de 20 cm. L'examen neurologique comparatif des membres inférieurs n 'est pas modifié par rapport à l'examen du médecin conseil et la mobilité lombaire est limitée dans les mouvements de latéralité et d'extension. L'intéressé déclare que les mouvements sont douloureux. En se plaçant à la date de consolidation le taux retenu par le médecin conseil de 7% me parait médicalement équitable ». La cour relève par ailleurs que le docteur [G] [D] désignée dans la présente instance a conclu de manière identique. La cour relève cependant que le médecin s'est placé à la date du 7 avril 2018 qui correspond à la rechute du 16 octobre 2017 alors que le litige porte sur une rechute du 8 juillet 2021 avec une date de consolidation au 15 avril 2022. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de demander au docteur [G] [D] de compléter son expertise et son appréciation aux fins de se placer à la date de la rechute à savoir le 8 juillet 2021 avec une date de consolidation 15 avril 2022. Dans ces conditions il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et de solliciter un complément d'expertise auprès du médecin désigné initialement par la cour. Sur l'article 700 et sur les dépens Il y a lieu de réserver les demandes à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort, Ordonne la réouverture des débats ; Désigne le docteur [G] [D] aux fins de complément d'expertise dans les mêmes conditions que l'ordonnance de désignation initiale ; Dit que celle-ci devra préciser son précédent rapport en appréciant le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Y] à la date de la rechute du 8 juillet 2021 avec une date de consolidation 15 avril 2022 ; Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du magistrat chargé du suivi des expertises de la cour ; Réserve les autres demandes et les dépens ; Dit que l'affaire sera à nouveau évoquée à l'audience du 24 avril 2025 à 13h30 ; Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fce3c58d6ea26f688da5db
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