Cour d'AppelTAXES
Cour d'Appel · TAXES — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3c68d6ea26f688da5ef
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
ORDONNANCE N° COUR D'APPEL D'AMIENS TAXES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2024 ************************************************************* A l'audience publique du 03 Septembre 2024 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 09 Juillet 2024, Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier. Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 23/04528 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5C6 du rôle général. ENTRE : Monsieur [T] [X] [O] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2] DEMANDEUR au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau d'Amiens le 03 octobre 2023, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 03 Novembre 2023. Convoqué à l'audience par renvoi contradictoire à l'audience du 07 mai 2024 Non comparant, non représenté. ET : Maître [W] [I] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Anissa ABDELLETIF, avocat au barreau d'Amiens. DEFENDERESSE au recours. Après avoir entendu : - en ses observations sur la caducité : Me Abdellatif Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe, le 01 Octobre 2024. Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par M.ADRIAN, Président délégué et Mme CHAPON, Greffier. * * * Maître [W] [I], avocate associée de la Selarl [U] et associés, du barreau d'Amiens, a été le conseil de M. [T] [X] [O] dans le cadre d'une procédure de surendettement. Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties. Le 18 octobre 2022, dans le cadre de ce dossier, Maître [I] a adressé à M. [X] [O] une facture N° SO22347 d'un montant de 480 euros TTC. M. [X] [O] ne s'est pas acquitté de ladite facture. M. [X] [O] a saisi Mme la bâtonnière de l'ordre des avocats d'[Localité 4] d'une contestation des honoraires de Maître [I] à hauteur de 480 euros TTC. L'ordonnance rendue le 3 octobre 2023 par Mme la bâtonnière a : -déclaré M. [X] [O] recevable en sa contestation d'honoraires ; -dit M. [X] [O] mal fondé en ses demandes et prétentions ; -débouté M. [X] [O] de sa contestation d'honoraires ; -condamné M. [X] [O] au paiement de la somme de 100 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; -condamné M. [X] [O] aux dépens éventuels. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 novembre 2023, reçue au greffe le 6 novembre 2023, M.[X] [O] a demandé à Mme la première présidente de bien vouloir infirmer l'ordonnance rendue le 3 octobre 2023 par Mme la bâtonnière de l'ordre des avocats d'[Localité 4]. Il met en avant les griefs suivants : -les refus réitérés de rendez-vous de Maître [I]; -l'absence et la non-représentation la veille de son audience de Maître [I]; -Accroissement et mise en préjudice de sa situation la veille de son audience; -la non prise en compte de sa demande et situation toujours la veille de son audience. Par courrier en réponse du 6 février 2024, Maître [I] demande à Mme la première présidente de bien vouloir: - l'accueillir dans ses fins, moyens et prétentions ; - confirmer l'ordonnance de taxe rendue par Mme la bâtonnière de l'ordre des avocats d'[Localité 4] le 3 octobre 2023 en ce qu'elle a rejeté la contestation d'honoraires de M. [X] [O] ; - le condamner également à verser à la SELARL CABINET [U] & ASSOCIES la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - le condamner enfin aux éventuels dépens. Elle fait valoir les arguments suivants: - Mme la première présidente n'a pas vocation à traiter de la pertinence d'une intervention, mais bien des diligences, ou non, accomplies et justifiant d'une facturation. D'ailleurs, c'est ce qu'a retenu Mme la bâtonnière en considérant que la facturation afférente à 2 heures de travail, compte tenu de l'ensemble des prestations accomplies au soutien des intérêts de M. [X] [O], était parfaitement recevable ; - M. [X] [O] croit devoir indiquer que de nombreux rendre-vous lui auraient été refusés, alors qu'il importe toutefois de rappeler que, lui-même ou sa compagne, ont bénéficié de rendez-vous les 23 août 2022, 15 septembre 2022, 23 septembre 2022 et 7 octobre suivant ; - ce n'est que parce que, le dimanche 9 octobre 2022, M. [X] [O] s'opposait à la demande de renvoi annoncée par Maître [I] que celle-ci était contrainte de dégager sa responsabilité. Il s'agissait, purement et simplement, d'une décision de raison face à la décision d'un client portant préjudice à son dossier lui-même. À l'audience du 7 mai 2024, l'affaire a été renvoyée au 3 septembre 2024, à la demande de M. [X] [O]. À l'audience du 3 septembre 2024, celui-ci ne se présente pas. La juridiction indique que la décision sera rendue le 1er octobre 2024. SUR CE, Selon l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, relatif à la procédure devant le premièr président ou son délégué saisi d'un recours contre l'ordonnance de taxation du bâtonnier : L'avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l'avance, par le directeur des services de greffe judiciaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le premier président les entend contradictoirement. Il peut, à tout moment, renvoyer l'affaire à la cour, qui procède dans les mêmes formes. Le premier président peut ordonner la radiation du rôle de l'affaire dans les conditions fixées au premier, septième et huitième alinéas de l'article 524 du code de procédure civile. L'ordonnance ou l'arrêt est notifié par le directeur de greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il résulte de ce texte que la procédure devant le premier président ou son délégué est une procédure orale. Dans une telle hypothèse, le demandeur ou l'appelant doit comparaître en personne, ou par son représentant, pour soutenir ses moyens à peine de caducité de la saisine. Selon l'article 468 du code de procédure civile, en l'absence de comparution du demandeur, le juge peut d'office déclarer la citation caduque. Il convient d'appliquer ce texte par analogie au présent recours. En l'espèce, le renvoi a été sollicité par M. [X] [O] lui-même, et aucun motif légitime d'absence n'a été avancé à la juridiction avant l'audience. Les explications de celui-ci sont d'autant plus nécessaires qu'il n'a apporté aucune précision à ses griefs généraux en réponse aux explications circonstanciées de Maître [I]. Il convient donc de déclarer le recours caduc. M. [Z] sera condamné aux dépens et à payer une somme de 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort, Déclarons caduc le recours exercé par M. [T] [X] [O], Constatons que l'ordonnance de taxe du 3 octobre 2023 est définitive, Condamnons M. [T] [Z] aux dépens et à payer une somme de 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile à Maître [W] [I]. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à Maarticle 468 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TAXES
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
66fce3c68d6ea26f688da5ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel