Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3c58d6ea26f688da5e1
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N° CPAM DE LA SOMME C/ Société [6] Copies certifiées conformes : - CPAM DE LA SOMME - Société [6] - Me Audrey MOYSAN Copie exécutoire : - CPAM DE LA SOMME COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 01 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 23/02817 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZXC - N° registre 1ère instance : 22/00066 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 23 MAI 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE CPAM DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée et plaidant par Mme [Z] [J], munie d'un pouvoir régulier ET : INTIMEE Société [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Audrey MOYSAN de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de NANTES DEBATS : A l'audience publique du 13 Juin 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, président, M. Pascal HAMON, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 01 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier. * * * DECISION M. [P] [E] a été victime d'un accident au temps et au lieu de travail le 9 décembre 2019. Selon la déclaration d'accident du travail, il a ressenti une douleur au dos en soulevant un colis. Un certificat médical initial a été établi le 9 décembre 2019 mentionnant « un lumbago avec sciatique région dorso-sacrée ». Les séquelles définitives en lien avec l'accident du travail du 9 décembre 2019 ont été évaluées à 15%, le médecin conseil ayant relevé : « Séquelle à type de syndrome rachidien invalidant avec sciatalgie dans un contexte d'EMG normal et prise d'antalgique palier 2 ». Contestant cette décision, la société [6] a saisi, le 15 juillet 2021, la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Somme (CPAM). Cette dernière a rejeté la contestation de l'employeur et confirmé le bien-fondé du taux de 15%. Le 11 janvier 2022, l'employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement en date du 23 mai 2023, a rendu la décision suivante : - déclare recevable la demande de la Société [6], - rejette la demande de forclusion de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, - fixe le taux d'incapacité permanente de M. [P] [E] au titre de l'accident de travail à 5 %, - dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie, - condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme aux dépens. La CPAM de la Somme a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions visées par le greffe le 3 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 23 mai 2023 ; A titre principal - dire que le recours de la société [6] a été formé au-delà du délai de 2 mois prévu à l'article R142-1A du code de la sécurité sociale ; - dire que la Société [6] n'apporte pas la preuve d'un cas de force majeure ayant rendu impossible de former un recours dans le délai imparti ; - constater la forclusion ; - déclarer par conséquent irrecevable le recours de la société [6] formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille. A titre subsidiaire - dire que le taux d'IPP de 15% fixé à la date de consolidation et confirmé par la CMRA est justifié au regard des séquelles et conforme aux préconisations du barème ; En conséquence, - confirmer le taux d'IPP de 15%. Par conclusions visées par le greffe le 13 juin 2024 auxquelles elle se rapporte, la société [6] demande à la cour de : - déclarer l'appel interjeté par la CPAM recevable mais mal fondé, Ce faisant, - confirmer le jugement du 23 mai 2023 rendu en première instance en toutes ses dispositions. En tout état de cause : - condamner la CPAM de la Somme aux dépens de l'instance. - condamner la CPAM de la Somme aux frais d'expertise médicale, et à payer à la société [6] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - débouter la CPAM de la Somme de l'ensemble de ses fins et prétentions. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Motifs Sur la recevabilité du recours devant le tribunal judiciaire L'article R142-8-5 du code de la sécurité sociale dispose que « La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge. Le secrétariat transmet sans délai son avis à l'organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours. L 'organisme de prise en charge notifie à l'intéressé sa décision. L 'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande Et selon l'article RI 42-1 -A-III « s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. et RI 42-10-1 du même code ». Il en résulte qu'en cas de désaccord, le recours contentieux doit être effectué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la décision de la CMRA. A défaut, le recours doit être déclaré irrecevable pour forclusion. La caisse primaire d'assurance maladie de la Somme rappelle que lors de sa séance du 14 octobre 2021, la CMRA a confirmé le taux d'IPP de 15%. Cette décision a été notifiée à la société [6] le 20 octobre 2021 qui l'a réceptionnée le 22 octobre 2021 comme en atteste l'accusé de réception produit signé par la société à cette date. L'employeur disposait à compter du 22 octobre 2021 d'un délai de 2 mois pour saisir le Tribunal, soit jusqu'au 22 décembre 2021. La caisse rappelle que ce n'est que le 11 janvier 2022 que la société [6] a saisi la juridiction de première instance. La société [5] conteste cette situation considérant que la notification de la décision de la CMRA n'aurait pas été adressée à la bonne personne morale ([7] au lieu de [6] ) et qu'il serait impossible de rattacher la notification de la CMRA à l' accusé de réception postal en l'absence de numéro de suivi de recommandé sur la notification. En l'espèce, la cour constate que la décision de la commission médicale de recours amiable a été notifiée le 21 octobre 2021 à l'adresse suivante [Adresse 1]. La cour constate par ailleurs que cette adresse est identique pour deux sociétés du groupe [5] à savoir à la société [6] et la société [7]. Au regard des pièces produites, la cour relève que la notification a été faite à l'identité de la bonne société et à l'adresse exacte de celle-ci. Dans ces conditions, la société [6] ne saurait se prévaloir de l'inorganisation des services de réception postal de ces deux sociétés pour échapper aux conséquences de son recours hors délai dès lors que la notification a été faite à la bonne adresse avec le nom correct de la société alors que les deux sociétés appartenant au même groupe ([6] et [7]) ont choisi la même adresse avec des noms proches. En conséquence, le délai de deux mois expirait le 22 décembre 2021 de sorte que la contestation de l'employeur devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 11 janvier 2022 était irrecevable comme forclose. Le jugement rendu le 23 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille sera infirmé. Sur l'article 700 et sur les dépens Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la CPAM de la Somme l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager dans la présente instance. Il lui sera alloué la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société [6] sera condamnée à lui verser une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. La société [6] qui succombe en ses prétentions, est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort, Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 23 mai 2023 en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, Déclare irrecevable le recours de la société [6] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, Déboute la société de l'ensemble de ses demandes, Condamne la société [6] aux dépens de l'instance d'appel, La condamne à payer à la CPAM de la Somme la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fce3c58d6ea26f688da5e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel