Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3c98d6ea26f688da617
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
ARRET N° [Y] Société MACIF C/ S.A. AXA FRANCE IARD [S] AF/MC/VB/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01111 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JASU Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT D'AMIENS DU VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE PARTIES EN CAUSE : Monsieur [E] [Y] né le 22 Avril 1969 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 1] Société MACIF agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] Représentés par Me Christophe DONNETTE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN APPELANTS DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ ET S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Jean-François CAHITTE substituant Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocats au barreau d'AMIENS Monsieur [O] [S] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société WANDERS de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] INTIMES DEFENDEURS AU DÉFÉRÉ DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 11 juin 2024 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Mathilde CRESSENT, greffière. Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 1er octobre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : Au cours du mois de mai 2013, M. [E] [Y] a fait installer par la société Wanders, ayant pour assureur la société Axa France IARD (la société Axa), un insert à bois raccordé à son système de chauffage central, moyennant le prix de 7 424,73 euros. Le 19 mai 2014, la société Wanders a été placée en liquidation judiciaire et Me [O] [S] a été désigné en qualité de liquidateur. Le 20 février 2015, un incendie s'est déclaré dans le conduit desservant le foyer. Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Soissons du 20 octobre 2017, une expertise a été ordonnée. L'expert a remis son rapport le 2 mai 2018. Par acte du 10 avril 2019, M. [Y] a notamment assigné la société Axa et Me [S], ès qualités, devant le tribunal de grande instance de Soissons, afin de faire : - condamner la société Axa à régler à M. [Y] et à la Macif, - inscrire au passif de la société Wanders les sommes de : o 13 209,75 euros au titre de la réparation des désordres de l'insert ; o 8 619,06 euros au titre de la repose à l'identique du ballon tampon ; o 8 100 euros au titre du surcoût de consommation ; o 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner les défendeurs à régler la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner les défendeurs aux dépens, dont distraction comprenant notamment les frais d'expertise au profit de Me Donnette. Par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Soissons a : -débouté M. [Y] et son assureur, la Macif, de l'ensemble de leurs demandes ; -condamné M. [Y] à payer à la société Axa la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné M. [Y] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Corroy ; -déclaré le jugement commun et opposable à la société Wanders, représentée par son liquidateur, Me [O] [S]. M. [Y] a interjeté appel de ce jugement le 31 mars 2021. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 21/01721. Par requête du 19 février 2021, la société Axa a demandé au tribunal judiciaire de Soissons de rectifier plusieurs erreurs matérielles affectant son jugement s'agissant notamment du nom des parties. Par jugement du 3 juin 2021, le tribunal judiciaire de Soissons a rectifié sa décision du 14 janvier 2021. M. [Y] a interjeté appel de ce jugement le 16 juillet 2021. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 21/03713. Par ordonnance du 27 juillet 2021, les deux instances ont été jointes sous le numéro de RG 21/01721. Par deux déclarations du 27 mars 2023, M. [Y] et la Macif ont interjeté appel à l'encontre des jugements rendus les 14 janvier et 3 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Soissons. Ces instances ont été enregistrées sous les numéros de RG 23/01510 et 23/01512. Suivant conclusions d'incident notifiées le 5 septembre 2023 dans le dossier 23/01510, la société Axa France IARD a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel formé le 27 mars 2023 par M. [Y] et la Macif à l'encontre du jugement rendu le 14 janvier 2021 et de les condamner in solidum à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions d'incident notifiées le 5 septembre 2023 dans le dossier 23/01512, la société Axa France IARD a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel formé le 27 mars 2023 par M. [Y] et la Macif à l'encontre du jugement rectificatif rendu le 3 juin 2021 et de les condamner in solidum à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a fait valoir que les appels du 27 mars 2023 étaient irrecevables, la tentative de régularisation de l'appel du 31 mars 2021 et de celui du 16 juillet 2021, qui ne comportaient pas les chefs de jugement critiqués et n'avaient donc pas opéré d'effet dévolutif, se heurtant au délai de trois mois de l'article 910-4 du code de procédure civile. Dans leurs conclusions d'incident en réponse notifiées le 20 novembre 2023, communes aux dossiers 23/01510 et 23/1512, M. [Y] et la Macif ont demandé au conseiller de la mise en état de : -prononcer si bon semble à la cour la nullité des premiers appels ; -constater dès lors que les seconds appels ne sauraient eux non plus être déclarés irrecevables. Ils ont soutenu que leurs premiers appels des 31 mars 2021 et 16 juillet 2021 n'étaient pas irrecevables, mais tout au plus nuls, et qu'il pouvait être fait échec à l'article 528-1 du code de procédure civile dans la mesure où le second appel, même irrecevable, était formé dans le délai de deux ans du prononcé de la décision. Me [S], ès qualités, n'a pas conclu. Par ordonnance du 21 février 2024, le conseiller de la mise en état a : -ordonné la jonction des incidents enrôlés sous les numéros 23/01510 et 23/01512 ; -déclaré irrecevables les appels interjetés le 27 mars 2023 par M. [Y] et la Macif à l'encontre des jugements des 14 janvier 2021 et 3 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Soissons ; -condamné M. [Y] et la Macif aux dépens ; -condamné M. [Y] et la Macif à payer in solidum à la société Axa France IARD la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête du 5 mars 2024, M. [Y] et la Macif ont déféré cette décision à la cour. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par le RPVA le 5 mars 2024, M. [Y] et la Macif demandent à la cour de : Infirmer l'ordonnance rendue et statuant à nouveau, déclarer recevables les appels qu'ils ont formés le 27 mars 2023 à l'encontre des jugements rendus les 14 janvier 2021 et 3 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Soissons, Débouter la société Axa de toutes demandes plus amples ou contraires, y compris sur le fondement de l'article 528-1 du code de procédure civile, La condamner au paiement d'une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens du présent déféré, Les décharger des condamnations prononcées à leur encontre par le conseiller de la mise en état. Ils font valoir qu'aucun texte n'interdit de réitérer un appel au-delà du délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile en cas d'irrégularité affectant la première déclaration d'appel. Cette règle n'est née que d'une jurisprudence de la Cour de cassation élaborée d'abord aux termes d'avis de 2017, puis d'un arrêt de la 2ème chambre civile du 19 novembre 2020. Cependant, par un arrêt du 14 septembre 2023, la Cour de cassation a opéré un revirement Désormais, dès lors que l'appelant n'est pas tardif à interjeter un nouvel appel, en l'absence de signification de la décision, et même au regard d'une déclaration d'appel qui n'emporterait aucun effet dévolutif, rien ne lui interdit de renouveler cet appel. Il n'en irait différemment qu'en cas de première déclaration d'appel incomplète, laquelle n'aurait pu effectivement être complétée que dans le délai de trois mois imparti pour conclure. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Ainsi, dans la mesure où le jugement et son rectificatif n'avaient pas été signifiés lorsque les deux appels du 27 mars 2023 ont été régularisés, ces derniers sont parfaitement recevables. Quant à l'article 528-1 du code de procédure civile invoqué par la société Axa France IARD, il a été jugé qu'il n'était pas applicable lorsque la partie avait, dans le délai de deux ans du prononcé du jugement, formé un premier appel, quand bien même celui-ci aurait été irrecevable (Civ. 2, 17 mai 2018, n°17-14.291, publié). Par conclusions notifiées par le RPVA le 15 mai 2024, la société Axa demande à la cour de : Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 21 février 2024 ; Déclarer irrecevables les appels interjetés par M. [Y] et la Macif : - à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Soissons le 14 janvier 2021 par déclaration en date du 27 mars 2023 (RG n°23/01510) ; - à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Soissons le 3 juin 2021 par déclaration en date du 27 mars 2023 (RG n°23/01512) ; Condamner in solidum M. [Y] et la Macif à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle allouée par le conseiller de la mise en état ; Débouter M. [Y] et la Macif de l'ensemble de leurs demandes ; Les condamner aux entiers dépens. Elle fait valoir que les appels formés le 27 mars 2023 à l'encontre des deux jugements sont irrecevables. Ils ont pour objectif de tenter de régulariser les appels formés initialement à l'encontre des mêmes décisions. Toutefois, il est jugé que seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement et que la régularisation du vice de forme de la déclaration d'appel, qui, tendant à la réformation du jugement, ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués, ne s'opère, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, que par une nouvelle déclaration d'appel, conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile (Civ. 2è, 25 mars 2021, n°20-1203 ; Civ. 2è, 26 octobre 2023, n°21-23012). L'arrêt du 14 septembre 2023 visé par les appelants n'opère aucun revirement. Ayant été formés au-delà du délai de trois mois fixé à l'article 910-4, alinéa 1er, et 908 du code de procédure civile, les appels formés le 27 mars 2023 sont irrecevables. En outre, un délai de plus de deux ans s'est écoulé entre le jugement et la déclaration d'appel du 27 mars 2023 (RG n°23/01510). Sur le fondement de l'article 528-1 du code de procédure civile, l'appel de cette décision est irrecevable. SUR CE L'article 10 du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 a modifié l'article 562 du code de procédure civile, applicable aux déclarations d'appel formées à compter du 1er septembre 2017 et jusqu'au 1er septembre 2024, en supprimant l'effet dévolutif total de l'appel non limité. Cette version de l'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. L'article 13 du même décret a ajouté un 4° au texte de l'article 901 du code de procédure civile disposant que la déclaration d'appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. La circulaire du garde des sceaux du 4 août 2017 de présentation des dispositions du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile, modifié par le décret n°2017-1227 du 2 août 2017, a invité à analyser la méconnaissance de l'article 901, 4°, comme une nullité de forme et a préconisé que 'la jurisprudence (apprécie) si l'absence de précision des chefs du jugement critiqués empêche l'adversaire de préparer utilement sa défense et constitue un grief'. La même circulaire énonce aussi que « cette nullité de forme de la déclaration d'appel est doublée d'une autre sanction puisqu'en cas d'appel général, l'effet dévolutif de l'appel ne jouera pas et la cour d'appel ne sera pas saisie » La Cour de cassation a repris à son compte cette analyse dans trois avis du 20 décembre 2017 (n°17-70.034, n°17-70.035, n°17-70.036, bull. n°12), ajoutant que l'irrégularité pouvait être couverte, dans le délai donné à l'appelant pour conclure, par une nouvelle déclaration d'appel. Dès lors, si l'appelant a omis de détailler, dans la déclaration d'appel qu'il a remise au greffe, les chefs critiqués du jugement, ou s'il a déposé une déclaration contenant une liste incomplète ou erronée des chefs qu'il entendait critiquer, il peut, dans le délai dont il dispose pour conclure, conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile, régulariser cette déclaration d'appel par une nouvelle déclaration d'appel, qui s'incorpore à la première. En l'absence de régularisation, la déclaration d'appel qui ne contenait pas l'énoncé des chefs du jugement critiqué peut être déclarée nulle pour vice de forme, c'est-à-dire sur justification d'un grief, par le conseiller de la mise en état. A supposer que la nullité de cette déclaration d'appel irrégulière ne soit pas prononcée, la cour d'appel n'est, néanmoins, pas saisie, en l'absence d'effet dévolutif. Elle ne peut donc que confirmer la décision entreprise. Il en résulte, alors qu'il n'est pas allégué que les déclarations d'appel formées par M. [Y] les 31 mars et 16 juillet 2021, qui ne précisaient pas les chefs des jugements qu'elles critiquaient, aient été déclarées nulles pour vice de forme, que la cour est toujours saisie de ces instances jointes sous le numéro de RG 21/01721, dans lesquelles elle ne pourra que confirmer les décisions entreprises. Il ne saurait donc être allégué par la Macif et M. [Y], en donnant à un arrêt récent une portée qui n'est pas nécessairement la sienne (Civ. 2e, 14 septembre 2023, n°21-22783), qu'ils pouvaient, dès lors que les décisions litigieuses n'avaient pas été signifiées, interjeter de nouveaux appels dès lors qu'ils se trouvaient toujours dans le délai d'appel. La décision déférée ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables leurs appels interjetés le 27 mars 2023 à l'encontre des jugements rendus les 14 janvier 2021 et 3 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Soissons. En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la Macif et M. [Y] sont condamnés in solidum aux dépens du déféré et à payer à la société Axa la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de déféré, la décision entreprise étant confirmée du chef des dépens et des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise en disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire en dernier ressort, Confirme l'ordonnance rendue le 21 février 2024 par le conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne in solidum la Macif et M. [Y] aux dépens du déféré ; Condamne in solidum la Macif et M. [Y] à payer à la société Axa France IARD la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de déféré. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile en cas darticle 528-1 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civile.article 528-1 du code de procédure civile invoqué p
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fce3c98d6ea26f688da617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel