Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3d28d6ea26f688da68b
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 25 124 200 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
GS/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 01 Octobre 2024 N° RG 22/00049 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G4LB Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 16 Décembre 2021 Appelante CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES RHONE ALPES AUVERGNE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est situé [Adresse 3] Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY Intimées Mme [X] [Y] [Z] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6] Représentée par Me Valérie GUINCHARD-TONNERRE, avocat au barreau de CHAMBERY MUTUELLE MNH [Localité 4], dont le siège social est situé [Adresse 5] Sans avocat constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 18 Mars 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 mai 2024 Date de mise à disposition : 01 octobre 2024 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure Le [Date décès 2] 2017, Mme [X] [Y] [Z] a souscrit auprès de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne un contrat Garantie des accidents de la vie (GAV), prévoyant l'indemnisation de certains postes de préjudices dès lors qu'un évènement accidentel est à l'origine d'une AIPP (déficit fonctionnel permanent) d'au moins 10%. Le 20 décembre 2017, Mme [Y] [Z] a été victime d'une chute à son domicile, après avoir chuté au sol en passant par une fenêtre à l'étage pour sortir d'une pièce dans laquelle elle se trouvait enfermée avec son enfant âgé de 4 ans, pendant que son autre enfant, âgé de trois mois, se trouvait seul dans une autre pièce. Elle a notamment subi une fracture-tassement du plateau supérieur du corps vertébral de LI, pour laquelle une intervention chirurgicale a été réalisée le 21 décembre 2017 au Centre Hospitalier de [Localité 4]. La victime a été hospitalisée du 20 au 23 décembre 2017. Devant la persistance de douleurs au genou, une IRM a mis en évidence une fracture de la portion horizontale du bord postérieur du plateau tibial médial. Le 6 janvier 2018, Mme [Y] [Z] a déclaré son accident auprès de son assureur afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel. . Le 1er juillet 2019 un examen médical contradictoire de Mme [Y] [Z] a été réalisé par le docteur [G], mandaté par l'assureur. Par courrier du 13 août 2019, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne a notifié son refus de prise en charge du préjudice de Mme [Y] [Z] au motif que les conditions de mise en jeu de la garantie « Accident de la vie privée » n'étaient pas réunies faute d'un aléa permettant de qualifier la chute d'accidentelle. Suivant exploit d'huissier du 16 décembre 2019, Mme [Y] [Z] a fait assigner la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne devant le tribunal de grande instance de Chambéry, en réparation de son préjudice corporel suivant les conditions contractuelles. Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Chambéry, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a : - condamné la société Caisse Régionale d'assurances Mutuelles Agricoles De Rhône-Alpes Auvergne - Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à Mme [Y] [Z] la somme de 251 242 euros en exécution du contrat de Garantie des Accidents de la Vie souscrit correspondant aux postes de préjudice suivants : - 7 500 euros au titre des souffrances endurées, - 54 150 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 163 592 euros au titre de l'aide par tierce personne, - 25 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, - 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; - rejeté la demande de Mme [Y] [Z] au titre du préjudice d'agrément ; - ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis la date à compter du 16 décembre 2019 en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - dit le jugement opposable à la Mutuelle MNH [Localité 4] ; - condamné la société Caisse Régionale d'assurances Mutuelles Agricoles De Rhône-Alpes Auvergne - Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux entiers dépens ; - condamné la société Caisse Régionale d'assurances Mutuelles Agricoles De Rhône-Alpes Auvergne - Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à Mme [Y] [Z] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles. Au visa principalement des motifs suivants : Il est établi que l'enfant de Mme [Y] [Z], âgé de 3 mois seulement était seul dans une autre pièce lorsqu'elle s'est trouvée bloquée dans une pièce avec son autre enfant de 4 ans ; Compte tenu de l'âge de cet enfant, il ne pouvait être envisageable pour Mme [Y] [Z] d'attendre le cas échéant, le retour de son conjoint ou le passage hypothétique d'une personne à proximité de son domicile pour lui ouvrir la porte de la chambre ; Mme [Y] [Z] s'est donc trouvée confrontée à une situation irrésistible et son acte a été guidé par un besoin de protéger son enfant, et ce en l'absence d'autre solution immédiate et certaine. Par déclaration au greffe du 11 janvier 2022, la société Caisse Régionale d'assurances Mutuelles Agricoles De Rhône-Alpes Auvergne - Groupama Rhône-Alpes Auvergne a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispostions hormis en ce qu'elle a rejeté la demande de Mme [Y] [Z] au titre du préjudice d'agrément. Prétentions et moyens des parties Dans ses dernières écritures du 18 mars 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Caisse Régionale d'assurances Mutuelles Agricoles De Rhône-Alpes Auvergne - Groupama Rhône-Alpes Auvergne sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de : - dire et juger qu'elle recevable et bien fondée en son appel formé à l'encontre du jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Chambéry ; - réformer en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, - dire et juger que la chute dont a été victime Mme [Y] [Z] le 20 décembre 2017 en enjambant volontairement la fenêtre de sa chambre à l'étage de son habitation ne constitue pas un accident au sens du contrat souscrit, en ce qu'il s'agit d'un fait qui n'est ni imprévisible ni extérieur à la victime ; - dire et juger en conséquence, que la garantie des accidents de la vie souscrite auprès d'elle n'est pas mobilisable ; - dire et juger par ailleurs qu'elle n'a ni fait preuve de mauvaise foi à l'égard de Mme [Y] [Z], ni reconnu implicitement sa garantie ; - débouter en conséquence Mme [Y] [Z] de l'intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire, si par impossible la Cour devait néanmoins confirmer le jugement déféré sur le principe de la mobilisation de la garantie accidents de la vie de Groupama RAA : - constater que Mme [Y] [Z] ne conteste ni la liste limitative des postes de préjudices indemnisables au titre du contrat souscrit, tels que visés au sein des présentes, ni le rapport d'expertise médicale contradictoire du Dr [G], établi à la suite de son examen du 1e juillet 2019 ; - réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [Y] [Z] : - 7 500 euros au titre des souffrances endurées, - 54 100 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 163 592 euros au titre de l'aide par tierce personne, - 25 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à Mme [Y] [Z] la somme limitée de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [Y] [Z] de sa demande au titre du préjudice d'agrément ; - rejeter ou réduire en conséquence dans de très importantes proportions l'indemnisation susceptible d'être allouée à Mme [Y] [Z], qui ne saurait en tout état de cause excéder : - Incidence professionnelle : 5 000 euros - à titre infiniment subsidiaire : rejeter l'application du récent barème Gazette du Palais 2022 et liquider le préjudice en faisant application du BCRIV 2023, - A titre très infiniment subsidiaire, faire application du barème de la Gazette du Palais 2020, - Assistance par tierce personne post consolidation : 90 134,80 euros, - Souffrances endurées : 6 000 euros, - Déficit fonctionnel permanent : 49 210 euros, - Préjudice esthétique permanent : 1 000 euros, - Préjudice d'agrément : Rejet ; - débouter Mme [Y] [Z] de toutes demandes plus amples ou contraires ; - débouter Mme [Y] [Z] de sa demande de capitalisation des intérêts à compter du jugement ; En tout état de cause, - réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [Y] [Z] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ; - débouter en conséquence Mme [Y] [Z] de toutes demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; - condamner Mme [Y] [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Girard-Madoux et Associes, Avocat, sur son affirmation de droit ; - dire et juger la décision à intervenir commune et opposable à la Mutuelle MNH [Localité 4]. Aux termes de ses dernières écritures du 4 mars 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [Y] [Z] demande quant à elle à la présente juridiction de : - confirmer le Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 16 décembre 2021 en ce qu'il a jugé qu'elle a été victime d'un accident et a condamné la société Caisse Régionale d'assurances Mutuelles Agricoles De Rhône-Alpes Auvergne - Groupama Rhône-Alpes Auvergne à l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices ; En conséquence, - débouter la société Caisse Régionale d'assurances Mutuelles Agricoles De Rhône-Alpes Auvergne - Groupama Rhône-Alpes Auvergne de l'ensemble de ses demandes ; - juger que la société Caisse Régionale d'assurances Mutuelles Agricoles De Rhône-Alpes Auvergne - Groupama Rhône-Alpes Auvergne devra l'indemniser de l'ensemble des préjudices limitativement prévus au contrat ; - condamner la société Caisse Régionale d'assurances Mutuelles Agricoles De Rhône-Alpes Auvergne - Groupama Rhône-Alpes Auvergne, réformant partiellement le jugement, à lui payer les sommes suivantes : - au titre des souffrances endurées : 8 000 euros, - au titre du préjudice esthétique permanent : 2 000 euros, - au titre du DFP : 54 150 euros, - au titre du préjudice d'agrément : 8 000 euros, - au titre de l'assistance par tierce personne : 321 524 euros, - au titre de l'incidence professionnelle : 139 802 euros ; - Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis la date à laquelle l'assignation a été délivrée, à savoir le 16 décembre 2019, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - Juger que l'attitude de la société Caisse Régionale d'assurances Mutuelles Agricoles De Rhône-Alpes Auvergne - Groupama Rhône-Alpes Auvergne a été empreinte de mauvaise foi ; - Condamner la société Caisse Régionale d'assurances Mutuelles Agricoles De Rhône-Alpes Auvergne - Groupama Rhône-Alpes Auvergne à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; - Déclarer la décision à intervenir commune à MNH [Localité 4]. Régulièrement citée en étude d'huissier, la Mutuelle MNH [Localité 4] n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance en date du 18 mars 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 mai 2024. Motifs de la décision I - Sur le droit à indemnisation Aux termes de l'article 1103 du code civil,'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'. En l'espèce, le contrat souscrit par MMe [Y] [Z] garantit, aux termes de ses conditions générales, « toute atteinte corporelle provenant d'un événement soudain, imprévu, extérieur à la victime et constituant la cause du dommage ». Le récit exposé par la victime sur les circonstances ayant conduit à sa chute, le matin du [Date décès 2] 2017, ne sont pas contestées par l'assureur et se trouvent en outre corroborées par l'attestation de sa voisine qui l'a recueillie suite à sa chute, après que l'intéressée avait rampé jusqu'à son domicile. Il est ainsi constant que Mme [X] [Y] [Z] est tombée en enjambant une fenêtre alors qu'elle se trouvait coincée dans une pièce située à l'étage de sa maison le matin du [Date décès 2] 2017. La victime s'est ainsi retrouvée enfermée dans une chambre à l'étage après que la porte, qui ne disposait pas encore de poignée, ce qui est établi par un constat d'huissier qu'elle verse aux débats, a claqué du fait d'un courant d'air. Elle se trouvait alors avec son enfant âgé de quatre ans, pendant que son autre enfants, âgé de trois mois, se trouvait seul dans une autre pièce. L'assureur conteste le caractère accidentel des préjudices subis par Mme [Y] [Z] au sens des dispositions contractuelles, en faisant observer que la décision qui a été prise par la victime d'enjamber la fenêtre présentait un caractère volontaire et qu'elle disposait d'autres options, consistant notamment à appeler au secours des tiers pour se sortir de la situation dans laquelle elle se trouvait. Cependant, comme l'a justement retenu le premier juge, il est constant que Mme [X] [Y] [Z] était alors privée de son téléphone. Il résulte également des photographies qui sont versées aux débats par la requérante que sa maison se trouvait se trouve dans une zone résidentielle, entourée notamment d'un entrepôt et d'une maison qui était alors en construction, et dans laquelle il n'est pas établi que des personnes étaient susceptibles de passer régulièrement pour lui apporter secours. Une seule voisine se trouvait à proximité mais elle était enfermée dans sa maison, laquelle ne dispose pas de vis-à-vis immédiat par rapport à la maison de Mme [Y] [Z]. Il est constant par ailleurs que la victime a tenté d'appeler au secours mais que son appel à l'aide n'a pas été entendu. Elle a également déployé de nombreux efforts pour tenter d'ouvrir la porte dépourvue de poignée en utilisant différents instruments, sans y parvenir En outre, contrairement à ce qu'indique l'assureur, il n'était pas concevable pour Mme [X] [Y] [Z] de laisser son jeune enfant âgé de trois mois seulement sans surveillance immédiate et sans soins ni nourriture pendant plusieurs heures alors que l'accident a eu lieu le matin vers 8 h 30 et que la seule personne qui était susceptible de se rendre dans la maison avec certitude était son époux qui travaillait et n'avait donc vocation à rentrer que le soir. Force est de constater que Mme [Y] [Z] s'est ainsi retrouvée dans une situation irrésistible et qu'elle n'avait pas d'autre choix que de tenter de passer par la seule issue physique lui permettant de prévenir un danger immédiat concernant l'intégrité physique de son enfant âgé de quelques mois. L'assureur ne peut pas non plus utilement arguer de ce que l'accident aurait présenté un caractère prévisible lorsque la victime a enjambé la fenêtre puisqu'en réalité, Mme [Y] [Z] n'a pas sauté directement au sol d'une hauteur de 4 m, mais a tenté de se laisser glisser contre le mur pour s'agripper au rebord de la fenêtre du salon situé en dessous. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que cette tentative aurait présenté un caractère irréaliste et que la victime allait nécessairement chuter. Elle n'a ainsi nullement causé son dommage de manière volontaire. D'une manière plus générale, il peut être considéré, par rapport aux conditions contractuelles, que l'événement auxquel a été confronté Mme [Y] [Z] est constitué non pas par sa chute mais par la situation inextricable dans laquelle elle s'est retrouvée et qui l'a conduite à prendre ce risque. Il n'est nullement établi par l'assureur que la victime aurait disposé d'une autre solution pour venir en aide à son enfant âgé de seulement trois mois. La situation de contrainte dans laquelle s'est retrouvée Mme [Y] [Z] est ainsi de nature à conférer à l'accident un caractère soudain, imprévu, et extérieur à la volonté de la victime. Au vu de ces éléments, Mme [Y] [Z] est fondée à obtenir la réparation intégrale de son préjudice conformément aux garanties du contrat qu'elle a souscrit. II - Sur le périmètre de l'indemnisation contractuelle Il est constant que le contrat 'Garantie Accidents de la vie' souscrit par Mme [Y] [Z] couvre les préjudices indemnisables suivants : Préjudices patrimoniaux permanents : - PGPF ; - incidence professionnelle; - assistance par tierce personne (post consolidation) - frais de logement adapté; - frais de véhicule adapté; Préjudices extrapatrimoniaux temporaires : - souffrances endurées ; Préjudices extrapatrimoniaux permanents : -déficit fonctionnel permanent ; - préjudice esthétique permanent; - préjudice d'agrément. III - Sur les constatations médicales Le rapport établi par le docteur [G], mandaté par l'assureur, en présence du médecin conseil et de l'avocat de la victime retient notamment : - date de consolidation à la date de l'I.R.M. soit le 12 juin 2019 ; - DFP estimé à 19 % correspondant à la raideur lombaire moyenne sans complications neurologiques, aux gonalgies gauches chroniques avec limitation de la flexion et à l'état anxieux résiduel; - l'indemnisation au titre de la douleur prendra en compte le traumatisme initial et ses suites, la rééducation, la gêne dans les conditions d'existence et les douleurs séquellaires physiques psychiques et morales et sera évalué à 3,5/7; - dommage esthétique évalué à 0,5/7 ; - tierce personne aidante à raison de trois heures par semaine pour les tâches ménagères et grosses courses ; - préjudice professionnel du fait de la limitation du port des charges lourdes supérieures à 15 kg et en position accroupie; - préjudice d'agrément du fait de la contre-indication à la reprise de la course à pied de la zumba. Ces constatations médicales sont admises par les parties au litige. C'est en conséquence que la base de ce rapport que le préjudice corporel de Mme [Y] [Z] sera liquidé. IV - Sur la liquidation des préjudices imputables à l'accident survenu le 20 décembre 2017 La date de consolidation de la victime a été fixée au 12 juin 2019, ce qui n'est pas contesté par les parties. 1) Préjudices patrimoniaux permanents - Incidence professionnelle Il est constant que Madame [Y] [Z] n'a subi aucune perte de revenue suite à son accident. Elle ne réclame donc aucune somme à ce titre. Elle estime par contre qu'une incidence professionnelle doit être retenue et ce même si sa reconversion a été réussie, ce qui est le cas en l'espèce. L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniserl'incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de son handicap. Le docteur [G] retient un préjudice professionnel du fait de la limitation du port de charges lourdes supérieures à 15 kg et en position accroupie. Mme [Y] [Z] a été déclarée inapte à titre définitif pour le poste d'agent des services hospitaliers sur décision du 28 novembre 2019, et il se déduit clairement des courriers qui émanent de la direction des ressources humaines de l'hôpital de [Localité 4] que la décision de son employeur est la conséquence directe de l'accident subi le 20 décembre 2017. En effet, les séquelles qui sont décrites par l'expert, notamment la raideur lombaire et les gonalgies gauches chroniques, apparaissent difficilement conciliables avec le maintien dans un emploi d'aide-soignante affectée au nettoyage des locaux, compte tenus des mouvements qu'un tel emploi nécessite. L'employeur de Mme [Y] [Z] a, du reste, dans ses courrier des 16 mai et 15 juillet 2019, constaté les difficultés rencontrées par l'intéressée de reprendre son emploi en raison des douleurs qu'elle ressentait.Il est ainsi manifeste que c'est bien l'accident qui a conduit directement à son remplacement sur un poste d'agent administratif d'accueil. Mme [Y] [Z] soutient que suite à ce reclassement, elle serait désormais contrainte de travailler à temps plein pour compenser la perte de salaire due à son reclassement. Force est de constater cependant que, comme le fait observer son assureur, la victime ne démontre nullement avoir été contrainte de travailler à temps plein pour maintenir son salaire alors qu'au moment de l'accident elle avait fait le choix de travailler à temps partiel, pour un traitement qui était nécessairement inférieur. Elle n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que son passage à temps plein s'expliquerait par les seule conséquences de son accident. Mme [X] [Y] [Z] prétend également que lors de son ancien emploi, elle ne travaillait pas les week-ends et jours fériés alors qu'elle est contrainte de le faire aujourd'hui dans son nouvel emploi, ce qui se déduit de la fiche de poste qu'elle verse aux débats. Cependant, l'examen des bulletins de salaire qu'elle produit elle-même, de décembre 2017 et d'août 2020, ne permet nullement de rapporter une telle preuve puisque le premier, afférent à une période antérieure à l'accident, mentionne déjà qu'elle travaillait le week-end ou les jours fériés et qu'elle percevait une rémunération ce titre. Il n'est donc pas établi, au vu de ces éléments, et alors que la charge probatoire repose sur la victime, qu'elle subirait une telle contrainte supplémentaire en lien avec l'accident. Pour autant, il doit nécessairement être retenu l'existence d'une incidence professionnelle liée à l'accident au vu des constatations expertales, qui mettent en exergue la limitation du port de charges lourdes et en position accroupie, ce qui induit une limitation des possibilités professionnelles de la victime à l'avenir, puisque de nombreux emplois qu'elle pourrait prétendre exercer ne lui sont plus accessibles, et que les séquelles physiques de l'accident induisent, en elles-mêmes, une pénibilité accrue au travail. La requérante ne saurait par contre être suivie dans son argumentation tendant à obtenir une indemnisation de ce poste de préjudice sur la base d'un pourcentage de son salaire, par capitalisation, le juge pouvant déterminer souverainement le mode de calcul adopté pour calculer une indemnisation due à la victime, à la condition de ne pas procéder de manière forfaitaire. En l'espèce, la cour dispose d'éléments suffisants, au vu de ce qui précède, pour allouer à Mme [Y] [Z] une somme de 20'000 euros au titre de l'incidence professionnelle. - Assistance permanente par tierce personne L'expert a retenu le besoin d'une tierce personne aidante à raison de trois heures par semaine pour les tâches ménagères et les grosses courses en raison des séquelles présentées par la victime suite à son accident. La nécessité de recourir à une tierce personne n'est pas contestée par l'assureur. Les parties sont par contre en désaccord sur la base d'indemnisation horaire qui devra être retenue. Mme [Y] [Z] se prévaut d'un coût de la tierce personne à hauteur de 28 € TTC, en versant aux débats des devis établis par des prestataires de ménage à domicile, qui ne sont jamais inférieurs à 25 €. Il est constant cependant que Mme [Y] [Z] ne va pas financer ce recours à une tierce personne et que les tâches dont la réalisation nécessite une aide ne sont pas des tâches spécialisées qui nécessitent une qualification particulière. En tenant compte du SMIC horaire applicable aujourd'hui, de 11, 65 euros brut, il convient donc de retenir la proposition de l'assureur et d'indemniser ce préjudice sur la base d'un taux horaire de 16 euros. Il convient par ailleurs de retenir une indemnisation viagère, comme la retenu à juste titre le premier juge, car contrairement à ce que soutient l'assureur, il n'est nullement démontré que Mme [X] [Y] [Z] aurait nécessairement subi une perte d'autonomie équivalente à l'âge de 69 ans révolus, ce d'autant que la perte d'autonomie qu'elle subira éventuellement liée au passage du temps s'ajoutera à celle liée à son accident. Les parties sont également en désaccord sur le barème de capitalisation qui devrait être appliqué, Mme [X] [Y] [Z] revendiquant l'application du barème de la Gazette du Palais 2022. Cependant, il apparaît que ce barème, comme le fait observer l'assureur, a été établi en se basant sur une hypothèse d'inflation qui ne correspond plus au niveau de l'inflation actuelle, observable au jour de la rédaction de la présente décision. La cour dispose d'éléments suffisants pour retenir le barème établi par la Gazette du Palais 2020, comme l'a fait le premier juge, qui correspond davantage à l'évolution prévisible de l'inflation sur le long terme. Les arrérages échus depuis la date de consolidation, le 12 juin 2019, jusqu'à la date du présent arrêt, soit 276 semaines, s'élèvent ainsi à la somme de 276 semaines x 3 heures/semaine x 16 euros/h = 13 248 euros. Les arrérages à échoir, compte tenu de l'âge de la victime à la date de la décision, soit 33 ans, s'élèvent quant à eux à la somme de 52 semaines x 3 heures x 16 euros x 48, 245 = 120 419, 52 euros. Soit une somme totale de 133 667, 52 euros. 2) Préjudices extra-patrimoniaux - Souffrances endurées Ce poste correspond aux souffrances physiques et psychiques que doit endurer la victime durant la maladie traumatique c'est-à-dire du jour de l'accidentjusqu'à sa consolidation. Les souffrances postérieures à la consolidation de la victime sont quant à elles prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. L'expert a retenu des souffrances endurées à hauteur de 3,5/7 et son rapport met en exergue l'existence de douleurs physiques conséquentes suite à l'accident, caractérisées par des douleurs chroniques rachidiennes et lombaires et des douleurs du genou gauche. Un appareil anti-douleur lui a d'ailleurs été prescrit. Il se déduit en outre de l'expertise que Mme [X] [Y] [Z] se trouve confrontée depuis l'accident à un retentissement psychologique important avec des éléments de stress post-traumatique. Compte tenu de ces éléments, la somme de 7 500 euros qui a été été allouée par le premier juge, sera confirmée. - Déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice indemnise les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. C'est à dire les atteintes aux fonctions physiologiques, mais également la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après sa consolidation. Ce poste de préjudice tend également à réparer la perte d'autonomie personnelle que rencontre la victime dans ses activités journalières ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après sa consolidation. L'expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 19 % en raison de la raideur lombaire moyenne sans complications neurologiques, des gonalgies gauches chroniques avec limitation de la flexion, et de l'état anxieux résiduel présenté par la victime. Cette dernière était âgée de 29 ans au moment de sa consolidation le 19 juin 2019. La cour dispose d'éléments suffisants, en se fondant notamment sur l'âge de la victime et le référentiel indicatif des cours d'appel, pour retenir une valeur du point de 2 850 euros. Il sera donc alloué à ce titre à Mme [X] [Y] [Z] la somme de 19 x 2850= 54 150 euros, comme l'a justement évalué le premier juge. - Préjudice d'agrément Mme [Y] [Z] réclame à ce titre une somme de 8 000 euros, en arguant de l'impossibilité de reprendre suite à l'accident ses activités de course à pied et de zumba. Si l'expert a retenu l'existence d'un tel poste de préjudice, il ne peut qu'être constaté cependant que la victime n'apporte aucun élément susceptible de rapporter la preuve de ce qu'elle pratiquait effectivement de manière régulière ces deux activités. Aucune attestation, justificatif d'inscription dans un club ou même photographie ne sont ainsi versées aux débats, alors qu'il appartient à la victime qui prétend à l'indemnisation d'un tel poste de préjudice de justifier de la pratique d'une activité sportive antérieure et régulière, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Étant observé que l'expert s'est basé sur les seules affirmations de Mme [Y] [Z]. Cette dernière sera donc déboutée de ce chef et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point - Préjudice esthétique permanent L'expert médical a retenu un préjudice esthétique de 0,5/7. Compte tenu de l'âge de la victime à la date de sa consolidation soit 29 ans, et de l'importance du préjudice, il lui sera accordé à ce titre la somme de 1 000 euros, comme l'a justement évalué le premier juge. Total de l'indemnisation due à la victime Le montant de l'indemnisation totale due à Mme [Y] [Z] en exécution du contrat d'assurances s'élève ainsi à la somme de 216 317, 52 euros. Cette somme portera des intérêts au légal à compter de l'assignation du 16 décembre 2019. La capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an, qui est de droit lorsque le créancier en forme la demande, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, sera en outre ordonnée. V - Sur les mesures accessoires En tant que partie perdante, l'assureur sera condamné aux dépens exposés en cause d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [Y] [Z] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d'appel. La demande formée à ce titre par la compagnie d'assurance sera enfin rejetée. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné la société Caisse Régionale d'assurances Mutuelles Agricoles De Rhône-Alpes Auvergne - Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à Mme [X] [Y] [Z] la somme de 251 242 euros en exécution du contrat de Garantie des Accidents de la Vie souscrit correspondant aux postes de préjudice suivants : - 7 500 euros au titre des souffrances endurées, - 54 150 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 163 592 euros au titre de l'aide par tierce personne, - 25 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, - 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, Et statuant de nouveau de ce chef, Condamne la société Caisse Régionale d'assurances Mutuelles Agricoles De Rhône-Alpes Auvergne - Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à Mme [X] [Y] [Z] la somme de 216 317, 52 euros en exécution du contrat de Garantie des Accidents de la Vie souscrit correspondant aux postes de préjudice suivants : - 7 500 euros au titre des souffrances endurées, - 54 150 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 133 667, 52 euros au titre de l'aide par tierce personne, - 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, - 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Caisse Régionale d'assurances Mutuelles Agricoles De Rhône-Alpes Auvergne - Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux dépens exposés en cause d'appel, Condamne la société Caisse Régionale d'assurances Mutuelles Agricoles De Rhône-Alpes Auvergne - Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à Mme [X] [Y] [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d'appel, Rejette la demande formée à ce titre par la société Caisse Régionale d'assurances Mutuelles Agricoles De Rhône-Alpes Auvergne - Groupama Rhône-Alpes Auvergne. Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 01 octobre 2024 à la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES Me Valérie GUINCHARD-TONNERRE Copie exécutoire délivrée le 01 octobre 2024 à la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES Me Valérie GUINCHARD-TONNERRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fce3d28d6ea26f688da68b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel