Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3cd8d6ea26f688da64d
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 3 252 533 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° FD/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2024 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 10 septembre 2024 N° de rôle : N° RG 23/01496 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVZU S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONS LE SAUNIER en date du 11 septembre 2023 Code affaire : 80J Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail APPELANTE S.A.R.L. JURA THERMI sise [Adresse 2] représentée par Me Laurent MORDEFROY,substitué par Me BARRAS, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, présent et par Me Ophélie RODRIGO , Plaidant, avocat au barreau de LYON, présente INTIME Monsieur [M] [V], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Candice VIALET, avocat au barreau du JURA, présente COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 10 Septembre 2024 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER, Greffière Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 1er Octobre 2024 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Selon contrat à durée indéterminée du 26 novembre 2018, M. [M] [V] a été embauché par la SARL JURA THERMI en qualité de technico-commercial, classification ETAM A selon la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006. Sa rémunération prévoyait une partie fixe de 1 523 euros brut mensuel et une partie variable, incluant une commission de 3 % du chiffre d`affaires hors taxe encaissé avec un coefficient de vente minimum de 1.45 à 1.80, une commission de 5 % du chiffre d`affaire hors taxe encaissé avec un coefficient de vente supérieur à 1.80 et une prime sur objectif mensuelle sur le chiffre d'affaire hors taxe. A compter de décembre 2019, M. [V] a interpellé son employeur sur l'inexactitude des mentions présentes sur ses bulletins de salaire au regard de sa qualification, puis sur la non-conformité de son salaire de base au salaire minimum conventionnellement garanti et sur le classification erronée à défaut d'être en adéquation avec son diplôme. Le 30 septembre 2021, M. [V] a démissionné. Par courrier du 9 décembre 2021, M. [V], par la voix de son conseil, a réclamé le paiement d'un rappel de salaires au titre de la qualification erronée appliquée et d'un rappel au titre des commissions et de la prime sur objectifs. Le 24 décembre 2021, M. [V] a reçu les documents de fin de contrat et son solde de tout compte. Soutenant ne pas être complètement rempli de ses droits, M. [V] a saisi le 2 mars 2022 le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier aux fins de voir modifier sa classification professionnelle en niveau ETAM E et d'obtenir diverses indemnisations et rappels de salaires. Par jugement du 11 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier a : - dit que la qualification de M. [V] correspondait au niveau ETAM E - condamné la SARL JURA THERMI à payer à M. [M] [V] les sommes : * 19 555,75 euros au titre de la qualification erronée * 5 370,18 euros net au titre des commissions dues * 2000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi * 1000 euros au titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive * 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté M. [V] de ses demandes au titre d`heures supplémentaires et de congés payés afférents et au titre du travail dissimulé - ordonné à la SARL JURA THERMI de remettre à M. [V] les documents de fin de contrat dans un délai de quinze jours a compter de la notification du présent jugement, avec astreinte de 100 euros par jour de retard - ordonné l`exécution provisoire - condamné la SARL JURA THERMI aux entiers dépens. Par déclaration du 10 octobre 2023, la SARL JURA THERMI a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 20 juin 2024, la SARL JURA THERMI demande à la cour de : -infirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que la qualification de M. [V] correspondait au niveau ETAM E - condamné la SARL JURA THERMI à payer à M. [M] [V] les sommes : * 19 555,75 euros au titre de la qualification erronée * 5 370,18 euros net au titre des commissions dues * 2000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi * 1000 euros au titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive * 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné l`exécution provisoire - condamné la SARL JURA THERMI aux entiers dépens. - dire que M. [V] a été rempli de ses entiers droits en matière de salaires - débouter en conséquence M. [V] de l'ensemble de ses demandes - en tout état de cause, condamner M. [V] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 20 mars 2024, M. [M] [V], intimé et appelant incident, demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que la qualification de M. [V] correspondait au niveau ETAM E - condamné la SARL JURA THERMI à payer à M. [M] [V] les sommes : * 19 555,75 euros au titre de la qualification erronée * 2000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi * 1000 euros au titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive * 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné à la SARL JURA THERMI de remettre à M. [V] les documents de fin de contrat dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, avec astreinte de 100 euros par jour de retard - ordonné l`exécution provisoire - condamné la SARL JURA THERMI aux entiers dépens - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL JURA THERMI à lui payer la somme de 5 370,18 euros au titre des commissions dues et l'a débouté des sommes réclamées au titre des heures supplémentaires non réglées, au titre des congés payés afférents, et au titre de l'indemnité forfaitaire due en cas de travail dissimulé, - condamner la SARL JURA THERMI à lui payer les sommes suivantes : * 19 561,25euros au titre des commissions dues, * 22 983 euros au titre des heures supplémentaires non réglées, * 2 298 euros au titre des congés payés afférents, * 12 696 euros au titre de l'indemnité forfaitaire due en cas de travail dissimulé, - condamner la SARL JURA THERMI à lui payer la somme de 2400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 août 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : I - Sur le litige dévolu à la cour : Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel, qu'il soit principal ou incident, tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Au cas présent, si la SARL JURA THERMI consacre plusieurs développements dans le corps de ses conclusions à l'annulation du jugement pour défaut de motivation par les premiers juges, elle ne sollicite cependant pas l'annulation du jugement dans son dispositif de sorte que la cour n'est saisi que de la demande d'infirmation expressément mentionnée au regard de certains chefs de jugement spécifiquement critiqués. La cour n'est en conséquence pas saisie d'une demande d'annulation du jugement du 11 septembre 2023, quand bien même le jugement entrepris présente une contradiction importante entre ses motifs et son dispositif, laquelle équivaut effectivement à un défaut de motivation (Cass soc 6 février 2019 n° 17-23.723). II - Sur la qualification du salarié et ses conséquences : Il est de jurisprudence constante que la qualification d'un salarié doit être appréciée en considération des fonctions réellement remplies dans l'entreprise et il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'exercice réel de fonctions correspondant à la qualification supérieure revendiquée. Au cas présent, la SARL JURA THERMI ne conteste plus à hauteur de cour le repositionnement du salarié à la classification ETAM niveau E retenue par les premiers juges au regard de son diplôme mais leur fait grief d'avoir fait droit à la demande de rappel de salaires présentée au titre du minimum conventionnel garanti au motif d'une part que les sommes réclamées préalablement à avril 2019 sont prescrites et d'autre part, que le salarié a été rempli de ses droits, avant été rémunéré sur la période non-prescrite bien au-delà du salaire minimum mensuel garanti. Comme le rappelle à raison l'employeur, la demande de rappel de salaires est soumise à la prescription triennale posée par l'article L 3245-1 du code du travail, de sorte que le salarié est en droit de solliciter le paiement des sommes dues au titre des trois dernières années à compter de la connaissance qu'il a eu de ses droits ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail. En l'état, à défaut pour M. [V] de justifier d'une revendication préalable à la rupture de son contrat de travail, le point de départ du délai de prescription doit être fixée à la date de la démission, soit le 30 septembre 2021, de sorte que le salarié est recevable à solliciter un rappel des sommes dues au titre de la requalification de sa classification à compter du 26 novembre 2018, date de son embauche. Quant au bien-fondé de cette demande, M. [V] rappelle, sans en être démenti par l'employeur, que selon la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, le salaire garanti mensuellement pour un ETAM niveau E était : - pour l'année 2018 : 2 095 euros - pour l'année 2019 : 2 095 euros - pour l'année 202 : 2 116 euros - pour l'année 2021 : 2 116 euros. L'employeur se devait donc de garantir à M. [V] une rémunération annuelle s'élevant : - pour l'année 2018 : 2 618,75 euros - pour l'année 2019 : 25 140 euros - pour l'année 2020 : 25 392 euros - pour l'année 2021 : 19 044 euros au regard des périodes travaillées. Si M. [V] soutient que le minimum garanti ne portait que sur le salaire de base et ne pouvait intégrer les commissions et la prime sur objectifs, l'employeur revendique cependant à raison que devant le silence de la convention collective, l'ensemble des rémunérations perçues par le salarié versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, à savoir la rémunération fixe, les primes et commissions réglées, doivent être prises en compte pour déterminer si l'employeur respecte le salaire minimum conventionnel. (Cass soc 18 juin 2002 n° 00-42.058) En l'état, il résulte des bulletins de paye produits que M. [V] a perçu à titre de rémunérations, au titre de la part fixe et de celle variable, : - pour l'année 2018 : 2 332 euros - pour l'année 2019: 32 525,33 euros - pour l'année 2020 : 31 580,66 euros - pour l'année 2021 : 32 233,63 euros Pour autant, les mêmes bulletins de paye mettent en exergue que pris mois par mois, M. [V] a bénéficié de la rémunération minimale garantie sauf pour le mois de mars 2019 et d'août 2021, pour lesquels il n'a perçu qu'un salaire de 1 532 euros bruts et de 2 041,08 euros bruts. Or, en matière de salaire minimum garanti, le juge doit faire porter sa vérification sur chaque mois, sans tenir compte des rémunérations versées sur les mois précédents ou suivants. (Cass soc 2 juillet 2014 n° 12- 25.752) Il s'en déduit que le salarié n'a pas été rempli de l'intégralité de ses droits et que l'employeur aurait dû lui verser la somme complémentaire de 563 euros en mars 2019 et de 74,92 euros en août 2021, et non la somme de 19 555,75 euros comme retenu par les premiers juges sans aucune explication. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et l'employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 637,92 euros au titre du rappel de salaires dus aux fins de garantir au salarié la rémunération minimale prévue pour un ETAM niveau E. III - Sur le rappel de salaires au titre des commissions : Aux termes du contrat de travail, la rémunération de M. [V] comprenait, au titre de la part variable, : - une commission de 3 % du chiffre d`affaires hors taxe encaissé avec un coefficient de vente minimum de 1.45 à 1.80 - une commission de 5 % du chiffre d`affaire hors taxe encaissé avec un coefficient de vente supérieur à 1.80 - une prime sur objectif mensuelle sur le chiffre d'affaire hors taxe. Au cas présent, l'employeur fait grief aux premiers juges de l'avoir condamné à payer la somme de 5 370,18 euros net au titre des commissions, alors que toutes les commissions qui lui étaient dues lui ont été payées conformément aux taux de commissionnement contractuels. Il rappelle par ailleurs que si certains paiements sont intervenus après la rupture du contrat du travail, un tel délai se justifiait par application des stipulations contractuelles, lesquelles faisaient dépendre le versement de la commission de l'encaissement des ventes, objets des devis réalisés par son technico-commercial. Si M. [V] soutient que l'employeur reste lui devoir la somme de 19 561,25 euros au titre des ventes réalisées en 2021, se prévalant en ce sens d'un échange de courriels avec le directeur administratif et financier du 27 septembre 2021, détaillant l'ensemble des commissions dues, un tel document n'était cependant que prévisionnel et dépendant de la conclusion définitive des ventes. Or, la SARL JURA THERMI justifie du décompte actualisé des ventes réellement validées et facturées après le départ du salarié et du versement de la somme de 1 145, 01 euros pour les ventes du mois de septembre 2021, de la somme de 11 241,50 euros le 1er mars 2022, au titre des ventes encaissées d'octobre 2021 à mars 2022, ( créditée sur le compte du salarié en octobre 2022) et de la somme de 2 670,65 euros en septembre 2022. L'employeur démontre en conséquence avoir acquitté l'ensemble des sommes dues au titre des commissions à M. [V] à hauteur de 15 057,16 euros, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef et M. [V] sera débouté de sa demande présentée à hauteur de 19 561,25 euros dans son appel incident. IV - Sur les heures supplémentaires : Aux termes de l'article L 3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire ouvrant droit à une majoration, ou le cas échéant, à un repos compensateur équivalent, conformément à l'article L 3121-28 du code du travail. Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant Au cas présent, M. [V] fait grief aux premiers juges de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaire alors qu'il a effectué 885 heures sur la période contractuelle, dont 118 heures les dimanches et jours fériés, sans en être rémunéré. Pour en justifier, M. [V] produit un tableau récapitulant par semaine sur les années 2018, 2019, 2020 et 2021 les heures supplémentaires qu'il soutient avoir réalisées pour le compte de son employeur, ainsi qu'un agenda électronique reprenant les rendez-vous honorés sur la période contractuelle. De tels éléments, certes manifestement répertoriés en vue de la présente instance par le salarié, présentent un caractère suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement et d'apporter ses propres éléments. Comme le relève cependant à raison l'employeur, le tableau produit ne mentionne ni les horaires journaliers, ni les dimanches et jours fériés prétendument travaillés, ni les missions qui auraient pu conduire le salarié à exécuter plus de 35 heures par semaine, alors même que ce dernier, en raison de son activité de technico-commercial, demeurait libre de l'organisation de son temps de travail et non-soumis à un horaire collectif au sein de l'entreprise. L'agenda électronique produit ne permet pas plus de confirmer l'existence de dépassement de la durée hebdomadaire de travail, le document ne comportant que la présence d'un ou deux rendez-vous par jour, sans aucune annotation de durée de travail ou de lieu. Ainsi, sur la semaine 4 pour l'année 2020, seules 11 heures 30 de travail effectif peuvent être retenues, alors même que le salarié revendique un temps de travail effectif de 40 heures. L'employeur rappelle par ailleurs que si d'aventure, le salarié devait travailler le week-end au titre d'actions commerciales ponctuelles, il bénéficiait de journées de récupération et produit en ce sens un décompte que ne conteste pas M. [V] et que ce dernier a manifestement omis de prendre en compte dans son tableau. Il ne résulte pas en conséquence des pièces produites réciproquement par les parties que M. [V] a effectué des heures supplémentaires dont il n'aurait pas été rémunéré, de sorte que c'est à raison que les premiers juges l'ont débouté de sa demande de rappels de salaires à hauteur de 22 983 euros. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef. V- Sur le travail dissimulé : Aux termes de l''article L 8221-5 du code du travail , est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, en application de l'article L 8223-1 du code du travail. Au cas présent, il résulte des éléments ci-dessus détaillés que si l'employeur a acquitté les sommes dues au titre des commissions et du travail effectif réalisé par son salarié, il n'a cependant pas garanti pour les mois de mars 2019 et d'août 2021 le salaire minimum dû au salarié au regard de la qualification réellement applicable à sa situation de travail. Aucun élément ne permet cependant d'établir que ce faisant, l'employeur, qui versait une rémunération annuelle bien supérieure au minimum conventionnel, a entendu de manière intentionnelle mentionner sur le bulletin de paie une rémunération inférieure à celle due et éluder le paiement des charges sociales correspondantes. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de ce chef de demande. VI- Sur les autres demandes : Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SARL JURA THERMI à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive, à défaut pour ce dernier, qui n'a émis ses revendications qu'en suite de la rupture du contrat de travail, de démontrer cette dernière. Seule l'absence de paiement du salaire mimimum garanti pour les mois de mars 2019 et août 2021 lui a effectivement causé un préjudice, distinct du retard du paiement indemnisé par les intérêts moratoires, et qui doit être fixé à hauteur de 1 000 euros. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et la SARL JURA THERMI sera condamnée au paiement de cette somme. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. La SARL JURA THERMI, succombant partiellement, sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL JURA THERMI sera condamnée à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, : - Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier du 11 septembre 2023 en ce qu'il a dit que la qualification de M. [V] correspondait au niveau ETAM E, a débouté M. [M] [V] de ses demandes présentées au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé et a statué sur les frais irrépétibles et les dépens - Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions critiquées Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : - Condamne la SARL JURA THERMI à payer à M. [M] [V] la somme de 637,92 euros au titre du rappel de salaires dus aux fins de garantir au salarié la rémunération minimale prévue conventionnellement pour un ETAM niveau E - Déboute M. [M] [V] de sa demande de paiement des commissions - Condamne la SARL JURA THERMI à payer à M. [M] [V] de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du non-respect par l'employeur du salaire minimum garanti sur les mois de mars 2019 et août 2021 - Déboute M. [M] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive - Condamne la SARL JURA THERMI aux dépens d'appel - Et par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL JURA THERMI à payer à M. [M] [V] la somme de 1 500 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le premier octobre deux mille vingt quatre et signé par Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 3245-1 du code du travailarticle L 3121-27 du code du travailarticle L 8223-1 du code du travail.article 954 du code de procédure civilearticle L 8221-5 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article L 3121-28 du code du travail.article L. 3171-4 du code du travailarticle 542 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fce3cd8d6ea26f688da64d
Données disponibles
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- Résumé officiel