Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3d08d6ea26f688da675
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 3 467 449 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
SM/OC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à - Me Daniel GUIET - la SELARL CABINET D'AVOCATS FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON LE : 01 OCTOBRE 2024 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE O R D O N N A N C E DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 01 OCTOBRE 2024 N° - Pages N° RG 24/00204 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DUAF Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 05 Décembre 2023 Audience tenue par O. CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de V.SERGEANT, Greffier, le 17 septembre 2024, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été renvoyé au 01 octobre 2024. PARTIES EN CAUSE : I - M. [M] [W] [Z] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11] [Adresse 9] Représenté par Me Daniel GUIET, avocat au barreau de CHATEAUROUX timbre fiscal acquitté APPELANT suivant déclaration du 29/02/2024 DEFENDEUR A L'INCIDENT II - M. [B] [L] né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 14] [Adresse 1] Représenté par la SELARL CABINET D'AVOCATS FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON, avocat au barreau de CHATEAUROUX timbre fiscal acquitté INTIMÉ DEMANDEUR A L'INCIDENT III - M. [X] [V] né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 12] [Adresse 13] [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Daniel GUIET, avocat au barreau de CHATEAUROUX Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2024/000926 du 16/04/2024 INTIMÉ DEMANDEUR A L'INCIDENT IV - CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIR ET CHER agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social: [Adresse 8] [Localité 7] non représentée à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée suivant acte de commissaire de justice le 07/05/2024, hors délai INTIMÉE Nous, O. CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de S. MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ Par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Châteauroux a : - Dit que MM [W] [Z] et [E] [Z] doivent indemniser in solidum M. [L] de l'intégralité du préjudice résultant des violences commises à son encontre le 6 juillet 2019 ; - Fixé le préjudice corporel de M. [L] tel que détaillé au jugement dans ses différents postes; - Condamné in solidum MM [W] [Z] et [E] [Z] à payer à M. [L] la somme de 34 674,49 € ; - Déclaré la décision commune à la CPAM du Loir et Cher ; - Condamné in solidum MM [W] [C] et [E] [Z] à payer à M [L] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamné les mêmes aux dépens comprenant les frais d'expertise. Le jugement, exécutoire par provision de plein droit, a été signifié aux défendeurs par acte de commissaire de justice du 1er février 2024. Par déclaration du 29 février 2024, M [W] [Z] a interjeté appel de ce jugement. Il a intimé M. [L], M. [E] [Z] ainsi que la CPAM du Loir et Cher. Le 5 avril 2024, l'avocat de l'appelant s'est aussi constitué pour M. [E] [Z], intimé. Il a signifié des conclusions le 16 mai 2024, tant pour le compte de M. [W] [Z] que de celui de M. [V], par lesquelles ils demandent à la cour de réformer le jugement, de prononcer un partage de responsabilité entre eux et M. [L] et de fixer le préjudice de M. [L] à un montant inférieur à celui fixé par la décision attaquée. Par conclusions d'incident initiales du 6 juin 2024 et dernières conclusions du 20 août 2024, M. [L] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir : - Déclarer irrecevable l'appel formé par M. [E] [Z] aux termes de conclusions signifiées le 16 mai 2024 dans l'affaire portant le n° RG 24/00204 ; - Ordonner la radiation de l'appel formé par M. [W] [Z] faute d'exécution de la condamnation exécutoire de plein droit prononcée par le jugement querellé ; - Ordonner s'il était déclaré recevable, la radiation de l'appel formé par M. [E] [Z] aux termes de conclusions signifiées le 16 mai 2024 dans l'affaire portant le n° RG 24/00204 ; - Condamner solidairement M. [W] [Z] et M. [E] [Z] à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner les mêmes aux dépens. M. [L] soutient que la demande d'aide juridictionnelle de M. [E] [Z] a été déposée le 29 février 2024 devant un bureau d'aide juridictionnelle incompétent, la décision octroyant l'aide juridictionnelle précisant que le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10] a été saisi sur incompétence le 6 mars 2024, et qu'une telle demande d'aide juridictionnelle n'a pas d'effet interruptif, que 'l'appel 'formé par M. [E] [Z] 'par conclusions signifiées le 16 mai 2024", est irrecevable. Par conclusions signifiées le 28 juin 2024, M [W] [Z] et [E] [Z] demandent au conseiller de la mise en état de dire l'appel de M. [E] [Z] recevable, de débouter M.[L] de sa demande de radiation et de le condamner aux dépens. L'affaire a été retenue à l'audience du 17 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de 'l'appel' formé par M. [V] Aux termes de l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, ' lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai'. En l'espèce, il ressort de la décision d'aide juridictionnelle en date du 16 avril 2024 que M. [V] a déposé sa demande le 29 février 2024, soit dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision intervenue le 1er février 2024. Selon cette même décision, le Bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10] a été saisi sur incompétence le 6 mars 2024. Contrairement à ce que soutient M. [L], une demande d'aide juridictionnelle présentée devant un BAJ incompétent interrompt le délai pour former appel. Dès lors, les moyens soulevés par M. [L] pour voir déclarer 'l'appel' de M. [V] ne sont pas opérants, voire sans objet. En effet, il convient d'observer que selon M. [L], M. [E] [Z] a formé appel par conclusions signifiées le 16 mai 2024. Outre le fait que ces conclusions sont prises tant pour le compte de M. [W] [Z], appelant principal, que de celui de M. [E] [Z], intimé, M. [L] ne qualifie pas l'appel qu'aurait formé ce dernier, n'avançant aucun des termes d'appel principal ou d'appel incident. Or, aux termes de l'article 900 du code de procédure civile, l'appel est formé par déclaration unilatérale ou par requête conjointe. Des conclusions ne peuvent dès lors être le support d'un appel principal. Il ne peut donc être statué sur la demande d'irrecevabilité de 'l'appel' formé par M. [E] [Z], intimé et non appelant principal. Il est par ailleurs constaté que la déclaration d'appel en date du 29 février 2024 est faite au nom de M. [W] [Z], seul appelant. Or l'objet de cette déclaration d'appel est d'infirmer le jugement 'en ce qu'il a dit que MM. [W] [Z] et [E] [Z] doivent indemniser in solidum M. [B] [L] de l'intégralité du préjudice résultant des violences commises le 6 juillet 2019 et en ce qu'il a fixé le préjudice corporel de M. [B] [L], et en ce qu'il a condamné in solidum les mêmes à lui payer la somme de 34 674,49 € de dommages et intérêts ainsi qu'aux frais d'expertise et dépens et en ce qu'ils ont été condamnés in solidum à 2 000 € au titre des frais irrépétibles' . Il apparaît que la déclaration d'appel établie pourtant au seul nom de M. [W] [Z] porte sur des dispositions concernant M. [E] [Z]. Or nul n'agit pour autrui et M. [V], qui avait le même intérêt que M. [W] [Z] à former appel, devait lui-même interjeter appel principal. En l'état de ces observations, il est considéré d'une part que M. [E] [Z] n'a pas formé appel principal, et d'autre part, qu'à supposer que la déclaration d'appel ne puisse être retenue qu'en ses dispositions concernant l'appelant seul, il convient d'examiner la demande de radiation de l'appel présentée par M. [L], uniquement à l'égard de l'appelant principal, M. [W] [Z]. Sur la caducité de l'appel principal envers la Caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher soulevée d'office L'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à la CPAM non constituée a été adressé à M. [W] [Z] le 03 avril 2024. L'acte de signification a été délivré le 07 mai 2024 par commissaire de justice, soit hors le délai d'un mois prévu à l'article 902 du code de procédure civile. Il y a donc lieu de soulever d'office la caducité partielle de l'appel à l'égard de la CPAM. Sur la demande de radiation En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou lorsqu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, il ressort de l'avis d'imposition 2023 pour l'année 2022 que M. [W] [Z] a perçu un revenu imposable annuel de 14 364 €, soit 1 197 € par mois. Ainsi que le fait justement valoir M. [L], il ne produit aucune pièce actualisée relative à ses revenus de 2024 et ses charges. Il ne peut donc être considéré comme établi que M. [W] [Z] se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il n'est par ailleurs pas soutenu ni démontré que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Il convient, en conséquence, de prononcer la radiation de l'appel. Il est équitable d'allouer à M. [L] une somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Constatons que M. [V] n'a pas formé appel principal ; Disons sans objet la demande d'irrecevabilité de 'l'appel' formé par M. [E] [Z] ; Prononçons d'office la caducité partielle de l'appel formé par M. [W] [Z] à l'encontre de la CPAM du Loir-et-Cher ; Ordonnons la radiation de la procédure n° 24/204 du rôle des affaires en cours ; Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption, sur justification de l'exécution des condamnations prononcées par le jugement frappé d'appel ; Condamnons M. [W] [Z] à verser à M.[L] une somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [W] [Z] aux dépens de l'incident. Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état, S. MAGIS O. CLEMENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 900 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civile.
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66fce3d08d6ea26f688da675
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