Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3ca8d6ea26f688da623
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 3 350 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE CC/LD ARRET N°: AFFAIRE N° RG 19/02005 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ESN3 Jugement du 03 Juin 2019 Tribunal d'Instance d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance 1117002385 ARRET DU 01 OCTOBRE 2024 APPELANTE : Mme [D] [O] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 5] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000808 du 24/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) Représentée par Me Sophie HUCHON, avocat au barreau d'ANGERS INTIMES : M. [J] [F] né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 7] Assigné et non constitué SAS EOS FRANCE venant aux droits de CARREFOUR BANQUE, pris en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2018094 substitué à l'audience par Me Eve-Marie L'HELIAS-ROUSSEAU COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 18 Juin 2024 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M. CHAPPERT, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, présidente de chambre M. CHAPPERT, conseiller Mme GANDAIS, conseillère Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : par défaut Prononcé publiquement le 01 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Le 17 juillet 2013, une offre préalable de crédit proposée par la société (SA) Carrefour Banque a été signée au nom de Mme [D] [O], se rapportant à un prêt personnel (n°50945309949001), d'un montant de 33 500 euros, remboursable en 84 mensualités de 562,74 euros au taux débiteur annuel fixe de 10,38%. Par lettre recommandée du 12 janvier 2017 avec avis de réception du 14 janvier suivant, la SA Carrefour Banque a informé Mme [O] du prononcé de la déchéance du terme et l'a mise en demeure de payer la totalité des sommes dues au titre du prêt. A défaut de règlement, la SA Carrefour Banque a déposé une requête en injonction de payer. Par ordonnance du 3 mai 2017, signifiée le 2 novembre 2017, le tribunal d'instance d'Angers, faisant partiellement droit à ses demandes, a enjoint à Mme [O] de payer à la SA Carrefour Banque la somme de 17 162,63 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2017, outre 4,77 euros au titre des frais accessoires et les dépens. Le tribunal d'instance, aux termes de son ordonnance, a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA Carrefour Banque, en l'absence de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, de justificatif de consultation du fichier des incidents de paiements au crédit des particuliers et de fiche explicative du crédit. Par lettre recommandée avec avis de réception adressée par son conseil le 21 novembre 2017, Mme [O] a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer. Devant le tribunal, Mme [O] a fait valoir : - avoir découvert que M. [J] [F] avait souscrit ce contrat sous son identité, sans son accord, en usant de manoeuvres frauduleuses ; - avoir accepté de ne pas déposer plainte compte tenu des relations amicales qu'ils entretenaient ; que M. [F] devait effectuer chaque mois des virements sur son compte pour qu'elle puisse honorer les échéances du prêt, ce qu'il a fait jusqu'au mois de novembre 2015. Par acte d'huissier du 23 juillet 2018, Mme [O] a fait assigner en intervention forcée M. [J] [F]. L'acte a été converti en procès-verbal de recherches infructueuses selon l'article 659 du code de procédure civile. Par jugement avant dire droit du 6 novembre 2018, le tribunal d'instance d'Angers a déclaré recevable l'opposition formée par Mme [O], a dit que cette opposition avait mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer, a ordonné la comparution personnelle de Mme [O] aux fins de vérification de signature à l'audience du 4 décembre 2018, a enjoint à Mme [O] de produire à cette audience des exemplaires de sa signature figurant sur tout document officiel (papiers d'identité, déclaration de revenus, bail d'habitation...), a enjoint à la SA Carrefour Banque de produire à cette même date son exemplaire du contrat en original. Aux termes de ses dernières conclusions de première instance, la SA Carrefour Banque a demandé au tribunal de condamner Mme [O] au paiement des sommes de 30 085,83 euros au titre du prêt du 17 juillet 2013, outre les intérêts au taux de 10,38% à compter du 12 janvier 2017. Mme [O] a sollicité du tribunal qu'à titre principal, il la déclare recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, dise et juge que M. [J] [F] devra se substituer à elle dans le remboursement du prêt du 17 juillet 2013 en vertu du contrat de prêt conclu entre eux, en tant que de besoin, qu'il condamne M. [J] [F] à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; à titre subsidiaire, qu'il lui accorde le bénéfice des plus larges délais de paiement, qu'il condamne M. [J] [F] à lui verser la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le 10 mai 2019, en cours de délibéré, le tribunal a sollicité les observations des parties sur l'absence au dossier de la SA Carrefour Banque du justificatif de la consultation du FICP et de la FIPE et les conséquences susceptibles d'en résulter. Le 27 mai 2019, la SA Carrefour Banque a communiqué un justificatif de consultation du FICP en date du 22 juillet 2013. Elle a ajouté que Mme [O] avait signé la page 3 du contrat reconnaissant que la FIPEN lui avait été remise. Par jugement réputé contradictoire du 3 juin 2019, le tribunal d'instance d'Angers a : - déclaré recevable comme étant non forclose l'action de la SA Carrefour Banque, - dit que la signature apposée sur l'offre de prêt n°50945309949001 acceptée le 17 juillet 2013 doit être attribuée à Mme [O], - condamné Mme [O] à payer à la SA Carrefour Banque : * au titre du prêt personnel n°50945309949001 signé le 17 juillet 2013, 17 762,48 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2017, - rejeté les autres demandes de la SA Carrefour Banque, - rejeté la demande de Mme [O] tendant à voir M. [F] se substituer à elle dans le remboursement du prêt n°50945309949001 signé le 17 juillet 2013, - rejeté la demande de Mme [O] tendant à voir M. [F] condamné à la garantir de toute condamnation, - autorisé, sauf meilleur accord des parties, Mme [O] à s'acquitter de cette somme en 23 versements de 50 euros, le 24ème et dernier versement correspondant au solde restant dû, majoré des intérêts et des frais, - dit que les versements devront intervenir le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, - dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, - rejeté la demande de la SA Carrefour Banque au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de Mme [O] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [O] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 10 octobre 2019, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SA Carrefour Banque : *au titre du prêt personnel n°50945309949001 signé le 17 juillet 2013, 17.762,48 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2017, rejeté sa demande tendant à voir M. [J] [F] se substituer à elle dans le remboursement du prêt n°50945309949001 signé le 17 juillet 2013, rejeté sa demande tendant à voir M. [J] [F] condamné à la garantir de toute condamnation, en ce qu'il l'a autorisée, sauf meilleur accord des parties, à s'acquitter de cette somme en 23 versements de 50 euros, le 24ème et dernier versement correspondant au solde restant dû, majoré des intérêts et des frais, a dit que les versements devront intervenir le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, a dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, rejeté la demande de Mme [O] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [O] aux entiers dépens de l'instance ; intimant la société (SA) EOS France venant aux droits de la SA Carrefour Banque. Par acte d'huissier du 6 février 2020 remis à l'étude, portant signification de sa déclaration d'appel et de ses conclusions d'appelante, Mme [O] a fait assigner M. [J] [F] à comparaître devant la cour d'appel d'Angers. M. [J] [F] n'a pas constitué avocat. Mme [O] et la SA Carrefour Banque ont conclu. Une ordonnance du 10 juin 2024 a clôturé l'instruction de l'affaire. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Mme [O] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * condamné Mme [O] à payer à la SA Carrefour Banque au titre du prêt personnel n°50945309949001 signé le 17 juillet 2013, une somme de 17 762,48 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2017, * rejeté la demande de Mme [O] tendant à voir M. [F] se substituer à elle dans le remboursement du prêt n°50945309949001 signé le 17 juillet 2013, * rejeté la demande de Mme [O] tendant à voir M. [F] condamné à la garantir de toute condamnation, * autorisé, sauf meilleur accord des parties, Mme [O] à s'acquitter de cette somme en 23 versements de 50 euros, le 24ème et dernier versement correspondant au solde restant dû, majoré des intérêts et des frais, * dit que les versements devront intervenir le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, * dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, * rejeté la demande de Mme [O] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné Mme [O] aux entiers dépens de l'instance; statuant de nouveau, - dire et juger que M. [F] devra se substituer à elle dans le remboursement du prêt n°50945309949001 du 17 juillet 2013 en vertu du contrat de prêt conclu entre eux, - en tant que de besoin, le condamner à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, - à titre subsidiaire, lui accorder le bénéfice des plus larges délais de paiement, - condamner M. [F] à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La SA Carrefour Banque demande à la cour de : - débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement du tribunal d'instance en date du 3 juin 2019 dans toutes ses dispositions, - condamner Mme [O] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [O] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe: - le 10 janvier 2020 pour Mme [O], - le 4 février 2020 pour la SA Carrefour Banque. MOTIFS DE LA DECISION En appel, Mme [O] ne conteste plus que la signature portée sur le contrat de prêt est la sienne. Comme en première instance, Mme [O] met en cause un certain 'M. [J] [F]' en retenant [F] comme patronyme alors que le jugement correctionnel qu'elle produit comme portant condamnation de cet individu a été rendu contre '[F] [J] [R]'. Elle explique que M. '[F]' a usé de subterfuges afin d'obtenir sa signature sur l'acte de prêt en lui faisant croire qu'elle signait un autre document, sans pour autant invoquer la nullité du prêt pour absence de consentement. Elle n'est donc pas fondée à contester son obligation de rembourser au prêteur la somme restant due telle que l'a évaluée le premier juge après avoir appliqué la sanction de la déchéance du droit aux intérêts du préteur, ce que ce dernier ne remet pas en cause. Sa prétention à être substituée par M. [F] dans son obligation de remboursement du prêt au prêteur, qui pèse sur elle en vertu du contrat, ne repose sur aucun fondement juridique. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il emporte condamnation de Mme [O] au profit de la SA Carrefour Banque. Pour demander à être garantie par M. [F] de toute condamnation prononcée à son endroit au titre du prêt, Mme [O], qui n'invoque aucun moyen juridique à l'appui de cette prétention, déclare, d'abord, avoir été victime de manoeuvres frauduleuses, sans en rapporter la preuve, la circonstance qu'elle a déposé plainte le 3 mars 2016 contre M. [F] après avoir constaté qu'il avait utilisé une copie de sa carte nationale d'identité pour établir un faux certificat de cession d'un véhicule, ce pourquoi un certain [F] [J] [R] a été condamné par le tribunal correctionnel, n'étant pas suffisante pour retenir qu'il aurait commis des manoeuvres frauduleuses pour se faire remettre par Mme [O] les fonds provenant du prêt, étant relevé que la personne à qui elle a remis ces fonds n'apparaît pas sur ses relevés de compte bancaire qui montrent seulement qu'elle a tiré sur son compte, le 26 juillet 2013, un chèque correspondant au montant des fonds qu'elle venait de recevoir de la société Carrefour Banque et qu'au moment du prélèvement des mensualités du prêt, un montant équivalent lui était remis par chèque, jusqu'au mois de juillet 2015, ce qui ne permet pas à défaut de la production de ces chèques, comme l'a fait observer le premier juge, de connaître le bénéficiaire final des fonds prêtés par la société de crédit ni qui a remboursé à Mme [O] les premières mensualités, à l'exception du dernier chèque revenu sans provision, portant la date du 14 novembre 2015, qui est le seul chèque que Mme [O] verse en copie et qui a été tiré sur le compte de la société Hype automobile sans qu'aucun élément ne permette de le rattacher à M.' [F]'. Ensuite, Mme [O], qui n'invoque pas avoir été dans l'impossibilité morale d'obtenir de M. '[F]' un écrit comportant son engagement de lui rembourser chaque mois les mensualités qui étaient prélevées sur son compte et qui ne prétend pas disposer d'un commencement de preuve par écrit, ne rapporte pas la preuve de l'obligation de remboursement de M. '[F]' de la somme qu'elle prétend lui avoir remise, conformément à la combinaison des dispositions de l'article 1341 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et du décret du 15 juillet 1980 modifié par décret du 20 août 2004, de laquelle il résulte qu'il doit être passé un écrit pour toute chose excédant la valeur de 1 500 euros. La demande de garantie ne peut qu'être rejetée. Mme [O] expose que sa situation ne lui permet pas de s'acquitter de sa dette, raison pour laquelle elle a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de lui accorder de nouveaux délais de paiement. Mme [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la SA Carrefour Banque la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée. PAR CES MOTIFS : la cour, statuant publiquement et par défaut, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Rejette la demande de nouveaux délais de paiement. Condamne Mme [O] à payer à la SA Carrefour Banque la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette la demande de Mme [O] au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Condamne Mme [O] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE, S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Sa demanarticle 450 du code de procédure civilearticle 1341 du code civil
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
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- 1 octobre 2024
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- Contrats
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66fce3ca8d6ea26f688da623
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