Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3cc8d6ea26f688da641
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE MISE EN ÉTAT DES AFFAIRES PRUD'HOMALES ORDONNANCE INCIDENT DU 01 octobre 2024 N° RG 24/00052 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CIPZ S.A.R.L. SOCIÉTÉ ORAZZI ET FILS prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Me Paula maria SUSINI, avocat au barreau de BASTIA c/ [X] [D] Représenté par Me Christine SECONDI, avocat au barreau de BASTIA Représenté par Me Livia LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE ORDONNANCE DU 01 octobre 2024 Appel d'une décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AJACCIO rendue le 06 février 2024 RG N° 23/00055 Nous, Madame Marie-Ange BETTELANI, conseillère, agissant en qualité de conseiller de la mise en état, assistée de Madame CARDONA, greffière, Après débats à l'audience du 03 septembre 2024, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 octobre 2024, et a rendu l'ordonnance suivante : Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 6 février 2024, Vu l'appel interjeté par déclaration électronique le 25 avril 2024 par la S.A.R.L. Orazzi et fils, procédure enregistrée sous le numéro de RG 24/00051, Vu l'appel interjeté par déclaration électronique le 25 avril 2024 par la S.A.R.L. Orazzi et fils, procédure enregistrée sous le numéro de RG 24/00052, Vu l'ordonnance rendue le 19 juin 2024 par le Président de chambre, agissant en qualité de conseiller de la mise en état, constatant le désistement d'instance de la Société Orazzi et fils dessaisissant la cour de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/00051 et laissant les dépens à la charge de la Société Orazzi et fils, Vu les écritures sur incident transmises le 24 juillet 2024 pour le compte de Monsieur [D], auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, sollicitant du conseiller de la mise en état: -de déclarer irrecevable l'appel formalisé par la SARL Orazzi et fils enregistré sous le numéro RG : 24/00052, en ce que le désistement d'instance et d'action formalisé sans réserves dans l'instance RG : 24/00051 emporte acquiescement au jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 6 février 2024 et renonciation expresse au droit d'appel et donc au droit de former un recours à l'encontre [de] ce même jugement, -de condamner la SARL Orazzi et fils à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, Vu l'avis de fixation à l'audience d'incident du 3 septembre 2024, Vu les dernières écritures sur incident transmises le 2 septembre 2024 pour le compte de Monsieur [D], auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, sollicitant du conseiller de la mise en état : -de déclarer irrecevable l'appel formalisé par la SARL Orazzi et fils enregistré sous le numéro RG : 24/00052, en ce que le désistement d'instance et d'action formalisé sans réserves dans l'instance RG : 24/00051 emporte acquiescement au jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 6 février 2024 et renonciation expresse au droit d'appel et donc au droit de former un recours à l'encontre [de] ce même jugement, -de débouter la SARL Orazzi et fils de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner la SARL Orazzi et fils à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, Vu les dernières écritures sur incident transmises le 2 septembre 2024 pour le compte de la S.A.R.L. Orazzi et fils, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, sollicitant du conseiller de la mise en état : -de débouter Monsieur [D] de ses demandes sur incident et d'ordonner la poursuite de l'instance RG 24/00052 devant la cour, -de le condamner à payer à la Société Orazzi et fils une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. A l'audience d'incident du 3 septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. SUR CE A titre préalable, il sera utilement rappelé que la S.A.R.L. Orazzi et fils a, le 25 avril 2024 : -formé une déclaration d'appel à 13h28, à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 6 février 2024, procédure d'appel enregistrée sous le numéro de RG 24/00051, -formé une déclaration d'appel à 14h59 -sans indiquer que celle-ci venait en régularisation d'une déclaration d'appel précédente-, à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 6 février 2024, procédure d'appel enregistrée sous le numéro de RG 24/00052. Le 18 juin 2024, la S.A.R.L. Orazzi et fils a transmis une requête en désistement dans le cadre du dossier enregistré sous le numéro de RG 24/00051, et une ordonnance a été rendue 19 juin 2024 par le Président de chambre 'constat[ant] le désistement d'instance de la Société Orazzi et fils dessaisissant la cour de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/00051 et laiss[ant] les dépens à la charge de la Société Orazzi et fils'. Aucun désistement n'a été concomitamment formalisé dans le cadre du dossier n°RG 24/00052, dans lequel la S.A.R.L. Orazzi et fils a ensuite transmis des conclusions au fond courant juillet 2024. Monsieur [D] a, sur incident, sollicité de déclarer irrecevable l'appel formalisé par la SARL Orazzi et fils enregistré sous le numéro RG 24/00052, exposant que le désistement d'instance et d'action formalisé sans réserves dans l'instance RG 24/00051 emportait acquiescement au jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 6 février 2024 et renonciation expresse au droit d'appel et donc au droit de former un recours à l'encontre de ce même jugement, demande dont la S.A.R.L. Orazzi et fils a, quant à elle, sollicité le débouté. Il convient ainsi d'observer qu'aucune demande tendant à constater l'extinction de l'instance enregistrée sous le n° de RG 24/00052 n'est formée dans le cadre du présent incident, Monsieur [D] n'émettant devant le conseiller de la mise en état qu'une demande d'irrecevabilité de l'appel. Il n'est pas contesté que l'appel interjeté par voie électronique par la S.A.R.L. Orazzi et fils, le 25 avril 2024 à 14h59 -sans quelconque mention d'une régularisation d'un appel précédent-, à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 6 février 2024, notifié le 15 avril 2024, l'ait été selon les formes et délai textuellement requis. Le seul fait que la S.A.R.L. Orazzi et fils se soit désistée, le 18 juin 2024, de l'appel enregistré sous le numéro de RG 24/00051 n'est pas, stricto sensu, susceptible d'emporter une irrecevabilité de l'appel enregistré sous le numéro de RG 24/00052, appel formalisé le 25 avril 2024 à 14h59, soit en amont du désistement du 18 juin 2024, sans, en outre, mise en évidence d'une volonté, dénuée de tout équivoque, de la S.A.R.L. Orazzi et fils d'acquiescer au jugement et de renoncer aux voies de recours, en l'état de l'appel, non objet de désistement, parallèlement pendant sous le n° de RG 24/00052. Par suite, sera rejetée la demande de Monsieur [D] tendant à déclarer irrecevable l'appel formalisé par la SARL Orazzi et fils enregistré sous le numéro RG : 24/00052. Il sera dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la S.A.R.L. Orazzi et fils tendant à ordonner la poursuite de l'instance RG 24/00052 devant la cour, celle-ci excédant les pouvoirs du conseiller de la mise en état, saisi en incident. Les dépens de l'incident suivront les dépens de l'instance au fond. L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, statuant par décision susceptible de déféré, Rejetons la demande de Monsieur [X] [D] tendant à déclarer irrecevable l'appel formalisé par la SARL Orazzi et fils enregistré sous le numéro RG : 24/00052, Disons n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la S.A.R.L. Orazzi et fils tendant à ordonner la poursuite de l'instance RG 24/00052 devant la cour, celle-ci excédant les pouvoirs du conseiller de la mise en état, saisi en incident, Déboutons les parties de leurs demandes de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond, Rejetons les demandes plus amples ou contraires des parties. Le greffier, Le conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fce3cc8d6ea26f688da641
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel