Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3d28d6ea26f688da689
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 22 833 513 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
GS/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 01 Octobre 2024 N° RG 22/00037 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G4JV Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 09 Décembre 2021 Appelante Mme [X] [U] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 14] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2] - [Localité 7] Représentée par Me Véronique GUIDO, avocat au barreau de CHAMBERY Intimée Mme [R] [N] [B] née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 13] (ALGERIE), demeurant [Adresse 8] - [Localité 9] Représentée par la SELARL CABINET PASCAL SOUDAN CONSEIL, avocats au barreau de CHAMBERY -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 18 Mars 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 mai 2024 Date de mise à disposition : 01 octobre 2024 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure Mme [F] [E], veuve de M. [H] [U], est décédée le [Date décès 4] 2007 laissant pour lui succéder ses deux enfants : Mme [X] [U], Mme [R] [U]. Par acte d'huissier du 4 mai 2009, Mme [X] [U] a assigné Mme [R] [U] devant le tribunal de grande instance de Chambéry en partage de leurs intérêts patrimoniaux issus de la succession de leur mère.. Par jugement du 13 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Chambéry a notamment : - Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [F] [E], décédée le [Date décès 4] 2007 ; - Désigné les deux notaires des parties, Me [M] [O] et Me [A] [K], afin de procéder conjointement aux dites opérations ; - Rappelé la désignation du vice-président chargé du service des partages pour, le cas échéant, surveiller lesdites opérations ; - Constaté que Mme [R] [U] a admis avoir reçu une donation de la somme de 22 810 euros de la part de la défunte, et jugé que, à défaut de preuve de son caractère préciputaire, elle sera rapportable à la succession et imputable sur la part de Mme [R] [U] ; - Sursis à statuer sur les autres demandes ; - Avant-dire droit, ordonné une expertise, confiée à Mme [C] [V] avec notamment pour mission de - déterminer la valeur des biens immobiliers et mobiliers dépendant de la succession, notamment les fonds bancaires et l'appartement avec cave et grenier situé [Adresse 6] à [Localité 10], - quant aux fonds bancaires, rechercher leur éventuelle disparition ou détournement, ou le bénéfice de dons manuels éventuels, au vu des éléments du train de vie de la défuntes des transferts de fonds opérés par Mme [R] [U] gestionnaire des comptes de sa mère dans les dernières années de vie de cette dernière, des mouvements affectant les comptes et de leurs bénéficiaires, ainsi que de la consistance du patrimoine des époux au décès du conjoint, - rechercher la légitimité des nouveaux placements souscrits après décès de [H] [U], - quant à l'appartement, rechercher si, durant la période d'occupation du bien par le fils de Mme [R] [U], M. [W] [B], la gratuité souhaitée par la défunte se justifie par la prise en charge par l'occupant des charges d'occupation et des charges d'entretien, et chiffrer la valeur d'une indemnité d'occupation,due par Mme [R] [U], - rechercher la valeur du mobilier meublant, sauf accord des parties pour l'exclure des opérations, - donner son avis sur les possibilités de partage eu égard des droits des parties et sur la composition des lots, - le cas échéant, donner son avis sur la mise à prix du bien immobilier, - Dit qu'après le dépôt du rapport de l'expert, les opérations de partage se poursuivront devant les deux notaires désignés, sur la sommation de la partie la plus diligente. L'expert a déposé son rapport le 18 mars 2013. Par ordonnance du 16 octobre 2017, le juge commis du tribunal de grande instance de Chambéry a procédé au remplacement de Me [M] [O] et de Me [A] [K] par Me [P] [G]. Par ordonnance du 9 mai 2018, le juge commis du tribunal de grande instance de Chambéry a procédé au remplacement de Me [P] [G] par Me [D] [J]-[T]. Par acte du 26 septembre 2019, Me [D] [J]-[T] a dressé un procès-verbal d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage avec constat des difficultés persistantes. Par procès-verbal du 18 décembre 2019, le juge commis à la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage au sein du tribunal de grande instance de Chambéry a notamment constaté qu'aucune conciliation n'est possible et a renvoyé l'affaire et les parties devant le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Chambéry. Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal de grande instance de Chambéry, devenu le tribunal judiciaire, a : - Rejeté la demande de Mme [X] [U] tendant à la condamnation de Mme [R] [U] à rapporter la somme de 228 335,13 euros au titre de sommes prélevées sur les comptes bancaires de [F] [E] ; - Déclaré irrecevable car prescrite la demande de Mme [X] [U] tendant à voir prononcer la nullité de la clause modifiant le bénéficiaire du contrat d'assurance vie souscrit par Madame [F] [E] auprès de la [12] ; - Déclaré irrecevable car prescrite la demande de Mme [X] [U] tendant à voir condamner Mme [R] [U] à rapporter à la succession la somme de 59 309,02 euros outre intérêts au taux légal majoré à compter du 19 novembre 2007 ; - Rejeté l'exception d'irrecevabilité pour cause de prescription soulevée par Mme [R] [U] à l'encontre de la demande de Mme [X] [U] tendant au rapport de la somme de 41 419,26 euros à la succession de [F] [E] ; - Déclaré recevable la demande de Mme [X] [U] tendant au rapport de la somme de 41 419,26 euros à la succession de [F] [E] ; - Rejeté la demande de Mme [X] [U] tendant à la condamnation de Mme [R] [U] au versement d 'une indemnité d ' occupation évaluée par l'expert judiciaire à la somme totale de 41 419,26 euros que cette dernière devra rapporter à la succession ou à tout le moins, à sa condamnation à rapporter à la succession de [F] [E] la somme de 41 419,26 euros au titre des avantages indirects résultant de la jouissance gratuite de l'appartement situé à [Localité 10], [Adresse 6], d'avril 2001 à décembre 2007 ; - Rejeté la demande de Mme [X] [U] tendant à voir désigner la [11] afin qu'il soit désigné un notaire pour procéder aux dites opérations de partage conformément aux dispositions du jugement à venir ; - Renvoyé Mme [X] [U] et Mme [R] [U] devant Me [D] [J]-[T], notaire commis, afin que celle-ci puisse dresser l'acte de partage conformément aux dispositions du présent jugement ; - Rappelé que les opérations de compte, liquidation et partage des biens issus de la succession de [F] [E] s'effectueront sous la surveillance du juge commis à cet effet au sein du tribunal judiciaire de Chambéry ; - Condamné Mme [X] [U] à payer à Mme [R] [U] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - Condamné Mme [X] [U] aux dépens, avec distraction au profit de la société Cabinet Pascal Soudan Conseil - Cps Conseil. Au visa principalement des motifs suivants : Mme [X] [U] n'établit pas l'existence de donations dont aurait bénéficié sa soeur, de sorte que la demande de rapport de la somme de 228 335,13 euros sera rejetée; l'effet interruptif de prescription attaché à la demande en justice du 4 mai 2009 de Mme [X] [U] ne peut être étendu à sa demande d'annulation de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie, la demande d'annulation de la clause bénéficiaire est prescrite pour avoir été formée le 26 février 2020, soit plus de cinq ans après le décès de [F] [E]; Mme [X] [U] ne rapporte pas la preuve de ce que Mme [R] [U] aurait tiré un avantage de la jouissance de l'appartement compris dans la succession de [F] [E], soit qu'elle l'ait occupé privativement, soit qu'elle ait bénéficié d'un avantage indirect concédé par [F] [E], l'appartement ayant été occupé par M. [W] [B], fils Mme [R] [U], qui peut seul être sollicité pour payer une quelconque somme à l'indivision successorale à ce titre. Par déclaration au greffe du 10 janvier 2022, Mme [X] [U] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a : - Rejeté l'exception d'irrecevabilité pour cause de prescription soulevée par Mme [R] [U] à l'encontre de la demande de Mme [X] [U] tendant au rapport de la somme de 41 419,26 euros à la succession de [F] [E] ; - Déclaré recevable la demande de Mme [X] [U] tendant au rapport de la somme de 41 419,26 euros à la succession de [F] [E]. Prétentions et moyens des parties Dans ses dernières écritures du 8 avril 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [X] [U] sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de : Statuant à nouveau, - Dire et juger que ses demandes sont recevables et bien fondées ; - Rejeter par conséquent les demandes de Mme [R] [U] concernant la prescription ; - Condamner Mme [R] [U] à rapporter à la succession de [F] [E] la somme de 228 335,13 euros au titre des sommes prélevées par elle sur les comptes bancaires de la de cujus ; - Prononcer la nullité de la clause modifiant le bénéficiaire de l'assurance vie souscrite auprès de la [12] ; En conséquence, - Condamner Mme [R] [U] à rapporter à la succession la somme de 59 309,02 euros outre intérêts au taux légal majoré à compter du 19 novembre 2007 ; - Condamner Mme [R] [U] au versement d'une indemnité d'occupation évaluée par l'expert judiciaire à la somme totale de 41 419,26 euros que Mme [R] [U] devra rapporter à la succession ou à tout le moins, condamner Mme [R] [U] à rapporter à la succession de [F] [E] la somme de 41 419,26 euros au titre des avantages indirects résultant de la jouissance gratuite de l'appartement situé à [Localité 10] d'avril 2001 à décembre 2007 ; - Désigner la [11] afin qu'il soit désigné un notaire pour procéder aux dites opérations de partage conformément aux dispositions du jugement à venir, qui sera autre que Me [J] [T] ; - Rappeler la désignation du vice-président chargé du service des partages pour, le cas échéant, surveiller lesdites opérations ; - Dire qu'en cas d'empêchement du juge ou des notaires commis, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête ; - Condamner Mme [R] [U] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - Voir ordonner l'emploi des frais en frais privilégiés de partage, sauf ceux de mauvaise contestation qui sera mis à la charge personnelle des contestants, et dire et juger que les dépens de première instance et d'appel seront distraits au profit de Me Véronique Guido, avocate, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que : ' sa soeur n'apporte aucune explication sur les dépenses intervenues sur les comptes de la défunte, sur lesquelles elle avait procuration, aboutissant à une somme totale de 228'335,13 euros qu'elle devrait rapporter à la succession ; ' la défunte, qui était alors hébergée en EHPAD, était atteinte d'insanité d'esprit et a pu subir des man'uvres dolosives, lors du changement de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie au profit de la seule [R] [U], le 15 avril 2004 ; ' le changement de bénéficiaire s'est effectué au moyen d'un formulaire pré-rempli, dont il n'est pas certain que la défunte soit réellement la signataire ; ' l'action en annulation de cette clause n'est pas prescrite dès lors que le délai de prescription quinquennale a été interrompu par son action en partage du 4 mai 2009; ' l'occupation gratuite de l'appartement de la défunte par le fils de Mme [R] [U], d'avril 2001 à décembre 2007, doit s'analyser comme étant une libéralité dont sa soeur a bénéficié, et qu'elle doit rapporter à la succession. Aux termes de ses dernières écritures du 8 juillet 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [R] [U] demande quant à elle à la cour de: - Dire et juger irrecevable et dans tous les cas non fondé l'appel interjeté par Mme [X] [U] à l'encontre du jugement rendu le 9 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Chambéry ; - Confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité pour cause de prescription qu'elle a soulevée à l'encontre de la demande de Mme [X] [U] tendant au rapport de la somme de 41 419,26 euros à la succession de [F] [E] et déclaré recevable la demande de Mme [X] [U] tendant au rapport de la somme de 41 419,26 euros à la succession de [F] [E], et sauf à y rajouter la condamnation de Mme [X] [U] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi que les dépens d'appel, En conséquence, - Déclarer Mme [X] [U] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ; - Dire et juger recevables et dans tous les cas bien fondées ses demandes et en conséquence ; - Dire et juger n'y avoir lieu à aucun rapport, à quel titre que ce soit, à la succession, de sa part ; - Dire et juger qu'il sera procédé à la liquidation de la succession de [F] [E] selon les termes du PV d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage avec constat des difficultés persistantes établi le 26 septembre 2019 par Me [J] [T], notaire, expurgé des mauvaises contestations de Mme [X] [U] et sans tenir compte de ces dernières ; - En tout état de cause, désigner Me [J] [T], notaire, aux fins d'établir l'acte liquidatif définitif ; - Condamner Mme [X] [U] à lui payer en cause d'appel la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Mme [X] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; - Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la société Cabinet Pascal Soudan Conseil ' Cps Conseil pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que : ' le rapport d'expertise n'a mis en exergue aucune disparition de sommes importantes sur les comptes de la défunte ; ' l'action en annulation de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie est prescrite puisqu'elle a été formée pour la première fois le 26 février 2020, soit plus de douze ans après le décès de leur mère, qui constitue le point de départ de la prescription quinquennale; ' son fils a quitté l'appartement de sa grand-mère, qu'il occupait gratuitement, le 31 décembre 2007, de sorte que la demande de rapport formée par sa soeur de ce chef se heurte elle aussi à la prescription quinquennale; ' seuls les héritiers sont tenus au rapport, ce qui n'est pas le cas de son fils. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance en date du 18 mars 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 mai 2024. Motifs de la décision I - Sur la demande de rapport à la succession de la somme de 228 335, 13 euros Aux termes de l'article 843 du code civil, dans sa version issue de la loi du 23 juin 2006, applicable en l'espèce compte tenu de la date du décès, intervenu le [Date décès 4] 2007,' tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.'. Il appartient à celui qui forme une demande de rapport à la succession de prouver, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, qu'une donation a effectivement été consentie par le défunt à un autre de ses héritiers. En l'espèce, l'appelante soutient que le solde du compte bancaire de sa mère aurait beaucoup diminué entre 1992, date du décès de M. [H] [U], et 1994 alors que sa soeur avait procuration, et que les bénéficiaires des opérations litigieuses ne seraient pas clairement identifiés. Elle recense en outre de nombreux chèques, virements et retraits en espèces qui sont intervenus pendant que sa mère était hébergée à partir du 15 mars 2001 dans un établissement spécialisé et qu'elle avait très peu de besoins, étant précisé que la défunte ne savait ni lire ni écrire et qu'elle ne sortait jamais. Elle fait grief à Madame [R] [U] de ne pas s'expliquer sur l'ensemble des dépenses intervenues sur les comptes et elle aboutit à une somme totale de 228'335,13 euros qui aurait été selon elle dissipée ou détournée par sa s'ur et qu'elle devrait rapporter à la succession. Force est cependant de constater, comme la retenu à juste titre le premier juge, que Mme [X] [U] ne fait état d'aucun élément qui serait susceptible de démontrer que sa s'ur aurait été effectivement bénéficiaire des opérations litigieuses. Un expert judiciaire a justement été désigné par le tribunal le 13 janvier 2012 pour procéder à l'analyse des comptes bancaires de la défunte. Or, le rapport qui a été établi par cet expert n'est versé aux débats en cause d'appel par aucune des parties au litige, seuls des extraits parcellaires de ce document étant produits par l'appelante en sa pièce n°72. Il se déduit cependant du résumé, non contesté, de ce rapport qui figure dans le jugement entrepris que l'expert a notamment constaté que les avoirs bancaires qui étaient disponibles au décès de Mme [F] [E], s'élevant à 1'378'195, 77 francs, étaient supérieurs à ceux qui existaient au décès de son époux, M. [H] [U], le [Date décès 5] 1992. Il est constant par ailleurs qu'aux termes de son analyse et en fonction des éléments qu'il a pu obtenir de la part des banques, qui sont nécessairement parcellaires compte tenu de l'ancienneté des faits, l'expert judiciaire a conclu sur ce point : 'en tout état de cause, l'analyse des pièces produites et des informations que nous avons pu recueillir ne nous permet pas, en l'état, de mettre en évidence une disparition importante de fonds du patrimoine de Mme [F] [E]'. En tout état de cause, en admettant que des sommes importantes aient pu être prélevées sur les différents comptes et livrets bancaires de la défunte, il ne peut qu'être constaté par la présente juridiction, comme l'a également fait le premier juge, qu'aucun élément du dossier ne permet de caractériser la destination des sommes litigieuses, de sorte que rien ne permet d'affirmer que Mme [R] [U] aurait profité des fonds dissipés, et qu'elle aurait perçu directement ou indirectement des donations qui lui auraient ainsi été consenties par sa mère et qu'elle devrait rapporter à la succession. D'une manière plus générale, l'appelante indique elle-même que ces opérations auraient été effectuées par sa s'ur à l'aide de la procuration dont elle disposait sur les comptes et elle ne fait état d'aucune intention libérale dont aurait été animée la défunte à l'égard de l'intimée, de sorte qu'aucune donation rapportable ne peut être caractérisée. La demande de rapport à la succession formée par Mme [X] [U] ne peut dans ces conditions qu'être rejetée. II - Sur la demande d'annulation de la clause modifiant le bénéficiaire du contrat d'assurance-vie Il est constant que les deux filles de la défunte étaient initialement bénéficiaires du contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la société [12] et que le 15 avril 2004, Mme [F] [E], alors hébergée en EHPAD, a procédé à un changement de bénéficiaire au profit de la seule [R] [U]. L'appelante soutient que la souscriptrice était atteinte d'insanité d'esprit lors de cet acte et qu'elle a pu subir l'influence de sa fille [R], qui aurait commis des man'uvres dolosives sur sa mère, étant observé que le changement de bénéficiaire s'est effectué au moyen d'un formulaire pré-rempli, et qu'il n'est pas certain que la défunte en soit réellement la signataire. L'appelante exerce ainsi une action qui tend à voir prononcer l'annulation de cette clause, laquelle serait prescrite selon l'intimée. Aux termes de l'article 414-2 du code civil, 'de son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants : 1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ; 2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ; 3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future. L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224". En l'espèce, l'appelante ne conteste pas que la prescription quinquennale précitée a commencé à courir au jour du décès de la défunte, soit le [Date décès 4] 2007. Elle prétend cependant que l'action en partage qu'elle a intentée, par acte d'huissier du 4 mai 2009, constitue un acte interruptif. Cependant, comme l'a relevé le premier juge, il est de jurisprudence constante que l'effet de prescription attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une demande différente de la première par son objet. Or, il convient d'observer, tout d'abord, que l'assignation en partage qui a été délivrée en 2009 par Mme [X] [U] ne mentionne aucunement l'existence du contrat d'assurance-vie litigieux et ne contient aucune demande s'y rapportant. Ensuite, l'article L 132-13 du code des assurances prévoit que les règles successorales du rapport et de la réduction ne s'appliquent pas aux sommes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie à titre de primes. Ce texte n'opère aucune distinction entre les héritiers réservataires, selon qu'ils sont ou non bénéficiaires du contrat puisqu'il ne soumet aucun d'entre eux à ces règles (Cour de cassation, Civ 1ère, 19 mars 2014, n°13-12.076). Le régime d'un contrat d'assurance-vie échappe ainsi par principe aux règles relatives au partage d'une succession, étant observé que les sommes d'argent issues d'un contrat d'assurance-vie ne peuvent être réintégrées dans les opérations de compte, liquidation et partage d'une succession que s'il est démontré que le montant des primes versées était manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, ce qui n'est nullement soutenu par l'appelante. Ainsi, la demande d'annulation de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie n'a aucune incidence sur les opérations de partage des biens dépendant de la succession et cette demande a donc bien un objet différent de celle tendant à voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage qui a été engagée par Mme [X] [U] le 4 mai 2009. Du reste, s'il était fait droit à la demande d'annulation de la clause bénéficiaire du 15 avril 2004, Mme [R] [U] serait tenue de reverser la moitié des sommes issues du contrat à sa s'ur en sa qualité de co-bénéficiaire, mais en aucun cas de rapporter ces sommes à l'indivision successorale née du décès de leur mère. Il doit nécessairement se déduire de ces constatations que l'effet interruptif de prescription attaché à la demande en justice formée le 4 mai 2009 ne saurait être étendu à la demande d'annulation de la clause bénéficiaire, que Mme [U] a formulée pour la première fois le 26 février 2020, soit plus de 12 ans après le décès de Mme [F] [E]. En admettant enfin, bien que ce ne soit pas soutenu par l'appelante, que le point de départ du délai de prescription quinquennale ait commencé à courir non pas compter du décès de Mme [F] [E], mais au jour de la connaissance de la modification du bénéficiaire par Mme [X] [U], conformément aux dispositions de l'article 2224 du Code civil, la demande qui est formée par l'appelante n'en serait pas moins prescrite, dès lors qu'une telle connaissance se situerait au plus tard le 13 mars 2013, date du rapport d'expertise mentionnant ce changement de bénéficiaire, soit plus de sept années avant sa demande du 26 février 2000. Au vu de ces éléments, la demande d'annulation de la clause modifiant le bénéficiaire de l'assurance-vie qui est formée par Mme [X] [U] ne pourra qu'être déclarée irrecevable pour cause de prescription. III - Sur la jouissance gratuite de l'appartement de la défunte Mme [X] [U] sollicite la condamnation de sa s'ur au versement d'une indemnité d'occupation de 41'419,26 € à rapporter à la succession ou à tout le monde le rapport à la succession de cette somme au titre des avantages indirects résultant de la jouissance gratuite de l'appartement situé au [Adresse 6] à [Localité 10] d'avril 2001 à décembre 2007. Si l'intimée soulève à ce titre une fin de non recevoir tirée de la prescription, il convient d'observer que, comme l'a retenu le premier juge, la demande qui est formée par l'appelante, dès lors qu'elle tend au rapport à la succession d'une somme, s'inscrit nécessairement dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage, de sorte que l'assignation du 4 mai 2009 contient des demandes qui ont le même objet que la demande de rapport qui est formée par Mme [X] [U] au titre de la jouissance gratuite de l'appartement. Il est constant par ailleurs que le tribunal de grande instance de Chambéry, dans son jugement du 13 janvier 2012, n'a pas vidé sa saisine puisqu'il a sursis à statuer sur les autres demandes de sorte que la prescription qui a été interrompue le 4 mai 2009 n'a pas repris son cours. La fin de non recevoir soulevée de ce chef par Mme [R] [U] ne pourra donc qu'être rejetée. Sur le fond, l'article 857 du code civil prévoit que le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier et qu'il n'est dû ni aux légataires, ni aux créanciers de la succession. Il est par ailleurs de jurisprudence constante que les dons faits à des personnes qui ne sont pas héritières ne doivent pas être rapportés à la succession (Cour de cassation, Civ 1ère, 26 avril 1988, n°86-18.473). En l'espèce, force est de constater que l'ensemble des éléments du dossier qui est soumis à la présente juridiction, notamment les attestations précises qui sont versées aux débats par l'intimée, ainsi que le rapport d'expertise, mettent clairement en exergue que l'appartement situé au [Adresse 6] à [Localité 10] a été occupé par M. [W] [B], qui est le fils de Mme [R] [U]. L'appelante ne fait état d'aucun élément qui serait susceptible de démontrer que sa s'ur aurait elle-même occupé l'appartement litigieux à titre privatif ni de ce qu'elle aurait tiré un avantage quelconque de la jouissance de ce bien. Il est manifeste en l'espèce que le seul bénéficiaire de la jouissance de cet appartement a été M. [W] [B], lequel n'est pas partie à l'instance et ne peut être en tout état de cause tenu à un quelconque rapport, dès lors qu'il n'a pas la qualité d'héritier de Mme [F] [E]. La demande de rapport à la succession qui est formée de ce chef par Mme [X] [U] ne pourra donc qu'être rejetée. IV - Sur les autres demandes Comme l'a retenu le tribunal, dès lors que les prétentions formées par Mme [X] [U] ont été rejetées, il convient de considérer qu'il n'existe plus de points de désaccord entre les parties. Ces dernières seront donc renvoyées devant le notaire commis, Me [D] [J]-[T], notaire à [Localité 10], aux fins de poursuite des opérations de liquidation et partage, l'appelante ne faisant état dans ses écritures d'aucun motif justifiant un changement de notaire. En tant que partie perdante, Mme [X] [U] sera condamnée aux dépens exposés en cause d'appel, avec distraction au profit de la Selarl Cabinet Pascal Soudan Conseil-CPS Conseil, ainsi qu'à payer à Mme [R] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés par celle-ci en cause d'appel. La demandes formée à ce titre par Mme [X] [U] sera enfin rejetée. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [X] [U] aux dépens exposés en cause d'appel, avec distraction au profit de la Selarl Cabinet Pascal Soudan Conseil-CPS Conseil, Condamne Mme [X] [U] à payer à Mme [R] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés par celle-ci en cause d'appel, Rejette la demandes formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par Mme [X] [U]. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 01 octobre 2024 à Me Véronique GUIDO la SELARL CABINET PASCAL SOUDAN CONSEIL Copie exécutoire délivrée le 01 octobre 2024 à la SELARL CABINET PASCAL SOUDAN CONSEIL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 843 du code civilarticle 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile par Mmearticle 414-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
66fce3d28d6ea26f688da689
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel