Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3c58d6ea26f688da5dd
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 628 995 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
ARRET N° [F] C/ [J] AF/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02777 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZUM Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU NEUF MAI DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : Monsieur [B] [F] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Marie-Annick GILLET-HAUQUIER, avocat au barreau de LAON, qui a dégagé sa responsabilité professionnelle. APPELANT ET Madame [S] [J] née le 20 Novembre 1996 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Charlotte APPRIOU, avocat au barreau de SOISSONS INTIMEE DEBATS : A l'audience publique du 1er octobre 2024, l'affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé sur le siège par sa mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 1er octobre 2024, l'arrêt a été prononcé sur le siège par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière. * * * DECISION : FAITS ET PROCEDURE Le 3 avril 2022, Mme [J] a acquis auprès de M. [F] un véhicule d'occasion de marque Audi A4 immatriculé [Immatriculation 5] au prix de 4 350 euros. Trois jours après l'achat, le véhicule a présenté une avarie majeure sur autoroute. La réparation du véhicule oblige à remplacer le moteur. Il est depuis immobilisé. Par courrier du 12 avril 2022, Mme [J] a demandé à M. [F] l'annulation de la vente et le remboursement du prix. Sans réponse, Mme [J] s'est rapprochée de son assureur protection juridique, lequel a fait diligenter une expertise qui s'est déroulée le 23 juin 2022. Le vendeur, bien que convoqué, ne s'est pas présenté. Le montant des réparations comportant l'obligation de changer le moteur a été chiffré à 6289,95 euros. Par acte du 6 décembre 2022, Mme [J] a fait assigner M. [F] devant le tribunal judiciaire de Soissons. Par jugement rendu le 9 mai 2023, le tribunal judiciaire de Soissons a : -déclaré recevables les prétentions émises par Mme [J] contre M. [F], -débouté M. [F] de sa demande d'expertise concernant le véhicule Audi A4, immatriculé [Immatriculation 5], -prononcé la résolution de la vente en date du 3 avril 2022, conclue entre M. [F] et Mme [J], sur le fondement de la garantie légale contre les vices cachés, concernant ce véhicule, -ordonné la restitution du véhicule Audi A4, immatriculé [Immatriculation 5], par Mme [J] à M. [F], après la restitution du prix par celui-ci, et aux frais de ce dernier, à charge pour lui de venir chercher le véhicule à l'endroit où il se trouve, -condamné M. [F] à payer à Mme [J] les sommes suivantes : -4 350 euros, représentant le prix de vente, avec les intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2022, -80 euros, au titre du remboursement des frais de diagnostic, -73,27 euros, au titre de celui-ci de la cotisation d'assurance automobile, -débouté Mme [J] de sa demande en paiement de dommages et intérêts, -condamné M. [F] aux entiers dépens, et à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à Mme [J], une indemnité de 1 000 euros. Par déclaration du 22 juin 2023, M. [F] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par le RPVA le 20 septembre 2023, M. [F] demande à la cour de : In limine litis : - Dire et juger que l'action de Mme [J] est irrecevable, - Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Soissons en date du 9 mai 2023 En conséquence, l'en débouter. Sur le fond : - Dire et juger recevable et bien fondée M. [F] dans sa demande d'intervention forcée de « M. XXX » (sic) en sa qualité de vendeur du véhicule, A titre principal : - Débouter Mme [J] de ses entières demandes comme non-fondées par manque de preuve. A titre reconventionnel : Dire et juger M. [F] recevable En conséquence : - Ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert, qu'il plaira de désigner avec pour mission de : ' Convoquer les parties et dans le respect du contradictoire ; ' Se faire communiquer tous documents utiles à l'exécution de sa mission ; ' Procéder à l'examen du véhicule litigieux ; ' Décrire l'état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d'entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l'assignation, les décrire et préciser notamment s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ; ' Décrire si possible l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés, ' Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition ; ' Déterminer si les dysfonctionnements trouvent leurs origines dès la fabrication et/ou la conception du véhicule ' Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ; ' Indiquer si les dysfonctionnements constatés sont susceptibles de faire courir risques pour la sécurité des personnes utilisant le véhicule ' Indiquer si les dysfonctionnements rendent le véhicule impropre à son usage ; ' Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, ' Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance, - Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et, en particulier, qu'il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité, et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ; - Dire qu'il pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera procès-verbal, sinon déposera son rapport au secrétariat-greffe de la juridiction dans le délai de trois mois à compter de sa mise en 'uvre qui interviendra par la transmission à l'expert d'une copie conforme de la présente assignation et de l'ordonnance à intervenir ainsi que de la justification de la consignation de la provision au greffier ; - Dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui ; - Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir ; - Réserver la demande d'article 700 du code de procédure civile et les dépens. - A titre subsidiaire : Si par extraordinaire, la condamnation de M. [F] était confirmée, il conviendrait de condamner « M. XXX » (sic) aux montants de la condamnation de M. [F] à savoir : - la somme de 4 350 euros au titre du remboursement du prix de vente avec intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation ; - les sommes de : ' 80 euros au titre du remboursement des frais de diagnostic, ' 73,27 euros au titre du remboursement de la cotisation d'assurance automobile, ' 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subi du fait de l'immobilisation du véhicule. - une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. - Condamner « M. X » (sic) à verser à M. [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par le RPVA le 13 décembre 2023, Mme [J] demande à la cour de : Dire et juger M. [F] mal fondé en son appel, Le déclarer irrecevable en son appel en intervention forcée, Le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, Recevoir Mme [S] [J] en son appel incident, Infirmer le jugement du 9 mai 2023 en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance et en ce qu'il a limité à 1000 euros l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, Condamner M. [F] à payer à Mme [J] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subi du fait de l'immobilisation du véhicule et la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Confirmer pour le surplus le jugement du 9 mai 2023 pour le surplus, Y ajoutant, Condamner M. [B] [F] à payer à Mme [J] une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2024. SUR CE 1. Sur l'appel principal En application des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel, ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. En conséquence, faute pour M. [F] d'avoir honoré le timbre fiscal, son appel ne peut qu'être déclaré irrecevable. 2. Sur l'appel incident Aux termes de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie. En l'espèce, Mme [J] a fait signifier la décision querellée à M. [F] le 24 mai 2023. En conséquence, son appel incident, interjeté par conclusions notifiées le 13 décembre 2023, n'a pas été formé dans son délai pour agir à titre principal, c'est-à-dire dans son délai d'appel. Il est donc irrecevable. 3. Sur les demandes accessoires 3.1. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'issue du litige justifie de condamner M. [F] aux dépens d'appel. 3.2. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. M. [F], tenu aux dépens, sera condamné à verser à Mme [J] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable l'appel principal formé par M. [B] [F] faute d'acquittement de la contribution à l'aide juridique ; Déclare irrecevable l'appel incident formé par Mme [S] [J] ; Condamne M. [B] [F] à verser à Mme [S] [J] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Condamne M. [B] [F] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 528 du code de procédure civilearticle 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 963 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fce3c58d6ea26f688da5dd
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