Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3d18d6ea26f688da67d
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°
N° RG 23/00632 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BIL6
S.A.R.L. BARY ASSOCIES GUYANE
C/
[Z] [H]
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2024
Ordonnance , origine Cour d'Appel de CAYENNE, décision attaquée en date du 07 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00199
APPELANT :
S.A.R.L. BARY ASSOCIES GUYANE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Béatrice TORO, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Madame [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Corinne FRANCOIS-ENDELMOND-PARFAIT, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024 en audience publique et mise en délibéré au 01 Octobre 2024, en l'absence d'opposition, devant :
M. Patricia GOILOT, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Sophie BAUDIS, Conseillière
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mademoiselle Naomie BRIEU, greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 octobre 2012, La SARL Bary associés Guyane a engagé à temps complet Mme [Z] [H] en qualité de secrétaire comptable.
La salariée a été licenciée pour motif économique par lettre du 14 novembre 2016.
Suivant déclaration au greffe reçue le 15 novembre 2017, Mme [H] a saisi le tribunal d'instance de Cayenne statuant en matière prud'hommale afin de contester son licenciement et solliciter des dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 5 décembre 2019, le tribunal d'instance de Cayenne statuant en matière prud'homale a, notamment :
- dit que le licenciement de Mme [H] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire mensuel brut de référence à la somme de 2.745,8l euros,
- condamné la SARL Bary associés Guyane à payer à Mme [H] les sommes de:
* 21 .966,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
* 263,04 euros pour les frais avancés au titre de la complémentaire santé,
- ordonné à la SARL Bary associés Guyane de remettre à Mme [H] les bulletins de salaire et les documents de rupture rectifiés,
- débouté Mme [H] du surplus de sa demande,
- rappelé que la décision bénéficiait de l'exécution provisoire de droit et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Par déclaration reçue le 6 janvier 2020, la SARL Bary associés Guyane a interjeté appel, limité aux chefs de jugement expressément critiqués.
Par conclusions d'incident en date du 03 juin 2020, Mme [H] a notamment demandé la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour d'appel de Cayenne.
La présidente de chambre chargée de la mise en état en date du 15 mars 2021 a ordonné la radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire enrôlée en l'absence d'exécution par la SARL Bary associés des condamnations prononcées au profit de Madame [Z] [H] par jugement du 5 décembre 2019 du tribunal d'instance de Cayenne statuant en matière prud'homale, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 et a condamné la SARL Bary associés aux dépens de la procédure d'incident.
Par conclusions en date du 25 avril 2023, Madame [Z] [H],a saisi la cour d'une demande de constatation de péremption de l'instance.
Par ordonnance du 7 novembre 2023, le Président de chambre chargé de la mise en état, a :
constaté que plus de deux ans se sont écoulés depuis l'ordonnance en date du 15 mai 2021 du conseiller la mise en état ayant ordonné la radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 20/000 14,
constaté que conformément aux dispositions de l'article 388 du code de procédure civile, la péremption de l'instance est soulevée par Madame [H],
déclaré l'instance éteinte par application de l'article 389 du code de procédure civile.
La SARL Bary associés Guyane a déposé le 28 décembre 2023 une requête en déféré de l'ordonnance du 7 novembre 2023.
Par dernières conclusions en date du 31 août 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Bary associés Guyane sollicite, au visa des articles 524 et 916 du code de procédure civile, que la cour :
déclare recevable la requête en déféré de l'ordonnance rendue le 7 novembre 2023 par la magistrat chargé d'instruire l'affaire,
annule l'ordonnance du 7 novembre 2023 déclarant l'instance éteinte en toutes ses dispositions,
En conséquence,
annule l'ordonnance du 15 mars 2021 portant radiation de l'affaire en toutes ses dispositions,
dise que l'affaire se poursuivra devant la cour d'appel,
condamne Mme [Z] [H] à payer à la SARL Bary associés Guyane la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamne Mme [Z] [H] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL Bary associés Guyane fait notamment valoir que la requête en déféré est recevable au vu des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile.
Elle expose qu'elle a été tenue dans l'ignorance de l'existence de l'ordonnance de réouverture des débats du 7 juillet 2023 pour l'audience du 3 octobre 2023, et que ni présente ni représentée, elle n'a pas été informée du délibéré fixé au 7 novembre 2023 et qu'elle a eu connaissance de l'ordonnance du 7 novembre 2023 uniquement par la signification qui en a été faite par huissier le 13 décembre 2023. Elle estime en conséquence que sa requête communiquée le 27 décembre 2023 est recevable, puisque le délai de 15 jours n'a pu commencer à courir qu'à compter du 13 décembre 2023.
La SARL Bary associés Guyane soutient par ailleurs qu'elle n'a pu faire valoir ses observations puisqu'elle n'a pas été avisée, alors même qu'elle a fait l'objet d'une mesure de sauvegarde le 21 septembre 2016 et que l'exécution des condamnations du jugement du 5 décembre 2019 auraient emporté des conséquences manifestement excessives.
Selon dernières conclusions en réponse déposées le 3 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [H] sollicite que la cour, au visa de l'article 916 du code de procédure civile :
Dise irrecevables en ses demandes la SARL Bary associés Guyane,
Déboute la SARL Bary associés Guyane de toutes ses demandes,
Condamne la SARL Bary associés Guyane à payer à Mme [Z] [H] la somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dise que les dépens seront supportés par la SARL Bary associés Guyane.
A l'appui de ses prétentions, Mme [H] soutient pour l'essentiel qu'en application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile dans sa version en vigueur jusqu'au 1er septembre 2024, la requête en déféré transmise le 27 décembre 2023, soit plus de 15 jours après qu'ait été rendue la décision, est irrecevable, et ce sans que la partie puisse invoquer qu'elle n'a pas été avisée de la date du prononcé.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la requête en déféré
Aux termes de l'article 916 du code de procédure civile en vigueur jusqu'au 1er septembre 2024, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Il est admis que le délai de quinze jours pour déférer les ordonnances susvisées court à compter de la date de l'ordonnance critiquée, sans que la partie représentée ou son conseil puissent invoquer ne pas avoir été avisés de la date du prononcé. Cependant, dans les cas où la partie non représentée n'a pas eu connaissance de la date du délibéré, ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance objet du déféré.
En l'espèce, il ressort de l'ordonnance rendue par le président de chambre chargé de la mise en état en date du 7 novembre 2023 que la SARL Barry Associés Guyane n'était ni comparante et ni représentée, et qu'elle n'a donc pas eu connaissance de la date où la décision serait prononcée.
Dans ces conditions, l'ordonnance critiquée ayant été signifiée à la SARL Barry Associés Guyane par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2023, il convient de constater que la requête en déféré déposée le 28 décembre 2023, soit dans le délai de quinze jours de la notification de l'ordonnance, est recevable.
Sur la péremption de l'instance
Aux termes des articles 385 et 386 du code de procédure civile, l'instance s'éteint, à titre principal, par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. L'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
En application de l'article 524 du code de procédure civile, « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le Premier Président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter une décision. (')
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le Premier Président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. »
Il est admis en appel, que la péremption d'instance a pour point de départ les dernières conclusions de l'appelant et non le jour où l'ordonnance de retrait du rôle a été notifiée à l'appelant, et que lorsque l'appel fait l'objet d'une radiation du rôle, faute pour l'appelant de justifier avoir exécuté la décision frappée d'appel, tout acte d'exécution significative de cette décision manifeste la décision non équivoque de l'exécuter et constitue, par conséquent, une diligence interrompant le délai de péremption de l'instance d'appel.
En l'espèce, il est constant que la présidente de chambre chargée de la mise en état en date du 15 mars 2021 a ordonné la radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire en l'absence d'exécution par la SARL Bary associés des condamnations prononcées au profit de Madame [Z] [H] par jugement du 5 décembre 2019 du tribunal d'instance de Cayenne statuant en matière prud'homale.
Il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire, insusceptible de recours, qui interdit l'examen de l'appel principal et de l'appel incident.
Il ressort de la procédure que les dernières conclusions de l'appelant ont été déposées avant l'ordonnance de radiation du rôle en date du 15 mars 2021, laquelle mentionne que les dernières conclusions responsives sur incident de la SARL Bary associés Guyane sont en date du 18 septembre 2020.
Cette décision relevait d'ailleurs également expressément que la SARL Barry associés ne justifiait pas avoir saisi le premier président de la cour d'appel de Cayenne pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire, et qu'elle ne pouvait en conséquence se prévaloir de conséquences manifestement excessives qu'aurait pour elle l'exécution du jugement, étant précisé de surcroît que la SARL Bary associés n'avait pas non plus produit le jugement arrêtant un plan de redressement dont elle se prévalait.
La SARL Barry associés Guyane ne justifiant depuis d'aucun acte d'exécution qui aurait pu interrompre le délai de péremption de l'instance d'appel, il ne pourra par conséquent qu'être constaté que l'instance est périmée en application des dispositions susvisées.
L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée en ce qu'elle constaté la péremption de l'instance et déclaré l'instance éteinte en application de l'article 389 du code de procédure civile.
La SARL Bary associés Guyane sera dès lors déboutée de ses demandes tendant à l'annulation des ordonnances du 7 novembre 2023 et du 15 mars 2021, et tendant à dire que l'affaire se poursuivra devant la cour d'appel.
Au vu de la solution du litige, la SARL Bary associés Guyane sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et sera condamnée à payer à Mme [Z] [H] la somme de 3000€ sur ce fondement.
Les entiers dépens de la procédure de déféré seront supportés par la SARL Bary associés Guyane.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement par ordonnance de déféré prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la requête en déféré de l'ordonnance rendue le 7 novembre 2023 formée par la SARL Bary associés Guyane,
CONFIRME l'ordonnance du président de chambre chargé de la mise en état en date du 7 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
DEBOUTE la SARL Bary associés Guyane de ses demandes tendant à l'annulation des ordonnances du 7 novembre 2023 et du 15 mars 2021, et tendant à dire que l'affaire se poursuivra devant la cour d'appel,
DEBOUTE la SARL Bary associés Guyane de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens de la procédure sont à la charge la SARL Bary associés Guyane.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.
Le Greffier La Présidente de chambre
Naomie BRIEU Patricia GOILOTArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fce3d18d6ea26f688da67d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel