Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3cd8d6ea26f688da651
- Date
- 1 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRÊT N° FD/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2024 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 10 septembre 2024 N° de rôle : N° RG 23/01542 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EV47 S/appel d'une décision du Pole social du TJ de BESANCON en date du 11 septembre 2023 Code affaire : 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité APPELANT Monsieur [P] [J], demeurant [Adresse 1] représenté par M. [W] représentant la FNATH en vertu d'un pouvoir spécial signé le 9 septembre 2024 par M. [J] INTIMEE CPAM DU DOUBS, sise [Adresse 3] Représentée par Mme [M] [F], audiencier, selon pouvoir permanent émanant de Mme [S] [T] directrice signé en date du 21 décembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 10 Septembre 2024 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER, Greffière Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 1er Octobre 2024 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le 2 juillet 2021, M. [P] [J], salarié de la SAS [2] en qualité d'opérateur de production, a déclaré lui-même auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (CPAM) avoir été victime d'un accident du travail le 8 juin 2020 dans les circonstances suivantes 'activité habituelle- enlèvement des pièces métalliques- malaise sur le lieu de travail' , en y joignant un certificat médical initial daté du 10 juin 2020 mentionnant ' syndrome coronaire aigu au travail- infarctus du myocarde'. A réception de la déclaration, une demande de renseignements complémentaires a été adressée au salarié et à l'employeur par la caisse, laquelle a, dans sa décision du 28 septembre 2021, refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. Le 26 novembre 2021, M. [J] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable et en suite de l'échec de son recours, a saisi le 18 mai 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, lequel a, dans son jugement du 11 septembre 2023, : - dit n'y avoir lieu à citer à comparaître Mme [G] [C] en qualité de témoin - rejeté l'ensemble des demandes de M. [J] - confirmé la décision de rejet du 15 mars 2022 rendue par la commission de recours amiable de la CPAM du Doubs. Par lettre recommandée du 17 octobre 2023, M. [P] [J] a relevé appel de cette décision. Dans ses écritures reçues le 9 septembre 2024 , soutenues à l'audience, M. [P] [J] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions - constater qu'il rapporte la preuve de la matérialité de son accident par un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes - dire que l'accident du 8 juin 2020 dont il a été victime et les lésions 'infarctus sous-endocardique du myocarde' qui en sont résultées doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle - renvoyer les parties devant la CPAM pour la liquidation de ses droits - subsidiairement, faire citer Mme [G] [C] en qualité de témoin. A l'appui, M. [J] fait principalement valoir que les premières douleurs sont apparues le 8 juin 2020 alors qu'il exécutait son travail et que s'étant reproduites le 9 juin 2020 également alors qu'il était à son poste, il avait consulté son médecin traitant lequel avait établi le certificat médical initial ; qu'il avait été hospitalisé le 10 juin 2020 en soins intensifs, date à laquelle le diagnostic de maladie infarctus du myocarde avait été posé ; qu'il n'existe en conséquence aucune incohérence dans les dates ; que s'il n'y a pas de témoin, une telle situation est due à la pandémie de COVID 19 ; qu' il a cependant rapporté ses douleurs à Mme [C], présente dans l'atelier voisin de conditionnement ; que M. [H], responsable de production, a également constaté son état de santé ; qu'il existe en conséquence des présomptions graves, précises et concordantes pour voir appliquer la présomption d'imputabilité quand bien même sa demande a été présentée tardivement. Dans ses dernières écritures reçues le 10 septembre 2024, la CPAM du Doubs demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions - débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes. A l'appui, la CPAM fait principalement valoir que M. [J] ne rapporte pas la preuve de la survenance d'un événement certain au temps et lieu de travail ; qu'aucun témoin n'a assisté à son malaise ; que ses déclarations présentent de nombreuses contradictions notamment quant à la date de l'accident présumé ; que sa demande a au surplus été faite de manière tardive, plus d'un an après ; que l'avis d'arrêt de travail a été initialement établi au titre du régime maladie et a été rectifié en juin 2021 ; qu'aucun certificat médical ou arrêt de travail joint à la déclaration d'accident du travail n'a été établi au 10 juin 2020 ; que l'audition de Mme [C] n'apportera aucun élément, cette dernière ne pouvant attester qu'avoir vu M. [J] faire un mouvement d'épaule ; que les conditions pour voir retenir la survenance d'un fait accidentel en lien avec les lésions constatées médicalement en juin 2020 ne sont pas réunies. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'accident du travail se définit comme un événement survenu au temps et au lieu de travail et à une date certaine, dont il est résulté une lésion, de nature corporelle ou caractérisée par des troubles psychiques, quand bien même elle ne surviendrait pas concomitamment à l'accident. (Cass soc- 2 avril 2003 n° 00-21.768) La preuve de la matérialité du fait accidentel incombe à la partie qui s'en prévaut. ( Cass soc 30 novembre 1995 n° 93-11 960). Au cas présent, M. [J] fait grief aux premiers juges d' avoir écarté la présomption posée à l'article susvisé, alors qu'il a été victime le 8 juin 2020 d'un malaise cardiaque sur son lieu de travail à l'occasion du rangement de palettes et du déplacement de produits à ébavurer. Si M. [J] concède qu'aucun témoin n'a assisté à son malaise le 8 juin 2020, il soutient cependant avoir informé le jour même Mme [C], sa collègue présente dans l'atelier voisin, qui avait constaté qu'il 'gesticulait' et qui lui avait alors 'demandé si tout allait bien', en faisant un 'geste d'épaules' et en lui disant au travers de la vitre 'je n'en sais rien, mais j'ai une douleur dans la poitrine'. M. [J] prétend par ailleurs que Mme [C] a reporté de telles difficultés à M. [H], responsable de production, lequel s'est rendu dans son atelier et a échangé avec lui sur son état de santé. La caisse rappelle cependant que l'enquête diligentée par ses soins n'a pas permis de confirmer de telles allégations que contestait l'employeur, à défaut pour Mme [C] d'avoir donné suite à la demande d'information qui lui a été adressée. La caisse relève par ailleurs que l'enquête a mis en exergue que M. [J] avait effectué sa journée de travail dans sa totalité le 8 juin 2020 et le 9 juin 2020, sans que les missions confiées au salarié n'aient été différentes ou aient présenté une pénibilité particulière par rapport à celles habituellement exercées, et que selon l'employeur, le salarié ne s'était plaint le 9 juin 2020 à Mme [C] que d'un état de fatigue et de douleurs au thorax et au bras qu'il subissait depuis le week-end précédent. Enfin, la caisse observe que ni le salarié ni son médecin traitant n' ont adressé à l'employeur et à ses services de déclaration d'accident de travail en suite de son hospitalisation le 10 juin 2020, avant sa propre déclaration le 2 juillet 2021. Si M. [J] met en lien la tardiveté de cette déclaration avec une méconnaissance de ses droits, il ne peut cependant utilement soutenir dans ses écritures que son médecin du travail ignorait la différence entre un arrêt de travail - régime maladie et un arrêt de travail - régime accident du travail alors même que ce médecin disposait de l'ensemble des éléments médicaux et contextuels pour apprécier la situation 'administrative' de son patient et lui ouvrir les droits et prise en charge correspondants. Au surplus, comme le rappelle la caisse, les éléments transmis dans le cadre de cette déclaration tardive présentent de nombreuses contradictions, la date de l'accident étant successivement fixée au 9 juin 2020, puis 8 juin 2020, en se prévalant d'un certificat médical initial du docteur [Z] du 10 juin 2020, date à laquelle la caisse établit que M. [J] n'a pas consulté son médecin traitant. Ledit certificat, dont le médecin se devait de transmettre le volet 1 directement à l'organisme social dans les 24 heures, a été antidaté et manifestement établi plus d'un an après, compte-tenu de sa date de réception par la caisse. Il a au surplus fait l'objet de plusieurs rectifications manuelles et surcharges, selon la dernière transmission dont elle a été destinataire et qui porte mention de 'refait le 24 juin 2021". La preuve du malaise de M. [J] sur son lieu de travail ne saurait tout autant s'exciper des attestations de son épouse et de son fils, ces dernières ne présentant pas d' objectivité suffisante et étant établies pour les besoins de la présente procédure. Aucun des deux ne travaille en effet au sein de la SAS [2] et s'ils revendiquent le bon état de santé de leur mari ou père avant sa prise de poste le 8 juin 2020, les éléments médicaux cependant transmis par M. [J] lors de l'enquête établissent que ce dernier avait d'ores et déjà fait l'objet d'une exploration coronarienne le 27 août 2014, avant celle du 10 juin 2020. Enfin, il ne saurait être fait droit à la demande subsidiaire d'audition de Mme [C]. Les éléments que cette salariée pourrait apporter aux débats ne sont en effet pas de nature à éclairer plus avant la cour sur la survenance d'un accident sur le lieu de travail, dès lors qu'elle n'en a pas été témoin et qu' elle n'a au surplus pas souhaité spontanément s'expliquer sur ce dernier dans le cadre de l'enquête. Aucune présomption grave, précise et concordante ne vient en conséquence pallier l'absence de témoin à l'accident dont M. [J] s'estime avoir été victime sur son lieu de travail. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont dit que la matérialité du fait accidentel et son imputabilité n'étaient pas établis et ont débouté M. [J] de ses demandes. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. Partie perdante, M. [J] sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, : - Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Besançon du 11 septembre 2023 en toutes ses dispositions - Condamne M. [P] [J] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le premier octobre deux mille vingt quatre et signé par Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président de chambre empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
Articles de loi cités
article L 411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fce3cd8d6ea26f688da651
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