Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3d18d6ea26f688da683
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 1 260 066 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
GS/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 01 Octobre 2024 N° RG 21/01379 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GXYL Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 14 Avril 2021 Appelante Société JAMZ CONSULTING, dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par Me Séverine DERONZIER, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par Me Isadora ALVES, avocat plaidant au barreau de MARTINIQUE Intimée S.A.S. EPILWAX, dont le siège social est situé [Adresse 2] Représentée par la SELARL JURIS'ACTION, avocats au barreau d'ANNECY -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 30 Octobre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 mai 2024 Date de mise à disposition : 01 octobre 2024 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure Suivant accord de collaboration signé le 23 octobre 2018, la société Jamz Consulting, société de droit hongrois, a conclu un contrat d'accompagnement commercial avec la société Epilwax dont l'activité est la distribution d'articles de parfumerie et de beauté par l'intermédiaire d'une plateforme marchande électronique appartenant à la société Amazon. Cet accord, conclu jusqu'au 30 novembre 2019, était renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf dénonciation trente jours au moins avant son échéance. La rémunération de la société Jamz Consulting a été fixée à 15 % de l'augmentation mensuelle du chiffre d'affaires HT des ventes par rapport à l'année précédente de la société Epilwax pour cinq pays à savoir la France, le Royaume Uni, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Par courriel du 1er octobre 2019, la société Jamz Consulting a informé la société Epilwax de ce qu'elle n'avait plus accès au compte de la plateforme marchande électronique. Par courriel du 3 octobre 2019, la société Epilwax a annoncé à la société Jamz Consulting qu'elle ne renouvelait pas le contrat, cette résiliation prenant effet au 30 novembre 2019, date de son échéance annuelle. Le 16 décembre 2019, la société Jamz Consulting a vainement mis en demeure la société Epilwax de lui payer la somme de 16 912,69 euros correspondant au montant des commissions impayées à hauteur de 4 312,02 euros, et à la clause pénale d'un montant de 12 600,67 euros due en cas résiliation anticipée et unilatérale du contrat. Par acte d'huissier du 3 septembre 2020, la société Jamz Consulting a fait assigner la société Epilwax en paiement de cette somme devant le tribunal de commerce de Chambéry. Suivant jugement du 14 avril 2021, le tribunal de commerce de Chambéry a : - déclaré que les demandes de la société Jamz Consulting sont régulières, recevables mais non fondées, sous les réserves ci-après ; - dit que la société Epilwax reste débitrice à l'égard de la société Jamz Consulting de la somme de 342,98 euros, montant qu'elle reconnaît devoir ; - condamné la société Epilwax à payer, en deniers ou quittances valables à la société Jamz Consulting la somme de 342,98 euros ; - laissé les dépens à la charge de la société Jamz Consulting sauf si la société Epilwax venait à ne pas lui régler spontanément le montant de 342,98 euros, avant le 31 mai ; - dit que dans cette hypothèse, la société Epilwax supportera alors la totalité des dépens depuis l'origine de la procédure ; - liquidé les frais de greffe à la somme de 73,22 euros TTC avec TVA = 20 % comprenant les frais de l'enrôlement et du présent jugement ; - rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au visa principalement des motifs suivants : la société Jamz Consulting ne justifie pas du mode de calcul adopté pour aboutir à la somme qu'elle réclame au titre de ses commissions ; la société Epilwax reconnait devoir la somme de 342,98 euros au titre des commissions restant dues sur la période de novembre 2018 à août 2019 ; il n'est pas démontré que la société Epilwax aurait privé son contractant de son accès au compte de la plateforme marchande électronique; la société Epilwax a régulièrement résilié le contrat, conformément aux dispositions contractuelles, le 03 octobre 2019, à effet au 30 novembre 2019, de sorte qu'aucune résiliation unilatérale ne peut lui être imputée. Par déclaration au greffe du 1er juillet 2021, la société Jamz Consulting a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a : - déclaré que les demandes de la société Jamz Consulting sont régulières, recevables mais non fondées, sous les réserves ci-après ; - dit que la société Epilwax reste débitrice à l'égard de la société Jamz Consulting de la somme de 342,98 euros, montant qu'elle reconnaît devoir ; - condamné la société Epilwax à payer, en deniers ou quittances valables à la société Jamz Consulting la somme de 342,98 euros ; - laissé les dépens à la charge de la société Jamz Consulting sauf si la société Epilwax venait à ne pas lui régler spontanément le montant de 342,98 euros, avant le 31 mai. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières écritures du 1er décembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Jamz Consulting sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de : - la recevoir en son appel ; Y faisant droit, - infirmer le jugement rendu le 14 avril 2021 par le tribunal de commerce de Chambéry en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - condamner la société Epilwax à lui payer la somme de 4 312,02 euros en principal au titre des commissions dues sur les mois de janvier à août 2019 ; - condamner la société Epilwax à lui payer la somme de 12 600,66 euros au titre de la clause pénale pour résiliation anticipée du contrat ; - condamner la société Epilwax à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Subsidiairement, Si la Cour ne retenait pas la résiliation unilatérale anticipée du contrat, - dire et juger que les commissions des mois de septembre, octobre et novembre 2019 devront être réglées sur les bases des calculs réalisés d'après les données fournies par le logiciel CashCowPro ; En tout état de cause, - condamner la société Epilwax à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamner la société Epilwax aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Deronzier, avocat. Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que : ' les commissions dont elle sollicite le paiement au titre des commissions de novembre 2018 à août 2019, calculées sur l'augmentation du chiffre d'affaires de sa contractante, se déduisent des captures d'écran du logiciel CashCowPro qu'elle produit ; ' en la privant de son accès au compte 'Sellar Central', permettant de piloter les ventes sur la plate-forme Amazon, la société Epilwax a procédé à une résiliation unilatérale et anticipée du contrat, de sorte que la clause pénale, de 10% du chiffre d'affaires HT sur les cinq pays européens, lui est due; ' la mauvaise foi de sa contractante justifie l'allocation de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Dans ses dernières écritures du 22 février 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Epilwax demande quant à elle à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 14 avril 2021 par le tribunal de commerce de Chambéry dans toutes ses dispositions ; - dire que les demandes de la société Jamz Consulting ne sont pas fondées ; - débouter la société Jamz Consulting de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la société Jamz Consulting au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que : ' les montants des chiffres d'affaires réalisés en 2019 pris en compte par la société Jamz Consulting pour calculer les commissions qu'elle réclame sont inexacts; ' ses propres calculs aboutissent à un solde de 342, 98 euros,qu'elle reconnaît devoir; ' elle ne dispose d'aucune possibilité de couper les accès de sa contractante à son espace 'Seller central' sur le plate-forme Amazon, dès lors que c'est la société Jamz Consulting qui était administrateur du compte; ' elle a procédé régulièrement à la dénonciation du contrat plus de trente jours avant son échéance annuelle, de sorte qu'aucune clause pénale ne saurait lui être réclamée. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance en date du 30 octobre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 mai 2024. Motifs de la décision I - Sur les commissions Aux termes de l'article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'uneobligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ». En l'espèce, le contrat prévoit que la rémunération du prestataire est égale à 15 % de l'augmentation du chiffre d'affaires entre le mois de l'année en cours et le même mois de l'année précédente, et ce sur les cinq pays concernés. L'accord de collaboration conclu entre les parties ne précise pas, cependant, à partir de quelle source (captures d'écran de logiciel, documents comptables, ou tout autre élément') seront établis les chiffres mensuels servant de base au calcul de cette rémunération. Il ne détermine pas non plus à laquelle des parties il appartient de procéder au calcul des commissions qui sont dues. Dans le silence de la convention, et comme l'a retenu à juste titre le tribunal de commerce, il doit être considéré qu'il appartenait à la société de droit hongrois Jamz Consulting de justifier des sommes dont elle sollicite le paiement. La société Epilwax conteste les chiffres d'affaires mensuels qui sont retenus par sa contractante pour aboutir aux sommes dont elle réclame le paiement dans le cadre de la présente instance et estime n'être ainsi redevable, sur la base de ses propres calculs, que d'un reliquat de 342,98 euros pour solde de tout compte. Il convient d'observer que si le principe de calcul de la rémunération appliqué par les deux parties est le même et correspond aux termes du contrat, les chiffres d'affaires dont chacune d'entre elles se prévaut sont tous différents, à l'exception de celui du mois de novembre 2018. Pour aboutir au montant des commissions dont elle sollicite le paiement, l'appelante verse au débat des captures d'écran du logiciel CashCowPro pour les cinq pays pour la période allant de septembre à novembre 2019, ainsi qu'une feuille de calcul des commissions, lui permettant d'aboutir au montant qu'elle réclame. Force est de constater que l'appelante ne produit ainsi aucun élément probant permettant de déterminer le montant des chiffres d'affaires qui ont été effectivement réalisés par sa contractante au cours de la période de référence de novembre 2018 à août 2019. En effet, les éléments du logiciel CashCowsPro versés aux débats ne se rapportent qu'à la période allant de septembre à novembre 2019, et ne contiennent aucune information sur les autres périodes sur lesquelles porte le calcul des commissions. Et en admettant même que l'on puisse retenir les données qu'elle produit, il ne peut être constaté que la société Jamz Consulting n'apporte aucun élément susceptible de déterminer le chiffre d'affaires qui a été réalisé par sa contractante au cours de l'année précédente, servant de référence au calcul de ces commissions conformément aux conditions contractuelles. Elle est ainsi manifestementcarencielle dans l'administration d'une preuve dont la charge lui incombe, de sorte qu'elle ne pourra qu'être déboutée de sa demande en paiement de ses commissions. II - Sur la clause pénale L'accord de collaboration conclu entre les parties le 23 octobre 2018 stipule : ' ce projet n'est pas annulable, pour une quelconque raison, sur l'ensemble de la durée prévue (tranche de 12 mois). Si Epilwax décide néanmoins d'arrêter pour une quelconque raison, une pénalité à hauteur de 10 % du chiffre d'affaires hors taxes sur les cinq pays européens pour l'ensemble de la période restant aux termes de l'accord sera facturée'. En l'espèce, la société Jamz Consulting soutient qu'en la privant de son accès au compte 'Sellar Central', permettant de piloter les ventes sur la plate-forme Amazon, sa contractante aurait procédé à une résiliation unilatérale et anticipée du contrat, de sorte que la clause pénale précitée lui serait due, à hauteur d'une somme totale de 12 600, 67 euros. Elle justifie avoir adressé à la société Epilwax, le 1er octobre 2019, un courriel signalant qu'elle ne pouvait plus accéder au compte 'Sellar Central' et a demandé à sa contractante de rétablir son accès. L'intimée lui a répondu le 3 octobre 2019 qu'elle n'avait pas plus d'informations sur ce problème et qu'elle revenait vers elle dès qu'elle aurait eu des éclaircissements sur ces difficultés. Aucun message postérieur échangé entre les parties ne permet cependant de déterminer quelle suite a été donnée à cette requête formulée par le prestataire de services. Etant observé qu'en tout état de cause, l'appelante ne produit aucun élément tangible, en dehors des seules affirmations qui sont contenues dans ses courriels, permettant de démontrer que son accès au compte aurait effectivement été révoqué. Il convient de relever, par ailleurs, que les captures d'écran qui sont versées aux débats par la société Jamz Consulting, et qui sont relatives à des chiffres de septembre à novembre 2019, donc en partie postérieurs à cette date du 1er octobre, permettent de penser que le prestataire a de fait, à une date indéterminée, recouvré son accès au compte litigieux. L'appelante produit des extraits du site Internet d'Amazon, qui font apparaître que seul l'administrateur du compte gère les autorisations et ce de manière individuelle. Elle soutient qu'en sa qualité d'administrateur, la société Epilwax avait en permanence le pouvoir de décider des autorisations accordées aux utilisateurs secondaires. Force est de constater cependant que la société Jamz Consulting ne démontre nullement que ce serait la société Epilwax et non elle-même qui aurait eu cette qualité d'administrateur du compte, ce qui lui aurait permis de supprimer l'autorisation d'accès. Alors que de son côté l'intimée soutient qu'elle a précisément contracté avec l'appelante pour ouvrir ce compte 'Sellar Central' et qu'à ce titre ce serait en fait la société Jamz Consulting qui aurait créé le compte et qui aurait eu la qualité administrateur. Du reste, la facturation de cette prestation est justement prévue au contrat. En définitive, rien ne permet de déterminer avec certitude que ce serait la société Epilwax qui aurait, en sa qualité d'administrateur, supprimé l'autorisation d'accès au compte de sa contractante. En tout état de cause, il n'est pas démontré que cette seule suppression d'accès, qui a été ponctuelle, devrait nécessairement s'analyser comme la manifestation d'une volonté non équivoque de la part de l'intimée de résilier la convention. L'appelante échoue ainsi à rapporter la preuve de ce que sa contractante aurait procédé à une résiliation unilatérale et anticipée du contrat liant les parties. La société Epilwax a notifié le 3 octobre 2019 par courriel qu'elle ne renouvellerait pas le contrat de partenariat. Cette date étant antérieure de plus de 30 jours au 30 novembre 2019, date d'échéance du contrat en cours, la cour ne peut que constater que l'intimée a dénoncé le convention de manière régulière et que celle-ci a donc pris fin le 30 novembre 2019. Aucune clause pénale n'apparaît ainsi due, de sorte que la demande formée de ce chef par l'appelante ne pourra qu'être rejetée. III - Sur les autres demandes Dès lors qu'elle a vu son action en paiement intégralement rejetée par la présente juridiction, comme en première instance, l'appelante ne saurait imputer à la société Epilwax une quelconque mauvaise foi ou résistance abusive. Etant observé que par ailleurs, elle n'apporte aucune précision sur la nature du préjudice qui lui aurait été causé de ce chef. Sa demande de dommages et intérêts ne pourra donc être rejetée. En tant que partie perdante, la société Jamz Consulting sera condamnée aux dépens exposés en cause d'appel, ainsi qu'à payer à la société Epilwax la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande qui est formée de ce chef par l'appelante sera enfin rejetée. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 avril 2021 par le tribunal de commerce de Chambéry, Y ajoutant, Condamne la société Jamz Consulting aux dépens exposés en cause d'appel, Condamne la société Jamz Consulting à payer à la société Epilwax la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d'appel, Rejette la demande formée à ce titre par la société Jamz Consulting, Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 01 octobre 2024 à Me Séverine DERONZIER la SELARL JURIS'ACTION Copie exécutoire délivrée le 01 octobre 2024 à la SELARL JURIS'ACTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. La demanarticle 450 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fce3d18d6ea26f688da683
Données disponibles
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- Résumé officiel